Code des juridictions financières


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Version consolidée au 8 juin 2003 (version 4e08599)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2003.

... ...
@@ -3870,6 +3870,10 @@ La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre r
3870 3870
 
3871 3871
 ###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
3872 3872
 
3873
+####### Article D231-18
3874
+
3875
+Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
3876
+
3873 3877
 ####### Article D231-19
3874 3878
 
3875 3879
 Le seuil de 3 500 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les établissements publics de coopération intercommunale, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement.
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@@ -4916,6 +4920,20 @@ La chambre territoriale des comptes statue sur les comptes produits par les pers
4916 4920
 
4917 4921
 La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.
4918 4922
 
4923
+####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
4924
+
4925
+######## Article R262-52
4926
+
4927
+I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
4928
+
4929
+II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
4930
+
4931
+III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
4932
+
4933
+IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
4934
+
4935
+V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
4936
+
4919 4937
 ####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
4920 4938
 
4921 4939
 ######## Article R262-53
... ...
@@ -5553,14 +5571,6 @@ c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour le
5553 5571
 
5554 5572
 #### TITRE III : COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
5555 5573
 
5556
-##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
5557
-
5558
-###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes.
5559
-
5560
-####### Article D231-18
5561
-
5562
-Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
5563
-
5564 5574
 ##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
5565 5575
 
5566 5576
 ###### Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement.
... ...
@@ -5581,30 +5591,6 @@ Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administr
5581 5591
 
5582 5592
 Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
5583 5593
 
5584
-## LIVRE II : Les chambres régionales des comptes et territoriales des comptes.
5585
-
5586
-### DEUXIEME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
5587
-
5588
-#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
5589
-
5590
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes.
5591
-
5592
-###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
5593
-
5594
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
5595
-
5596
-######## Article R262-52
5597
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5598
-I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
5599
-
5600
-II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
5601
-
5602
-III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
5603
-
5604
-IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
5605
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5606
-V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
5607
-
5608 5594
 ## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
5609 5595
 
5610 5596
 ### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics