Code des juridictions financières


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Version consolidée au 13 septembre 2002 (version 0411d41)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2002.

1778 1778
###### Article R112-14
1779 1779

                                                                                    
1780 1780
Peuvent
Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent
 exercer à 
la Cour des comptes leurs fonctions à 
temps plein 
les fonctions de rapporteur prévues
ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées
 à l'article L. 112-7
 les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi
, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions
 que les magistrats de 
l'ordre judiciaire ; les uns et les autres
la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils
 doivent 
justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
1781

                                                                                    
1782
Peuvent exercer
1780
notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
1781

                                                                                    
1782 1782
Les rapporteurs
 à temps partiel 
les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services
sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat
.
1783 1783

                                                                                    
1784 1784
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
1785 1785

                                                                                    
1786 1786
Les 
rapporteurs
agents des organismes de sécurité sociale
 sont 
nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du
recrutés par le
 premier président
 et
 après avis du procureur général
, à temps plein ou à temps partiel, par contrat
.
   

                    
1996
##### Article R125-1
1997

                        
1998
Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
1999

                        
2000
Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes.
2001

                        
2002
Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
2004
##### Article R125-2
2005

                        
2006
L'emploi de rapporteur à la Cour des comptes comprend neuf échelons. La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
2007
- un an pour les deux premiers échelons ;
2008
- un an et six mois pour le 3e échelon ;
2009
- deux ans pour les 4e et 5e échelons ;
2010
- deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ;
2011
- trois ans pour le 8e échelon.
   

                    
2013
##### Article R125-3
2014

                        
2015
Lors de leur détachement dans l'emploi de rapporteur à la Cour des comptes, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2016

                        
2017
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
2018

                        
2019
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
   

                    
3033
######### Article R212-12-1
3034

                        
3035
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
   

                    
3037
######### Article R212-12-2
3038

                        
3039
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs dans les conditions définies à l'article R. 222-5.
   

                    
3195
######## Article R212-55-1
3196

                        
3197
Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
3198

                        
3199
Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur.
   

                    
4873 3041
######### Article R212-9
4874 3042

                                                                                    
4875 3043
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de 
premier 
conseiller
 de 1re classe
 désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
   

                    
4913 3097
######### Article R212-18
4914 3098

                                                                                    
4915 3099
Le ministère public près 
la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
les chambres comportant au moins trois sections
 s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section
 ou de premier conseiller
.
   

                    
5103 3219
###### Article R221-3
5104 3220

                                                                                    
5105 3221
Les conseillers
 de 2e classe
 recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
5106 3222

                                                                                    
5107 3223
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5108 3224

                                                                                    
5109 3225
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5110 3226

                                                                                    
5111 3227
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
   

                    
5169 3229
###### Article R221-11
5170 3230

                                                                                    
5171 3231
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers
 de 2e classe
 recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
5172 3232

                                                                                    
5173 3233
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon 
de la 2e classe
du grade de conseillers
, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller
 de 2e classe
 comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5174 3234

                                                                                    
5175 3235
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5176 3236

                                                                                    
5177 3237
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5178 3238

                                                                                    
5179 3239
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller
 de 2e classe
.
   

                    
5207 3289
###### Article R224-1
5208 3290

                                                                                    
5209 3291
Les grades du corps
 des magistrats
 des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons 
suivants :
5210

                                                                                    
5211
- président
3291
suivant :
3292

                                                                                    
5211 3293
1° Président
 de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
5212
-
5212 3295
2° Premier
 conseiller
 hors classe
 de chambre régionale des comptes : six échelons ;
5213
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;
5214
- conseiller de 2e classe
5214 3297
3° Conseiller
 de chambre régionale des comptes : sept échelons.
   

                    
5216 3299
###### Article R224-2
5217 3300

                                                                                    
5218 3301
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé 
à un
comme suit :
3302

                                                                                    
5218 3303
1° Un
 an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller 
de 2e classe, à deux
;
3304

                                                                                    
5218 3305
2° Deux
 ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller
 de 2e classe, les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe, à trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe, les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe et
, pour
 les trois premiers échelons du grade de 
premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3306

                                                                                    
5218 3307
3° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de 
président de section.
   

                    
5220 3313
###### Article R224-4
5221 3314

                                                                                    
5222 3315
Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de 
premier 
conseiller
 de 1re classe
 pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
   

                    
5224 5282
###### Article R224-5
5225 5283

                                                                                    
5226 5284
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5227 5285

                                                                                    
5228 5286
a)
 Pour l'accès au grade de président de section, les 
premiers 
conseillers
 hors classe
 ayant atteint au moins le 
4e
3e
 échelon ;
5229 5287

                                                                                    
5230 5288
b)
 Pour l'accès au grade de 
premier 
conseiller
 hors classe
, les conseillers 
de 1re classe 
ayant atteint 
au moins le 2e échelon ;
5231

                                                                                    
5232 5288
c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e
le 7e
 échelon.
5233 5289

                                                                                    
5234 5290
Les intéressés doivent
,
 en outre
,
 justifier de 
deux
quatre
 années de services effectifs dans le corps.
   

                    
5236 3317
###### Article R224-6
5237 3318

                                                                                    
5238 3319
Les conseillers 
de 1re classe 
promus
 premiers
 conseillers 
hors classe 
sont classés 
à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent
au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans,
 l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
5239 3320

                                                                                    
5240 3321
Les 
premiers 
conseillers
 hors classe
 promus présidents de section
 et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe
 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
 Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
   

                    
5242 5292
###### Article R224-7
5243 5293

                                                                                    
5244 5294
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être 
publié
arrêté
 au plus tard le 15 décembre de 
chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant
l'année précédant celle pour laquelle il est établi
. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
5245 5295

                                                                                    
5246 5296
Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
5247 5297

                                                                                    
5248 5298
Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
5250 3323
###### Article R224-8
5251 3324

                                                                                    
5252 3325
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
5253 3326

                                                                                    
5254 3327
Les
A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les
 magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.