Code des juridictions financières


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... ...
@@ -1665,6 +1665,58 @@ La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui e
1665 1665
 
1666 1666
 ### TITRE Ier : Missions et organisation
1667 1667
 
1668
+#### CHAPITRE Ier : Missions
1669
+
1670
+##### Article R111-1
1671
+
1672
+I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1673
+
1674
+1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1675
+
1676
+2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
1677
+
1678
+3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
1679
+
1680
+4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
1681
+
1682
+5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
1683
+
1684
+6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
1685
+
1686
+7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
1687
+
1688
+8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
1689
+
1690
+9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
1691
+
1692
+10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
1693
+
1694
+11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1695
+
1696
+12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
1697
+
1698
+13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
1699
+
1700
+II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1701
+
1702
+III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
1703
+
1704
+##### Article R111-2
1705
+
1706
+Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
1707
+
1708
+Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
1709
+
1710
+La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
1711
+
1712
+##### Article R111-3
1713
+
1714
+La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.
1715
+
1716
+Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
1717
+
1718
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président.
1719
+
1668 1720
 #### CHAPITRE II : Organisation
1669 1721
 
1670 1722
 ##### Section 1 : Composition
... ...
@@ -1689,7 +1741,7 @@ Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion de
1689 1741
 
1690 1742
 Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
1691 1743
 
1692
-Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
1744
+Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.
1693 1745
 
1694 1746
 ###### Article R112-5
1695 1747
 
... ...
@@ -1705,7 +1757,7 @@ Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou
1705 1757
 
1706 1758
 Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
1707 1759
 
1708
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.
1760
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
1709 1761
 
1710 1762
 ###### Article R112-8
1711 1763
 
... ...
@@ -1719,7 +1771,7 @@ Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des ch
1719 1771
 
1720 1772
 Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.
1721 1773
 
1722
-Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
1774
+Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
1723 1775
 
1724 1776
 ###### Article R112-9
1725 1777
 
... ...
@@ -1747,6 +1799,10 @@ Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitu
1747 1799
 
1748 1800
 En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général.
1749 1801
 
1802
+###### Article R112-12-1
1803
+
1804
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
1805
+
1750 1806
 ###### Article R*112-1
1751 1807
 
1752 1808
 Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
... ...
@@ -1827,7 +1883,7 @@ Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont el
1827 1883
 
1828 1884
 La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
1829 1885
 
1830
-Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
1886
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
1831 1887
 
1832 1888
 En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
1833 1889
 
... ...
@@ -1889,6 +1945,40 @@ Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président
1889 1945
 
1890 1946
 Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
1891 1947
 
1948
+##### Section 7 : La commission consultative de la Cour des comptes
1949
+
1950
+###### Article R112-28
1951
+
1952
+La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
1953
+
1954
+1° Trois conseillers maîtres ;
1955
+
1956
+2° Deux conseillers référendaires ;
1957
+
1958
+3° Deux auditeurs ;
1959
+
1960
+4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
1961
+
1962
+5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
1963
+
1964
+###### Article R112-29
1965
+
1966
+Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
1967
+
1968
+Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.
1969
+
1970
+Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.
1971
+
1972
+L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
1973
+
1974
+###### Article R112-30
1975
+
1976
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
1977
+
1978
+Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
1979
+
1980
+##### Section 8 : Magistrats honoraires
1981
+
1892 1982
 ### TITRE II : Dispositions statutaires
1893 1983
 
1894 1984
 #### CHAPITRE Ier : Nominations
... ...
@@ -1931,15 +2021,15 @@ Conseiller référendaire de 2e classe : 2e échelon avec 6 mois d'ancienneté a
1931 2021
 
1932 2022
 #### CHAPITRE II : Avancements
1933 2023
 
1934
-##### Article R122-1
2024
+##### Article R*122-1
1935 2025
 
1936
-Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
2026
+Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
1937 2027
 
