Code des juridictions financières


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Version consolidée au 21 mars 2002 (version c9e1e68)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

1878
###### Article R112-27
1879

                        
1880
Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes.
   

                    
1882
###### Article R112-25
1883

                        
1884
Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
   

                    
1886
###### Article R112-26
1887

                        
1888
Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
1889

                        
1890
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
   

                    
1980
##### Article R124-1
1981

                        
1982
L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
1983

                        
1984
La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
   

                    
1986
##### Article R124-2
1987

                        
1988
Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
1989

                        
1990
Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
1991

                        
1992
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
   

                    
2608 2640
###### Article R141-2
2609 2641

                                                                                    
2610 2642
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
2611

                                                                                    
2612
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistant, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.