1938
-##### Article R122-2
2028
+##### Article R*122-2
1939 2029
 
1940 2030
 Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.
1941 2031
 
1942
-Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.
2032
+Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.
1943 2033
 
1944 2034
 Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
1945 2035
 
... ...
@@ -2052,26 +2142,12 @@ Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire l
2052 2142
 
2053 2143
 ######## Article R131-6
2054 2144
 
2055
-L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction.
2145
+L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
2056 2146
 
2057 2147
 Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
2058 2148
 
2059 2149
 Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.
2060 2150
 
2061
-######## Article R131-7
2062
-
2063
-Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
2064
-
2065
-Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
2066
-
2067
-La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
2068
-
2069
-Paragraphe 2
2070
-
2071
-Dispositions concernant les receveurs
2072
-
2073
-des administrations financières
2074
-
2075 2151
 ######## Article R131-2
2076 2152
 
2077 2153
 Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
... ...
@@ -2298,6 +2374,32 @@ La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le
2298 2374
 
2299 2375
 La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
2300 2376
 
2377
+###### Article R131-42
2378
+
2379
+Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.
2380
+
2381
+###### Article R131-43
2382
+
2383
+Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
2384
+
2385
+Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.
2386
+
2387
+###### Article R131-44
2388
+
2389
+En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.
2390
+
2391
+###### Article R131-45
2392
+
2393
+Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour.
2394
+
2395
+###### Article R131-46
2396
+
2397
+Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
2398
+
2399
+La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.
2400
+
2401
+Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
2402
+
2301 2403
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
2302 2404
 
2303 2405
 #### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
... ...
@@ -2654,6 +2756,8 @@ Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et co
2654 2756
 
2655 2757
 Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
2656 2758
 
2759
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
2760
+
2657 2761
 ### TITRE IV : Procédure
2658 2762
 
2659 2763
 #### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
... ...
@@ -2690,6 +2794,10 @@ Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rappor
2690 2794
 
2691 2795
 L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
2692 2796
 
2797
+###### Article R141-6-1
2798
+
2799
+Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
2800
+
2693 2801
 ###### Article R141-7
2694 2802
 
2695 2803
 Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
... ...
@@ -2706,15 +2814,17 @@ Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée de
2706 2814
 
2707 2815
 La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
2708 2816
 
2817
+Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
2818
+
2709 2819
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
2710 2820
 
2711 2821
 Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
2712 2822
 
2713
-##### Section 2 : Règles propres au prononcé des amendes.
2823
+##### Section 2 : Règles propres à l'audience publique.
2714 2824
 
2715 2825
 ###### Article R141-9
2716 2826
 
2717
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
2827
+Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende.
2718 2828
 
2719 2829
 ###### Article R141-10
2720 2830
 
... ...
@@ -2736,7 +2846,7 @@ Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis cl
2736 2846
 
2737 2847
 ###### Article R141-13
2738 2848
 
2739
-La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier. L'arrêt est lu en audience publique.
2849
+La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique.
2740 2850
 
2741 2851
 #### CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
2742 2852
 
... ...
@@ -2940,6 +3050,14 @@ Rhône-Alpes (Lyon).
2940 3050
 
2941 3051
 Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.
2942 3052
 
3053
+######### Article R212-3
3054
+
3055
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
3056
+
3057
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
3058
+
3059
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
3060
+
2943 3061
 ######### Article R212-4
2944 3062
 
2945 3063
 Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
... ...
@@ -3020,6 +3138,16 @@ Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
3020 3138
 
3021 3139
 Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
3022 3140
 
3141
+######### Article R212-8-1
3142
+
3143
+Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
3144
+
3145
+Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
3146
+
3147
+Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
3148
+
3149
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
3150
+
3023 3151
 ######### Article R212-8
3024 3152
 
3025 3153
 En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
... ...
@@ -3054,6 +3182,24 @@ Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des trava
3054 3182
 
3055 3183
 Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
3056 3184
 
3185
+######## Paragraphe 5 : Les rapporteurs auprès des chambres
3186
+
3187
+######### Article R212-13
3188
+
3189
+Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
3190
+
3191
+Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes.
3192
+
3193
+Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
3194
+
3195
+Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
3196
+
3197
+Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
3198
+
3199
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
3200
+
3201
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
3202
+
3057 3203
 ######## Paragraphe 6 : Prestation de serment des magistrats
3058 3204
 
3059 3205
 ######### Article R212-14
... ...
@@ -3072,6 +3218,14 @@ Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'ins
3072 3218
 
3073 3219
 Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
3074 3220
 
3221
+######### Article R212-21
3222
+
3223
+Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3224
+
3225
+Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
3226
+
3227
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
3228
+
3075 3229
 ######### Article R212-22
3076 3230
 
3077 3231
 Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
... ...
@@ -3094,6 +3248,10 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du
3094 3248
 
3095 3249
 En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
3096 3250
 
3251
+######### Article R212-17
3252
+
3253
+Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
3254
+
3097 3255
 ######### Article R212-18
3098 3256
 
3099 3257
 Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
... ...
@@ -3126,6 +3284,16 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la
3126 3284
 
3127 3285
 ######## Paragraphe 9 : Le greffe
3128 3286
 
3287
+######### Article R212-26
3288
+
3289
+Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
3290
+
3291
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
3292
+
3293
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
3294
+
3295
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
3296
+
3129 3297
 ######### Article R212-27
3130 3298
 
3131 3299
 Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction d'assistant de vérification.
... ...
@@ -3166,14 +3334,88 @@ Elles réunissent au moins trois membres.
3166 3334
 
3167 3335
 La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
3168 3336
 
3337
+######## Article R212-33
3338
+
3339
+Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
3340
+
3341
+La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
3342
+
3343
+Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
3344
+
3345
+A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte.
3346
+
3347
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
3348
+
3169 3349
 ###### Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
3170 3350
 
3171 3351
 ####### Sous-section 1 : Désignation des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
3172 3352
 
3353
+######## Article R212-34
3354
+
3355
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
3356
+
3357
+1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
3358
+
3359
+2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3360
+
3361
+3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
3362
+
3363
+Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
3364
+
3365
+Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter les noms d'au moins un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade.
3366
+
3367
+Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
3368
+
3369
+Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
3370
+
3371
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
3372
+
3373
+######## Article R212-36
3374
+
3375
+Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.
3376
+
3377
+Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
3378
+
3173 3379
 ######## Article R212-45
3174 3380
 
3175 3381
 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances, sauf recours devant la juridiction administrative.
3176 3382
 
3383
+######## Article R212-46
3384
+
3385
+Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.
3386
+
3387
+Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
3388
+
3389
+######## Article R212-47
3390
+
3391
+Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.
3392
+
3393
+Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
3394
+
3395
+Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
3396
+
3397
+Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
3398
+
3399
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
3400
+
3401
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-36 et celles de l'article R. 212-45 sont applicables.
3402
+
3403
+######## Article R212-47-1
3404
+
3405
+Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
3406
+
3407
+Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils constituent un collège électoral unique.
3408
+
3409
+Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
3410
+
3411
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
3412
+
3413
+######## Article R212-48
3414
+
3415
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
3416
+
3417
+Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
3418
+
3177 3419
 ######## Article R212-51
3178 3420
 
3179 3421
 Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
... ...
@@ -3192,19 +3434,27 @@ Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que
3192 3434
 
3193 3435
 Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
3194 3436
 
3195
-######## Article R212-55-1
3437
+######## Article R212-54
3196 3438
 
3197
-Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3439
+Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
3198 3440
 
3199
-Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.
3441
+Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
3442
+
3443
+Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
3444
+
3445
+######## Article R212-55
3446
+
3447
+Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
3200 3448
 
3201
-######## Article R*212-56
3449
+Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3202 3450
 
3203
-Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.
3451
+Si le représentant titulaire du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
3204 3452
 
3205
-Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.
3453
+######## Article R212-55-1
3454
+
3455
+Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3206 3456
 
3207
-Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.
3457
+Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.
3208 3458
 
3209 3459
 #### TITRE II : Dispositions statutaires
3210 3460
 
... ...
@@ -3216,6 +3466,10 @@ Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du
3216 3466
 
3217 3467
 Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.
3218 3468
 
3469
+###### Article R221-2
3470
+
3471
+La liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
3472
+
3219 3473
 ###### Article R221-3
3220 3474
 
3221 3475
 Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
... ...
@@ -3226,6 +3480,50 @@ Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les int
3226 3480
 
3227 3481
 Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
3228 3482
 
3483
+###### Article R221-4
3484
+
3485
+Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.
3486
+
3487
+###### Article R221-5
3488
+
3489
+La commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.
3490
+
3491
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.
3492
+
3493
+###### Article R221-6
3494
+
3495
+Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
3496
+
3497
+###### Article R221-7
3498
+
3499
+Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
3500
+
3501
+###### Article R221-8
3502
+
3503
+Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
3504
+
3505
+Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.
3506
+
3507
+###### Article R221-9
3508
+
3509
+L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :
3510
+
3511
+a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
3512
+
3513
+b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
3514
+
3515
+La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
3516
+
3517
+La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
3518
+
3519
+###### Article R221-10
3520
+
3521
+Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.
3522
+
3523
+Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
3524
+
3525
+Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
3526
+
3229 3527
 ###### Article R221-11
3230 3528
 
3231 3529
 Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
... ...
@@ -3238,10 +3536,26 @@ Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de le
3238 3536
 
3239 3537
 Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller.
3240 3538
 
3539
+###### Article R221-12
3540
+
3541
+Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3542
+
3543
+Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
3544
+
3545
+###### Article R221-13
3546
+
3547
+Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
3548
+
3241 3549
 ###### Article R221-14
3242 3550
 
3243 3551
 Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
3244 3552
 
3553
+###### Article R221-15
3554
+
3555
+Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3556
+
3557
+Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
3558
+
3245 3559
 ##### CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
3246 3560
 
3247 3561
 ###### Article R222-1
... ...
@@ -3280,10 +3594,50 @@ Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane d
3280 3594
 
3281 3595
 Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
3282 3596
 
3597
+###### Article R223-2
3598
+
3599
+Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
3600
+
3601
+Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
3602
+
3603
+Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
3604
+
3605
+Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
3606
+
3283 3607
 ###### Article R223-3
3284 3608
 
3285 3609
 Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
3286 3610
 
3611
+###### Article R223-4
3612
+
3613
+Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
3614
+
3615
+###### Article R223-5
3616
+
3617
+Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
3618
+
3619
+###### Article R223-6
3620
+
3621
+Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3622
+
3623
+Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
3624
+
3625
+###### Article R223-7
3626
+
3627
+Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
3628
+
3629
+Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.
3630
+
3631
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.
3632
+
3633
+Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.
3634
+
3635
+Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.
3636
+
3637
+###### Article R223-8
3638
+
3639
+Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.
3640
+
3287 3641
 ##### CHAPITRE IV : Avancement
3288 3642
 
3289 3643
 ###### Article R224-1
... ...
@@ -3380,6 +3734,22 @@ La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
3380 3734
 
3381 3735
 En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
3382 3736
 
3737
+##### CHAPITRE VII : Emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
3738
+
3739
+###### Article R227-1
3740
+
3741
+Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
3742
+
3743
+###### Article R227-2
3744
+
3745
+L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons.
3746
+
3747
+La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons.
3748
+
3749
+Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
3750
+
3751
+Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
3752
+
3383 3753
 #### TITRE III : Compétences et attributions
3384 3754
 
3385 3755
 ##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
... ...
@@ -3428,6 +3798,10 @@ Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé
3428 3798
 
3429 3799
 Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
3430 3800
 
3801
+######## Article R231-7
3802
+
3803
+L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
3804
+
3431 3805
 ######## Article R231-8
3432 3806
 
3433 3807
 Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.
... ...
@@ -3482,6 +3856,10 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.
3482 3856
 
3483 3857
 La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-13.
3484 3858
 
3859
+######## Article R231-16-1
3860
+
3861
+Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
3862
+
3485 3863
 ######## Article R231-17
3486 3864
 
3487 3865
 La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.
... ...
@@ -3656,7 +4034,7 @@ Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et
3656 4034
 
3657 4035
 ###### Article R241-2
3658 4036
 
3659
-Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.
4037
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
3660 4038
 
3661 4039
 ###### Article R241-3
3662 4040
 
... ...
@@ -3710,23 +4088,25 @@ Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des
3710 4088
 
3711 4089
 Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
3712 4090
 
3713
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
4091
+La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
4092
+
4093
+Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
3714 4094
 
3715 4095
 Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
3716 4096
 
3717 4097
 ###### Article R241-12
3718 4098
 
3719
-Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
4099
+Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
3720 4100
 
3721
-Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
4101
+Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
3722 4102
 
3723
-Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite et mentionnent la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
4103
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
3724 4104
 
3725
-Les observations provisoires ou extraits d'observations provisoires les concernant sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article R. 241-28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux.
4105
+Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 241-14.
3726 4106
 
3727 4107
 ###### Article R241-13
3728 4108
 
3729
-Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
4109
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
3730 4110
 
3731 4111
 ###### Article R241-14
3732 4112
 
... ...
@@ -3740,39 +4120,53 @@ Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12,
3740 4120
 
3741 4121
 ###### Article R241-16
3742 4122
 
3743
-Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
4123
+Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
4124
+
4125
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9 du présent code.
4126
+
4127
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
3744 4128
 
3745 4129
 ###### Article R241-17
3746 4130
 
3747
-Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
4131
+En application de l'article L. 241-11, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 241-11 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
3748 4132
 
3749 4133
 ###### Article R241-18
3750 4134
 
4135
+Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
4136
+
3751 4137
 En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
3752 4138
 
4139
+###### Article R241-18-1
4140
+
4141
+La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
4142
+
3753 4143
 ###### Article R241-19
3754 4144
 
3755
-Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
4145
+Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
3756 4146
 
3757 4147
 ###### Article R241-20
3758 4148
 
3759
-Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
4149
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
3760 4150
 
3761 4151
 ###### Article R241-21
3762 4152
 
3763
-Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 241-8 dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19.
4153
+Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
3764 4154
 
3765
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
4155
+Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
3766 4156
 
3767
-La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
4157
+###### Article R241-21-1
4158
+
4159
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
4160
+
4161
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
3768 4162
 
3769 4163
 ###### Article R241-22
3770 4164
 
3771
-Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4165
+Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3772 4166
 
3773 4167
 ###### Article R241-23
3774 4168
 
3775
-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
4169
+Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
3776 4170
 
3777 4171
 ###### Article R241-24
3778 4172
 
... ...
@@ -3802,7 +4196,7 @@ La procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite et contrad
3802 4196
 
3803 4197
 ###### Article R241-28
3804 4198
 
3805
-Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
4199
+Les personnes citées à l'article L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
3806 4200
 
3807 4201
 Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
3808 4202
 
... ...
@@ -3814,6 +4208,22 @@ Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l
3814 4208
 
3815 4209
 Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
3816 4210
 
4211
+###### Article R241-30
4212
+
4213
+Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
4214
+
4215
+###### Article R241-31
4216
+
4217
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 241-11.
4218
+
4219
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code.
4220
+
4221
+La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4222
+
4223
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
4224
+
4225
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
4226
+
3817 4227
 ##### CHAPITRE II : Contrôle budgétaire
3818 4228
 
3819 4229
 ###### Article R242-1
... ...
@@ -3894,6 +4304,12 @@ Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et p
3894 4304
 
3895 4305
 Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
3896 4306
 
4307
+###### Article R243-11
4308
+
4309
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le requérant et les autres parties.
4310
+
4311
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
4312
+
3897 4313
 ###### Article R243-1
3898 4314
 
3899 4315
 Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
... ...
@@ -3958,6 +4374,34 @@ Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent
3958 4374
 
3959 4375
 Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.
3960 4376
 
4377
+##### CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
4378
+
4379
+###### Article R245-1
4380
+
4381
+Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.
4382
+
4383
+###### Article R245-2
4384
+
4385
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4386
+
4387
+Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4388
+
4389
+L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
4390
+
4391
+###### Article R245-3
4392
+
4393
+Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
4394
+
4395
+###### Article R245-4
4396
+
4397
+Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
4398
+
4399
+Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
4400
+
4401
+###### Article R245-5
4402
+
4403
+La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.
4404
+
3961 4405
 ##### CHAPITRE VI : Notification des jugements.
3962 4406
 
3963 4407
 ###### Article D246-1
... ...
@@ -4136,6 +4580,10 @@ Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu
4136 4580
 
4137 4581
 ######## Paragraphe 5 : Le ministère public
4138 4582
 
4583
+######### Article R262-17
4584
+
4585
+Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
4586
+
4139 4587
 ######### Article R262-18
4140 4588
 
4141 4589
 Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
... ...
@@ -4154,6 +4602,14 @@ Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'ins
4154 4602
 
4155 4603
 Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
4156 4604
 
4605
+######### Article R262-20
4606
+
4607
+Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
4608
+
4609
+Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
4610
+
4611
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
4612
+
4157 4613
 ######### Article R262-21
4158 4614
 
4159 4615
 Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
... ...
@@ -4468,6 +4924,12 @@ Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défe
4468 4924
 
4469 4925
 Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
4470 4926
 
4927
+####### Article R262-93
4928
+
4929
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le réquérant et les autres parties.
4930
+
4931
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
4932
+
4471 4933
 ####### Article R262-94
4472 4934
 
4473 4935
 Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -4957,326 +5419,8 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et
4957 5419
 
4958 5420
 ### DEUXIEME PARTIE : Les chambres régionales des comptes.
4959 5421
 
4960
-#### TITRE Ier : Missions et organisation.
4961
-
4962
-##### CHAPITRE PRELIMINAIRE
4963
-
4964
-##### CHAPITRE II : Organisation
4965
-
4966
-###### Section 1 : Organisation des juridictions
4967
-
4968
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
4969
-
4970
-######## Paragraphe 1 : Le siège, la désignation et la gestion des chambres.
4971
-
4972
-######### Article R212-3
4973
-
4974
-Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
4975
-
4976
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
4977
-
4978
-######## Paragraphe 5 : Les rapporteurs auprès des chambres.
4979
-
4980
-######### Article R212-13
4981
-
4982
-Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire.
4983
-
4984
-Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition.
4985
-
4986
-Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
4987
-
4988
-Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
4989
-
4990
-Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
4991
-
4992
-Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
4993
-
4994
-Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
4995
-
4996
-Paragraphe 6
4997
-
4998
-Prestation de serment des magistrats
4999
-
5000
-######## Paragraphe 7 : Le ministère public.
5001
-
5002
-######### Article R212-21
5003
-
5004
-Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
5005
-
5006
-Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
5007
-
5008
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
5009
-
5010
-######### Article R212-17
5011
-
5012
-Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.
5013
-
5014
-######## Paragraphe 9 : Le greffe.
5015
-
5016
-######### Article R212-26
5017
-
5018
-Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5019
-
5020
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5021
-
5022
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
5023
-
5024
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
5025
-
5026
-####### Sous-section 4 : Fonctionnement des chambres.
5027
-
5028
-######## Article R212-33
5029
-
5030
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
5031
-
5032
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5033
-
5034
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
5035
-
5036
-###### Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
5037
-
5038
-####### Sous-section 1 : Désignation des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5039
-
5040
-######## Article R212-34
5041
-
5042
-Les élections au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.
5043
-
5044
-Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil, figurant à l'article R. 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.
5045
-
5046
-######## Article R212-36
5047
-
5048
-Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.
5049
-
5050
-Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
5051
-
5052
-######## Article R212-37
5053
-
5054
-Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.
5055
-
5056
-######## Article R212-38
5057
-
5058
-Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.
5059
-
5060
-Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.
5061
-
5062
-######## Article R212-39
5063
-
5064
-Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.
5065
-
5066
-Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.
5067
-
5068
-######## Article R212-40
5069
-
5070
-Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.
5071
-
5072
-Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.
5073
-
5074
-Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
5075
-
5076
-######## Article R212-41
5077
-
5078
-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
5079
-
5080
-Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.
5081
-
5082
-Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5083
-
5084
-######## Article R212-42
5085
-
5086
-Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.
5087
-
5088
-Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.
5089
-
5090
-Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
5091
-
5092
-Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
5093
-
5094
-Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
5095
-
5096
-Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.
5097
-
5098
-######## Article R212-43
5099
-
5100
-Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.
5101
-
5102
-Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.
5103
-
5104
-Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.
5105
-
5106
-######## Article R212-44
5107
-
5108
-Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.
5109
-
5110
-######## Article R212-46
5111
-
5112
-Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
5113
-
5114
-Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.
5115
-
5116
-Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.
5117
-
5118
-######## Article R212-47
5119
-
5120
-Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
5121
-
5122
-Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5123
-
5124
-Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.
5125
-
5126
-Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.
5127
-
5128
-######## Article R212-48
5129
-
5130
-Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.
5131
-
5132
-Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.
5133
-
5134
-######## Article R212-49
5135
-
5136
-Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
5137
-
5138
-Le vote peut avoir lieu par procuration.
5139
-
5140
-######## Article R212-50
5141
-
5142
-Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.
5143
-
5144
-Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.
5145
-
5146
-Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.
5147
-
5148
-Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.
5149
-
5150
-Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
5151
-
5152
-Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
5153
-
5154
-Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
5155
-
5156
-######## Article R212-35
5157
-
5158
-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5159
-
5160
-La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
5161
-
5162
-Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
5163
-
5164
-Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.
5165
-
5166
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5167
-
5168
-######## Article R212-54
5169
-
5170
-Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5171
-
5172
-Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment :
5173
-
5174
-a) Les conditions de fixation de l'ordre du jour ;
5175
-
5176
-b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ;
5177
-
5178
-c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ;
5179
-
5180
-d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes.
5181
-
5182
-Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
5183
-
5184
-######## Article R212-55
5185
-
5186
-Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale, prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
5187
-
5188
-Un magistrat remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
5189
-
5190
-Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
5191
-
5192 5422
 #### TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES
5193 5423
 
5194
-##### CHAPITRE Ier : Nominations.
5195
-
5196
-###### Article R221-2
5197
-
5198
-La liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
5199
-
5200
-###### Article R221-4
5201
-
5202
-Lorsque le nombre des conseillers de 2e classe des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.
5203
-
5204
-Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.
5205
-
5206
-###### Article R221-5
5207
-
5208
-La durée du mandat des membres élus de la commission instituée par l'article L. 221-7 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice.
5209
-
5210
-Le magistrat de la Cour des comptes, membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales.
5211
-
5212
-Les quatre magistrats du corps des chambres régionales des comptes, membres de la commission, sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales.
5213
-
5214
-Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger.
5215
-
5216
-Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.
5217
-
5218
-###### Article R221-6
5219
-
5220
-Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.
5221
-
5222
-###### Article R221-7
5223
-
5224
-Les candidats à un emploi de conseiller de 2e classe au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
5225
-
5226
-Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.
5227
-
5228
-Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.
5229
-
5230
-###### Article R221-8
5231
-
5232
-Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
5233
-
5234
-Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.
5235
-
5236
-###### Article R221-9
5237
-
5238
-L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :
5239
-
5240
-a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
5241
-
5242
-b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
5243
-
5244
-La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
5245
-
5246
-Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
5247
-
5248
-###### Article R221-10
5249
-
5250
-Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.
5251
-
5252
-Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5253
-
5254
-Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
5255
-
5256
-###### Article R221-12
5257
-
5258
-Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5259
-
5260
-Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.
5261
-
5262
-Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
5263
-
5264
-###### Article R221-13
5265
-
5266
-Les autres candidats nommés conseillers en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
5267
-
5268
-Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
5269
-
5270
-##### CHAPITRE III : Discipline.
5271
-
5272
-###### Article R223-2
5273
-
5274
-Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
5275
-
5276
-Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
5277
-
5278
-Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
5279
-
5280 5424
 ##### CHAPITRE IV : Avancement.
5281 5425
 
5282 5426
 ###### Article R224-5
... ...
@@ -5289,13 +5433,23 @@ Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5289 5433
 
5290 5434
 Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
5291 5435
 
5436
+Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
5437
+
5438
+1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
5439
+
5440
+2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
5441
+
5442
+3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
5443
+
5444
+4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
5445
+
5292 5446
 ###### Article R224-7
5293 5447
 
5294 5448
 Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
5295 5449
 
5296 5450
 Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
5297 5451
 
5298
-Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.
5452
+Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.
5299 5453
 
5300 5454
 ##### CHAPITRE V : Notation.
5301 5455
 
... ...
@@ -5319,20 +5473,10 @@ b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôl
5319 5473
 
5320 5474
 c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
5321 5475
 
5322
-Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité.
5323
-
5324 5476
 #### TITRE III : COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
5325 5477
 
5326 5478
 ##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
5327 5479
 
5328
-###### Section 1 : Jugement des comptes
5329
-
5330
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents.
5331
-
5332
-######## Article R231-7
5333
-
5334
-L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes.
5335
-
5336 5480
 ###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes.
5337 5481
 
5338 5482
 ####### Article D231-18
... ...
@@ -5421,44 +5565,6 @@ Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'
5421 5565
 
5422 5566
 #### TITRE IV : PROCÉDURE
5423 5567
 
5424
-##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure.
5425
-
5426
-##### CHAPITRE III : Voies de recours.
5427
-
5428
-###### Article R243-11
5429
-
5430
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
5431
-
5432
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
5433
-
5434
-##### CHAPITRE V : Règles propres au prononcé des amendes.
5435
-
5436
-###### Article R245-1
5437
-
5438
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende.
5439
-
5440
-###### Article R245-2
5441
-
5442
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
5443
-
5444
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
5445
-
5446
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
5447
-
5448
-###### Article R245-3
5449
-
5450
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
5451
-
5452
-###### Article R245-4
5453
-
5454
-Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
5455
-
5456
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
5457
-
5458
-###### Article R245-5
5459
-
5460
-La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
5461
-
5462 5568
 ##### CHAPITRE VI : Notification des jugements.
5463 5569
 
5464 5570
 ###### Article D246-6
... ...
@@ -5481,41 +5587,21 @@ En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en applicat
5481 5587
 
5482 5588
 ##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes.
5483 5589
 
5484
-###### Section 2 : Organisation
5485
-
5486
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
5487
-
5488
-######## Paragraphe 5 : Le ministère public
5489
-
5490
-######### Article R262-17
5491
-
5492
-Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.
5493
-
5494
-######### Article R262-20
5495
-
5496
-Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
5497
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5498
-Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
5499
-
5500
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
5501
-
5502 5590
 ###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
5503 5591
 
5504 5592
 ####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
5505 5593
 
5506 5594
 ######## Article R262-52
5507 5595
 
5508
-Les dispositions des articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
5596
+I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
5509 5597
 
5510
-Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes.
5598
+II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
5511 5599
 
5512
-###### Section 7 : Voies de recours
5600
+III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
5513 5601
 
5514
-####### Article R262-93
5602
+IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
5515 5603
 
5516
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre territoriale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
5517
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5518
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
5604
+V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
5519 5605
 
5520 5606
 ## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
5521 5607