Code des juridictions financières


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Version consolidée au 30 décembre 1999 (version 3f608e8)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1999.

... ...
@@ -1040,6 +1040,30 @@ La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procé
1040 1040
 
1041 1041
 Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.
1042 1042
 
1043
+###### Article L233-2
1044
+
1045
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1046
+
1047
+Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.
1048
+
1049
+Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1050
+
1051
+1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
1052
+
1053
+2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
1054
+
1055
+3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1056
+
1057
+L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
1058
+
1059
+En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
1060
+
1061
+Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
1062
+
1063
+Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret.
1064
+
1065
+A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
1066
+
1043 1067
 ###### Article L233-3
1044 1068
 
1045 1069
 Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.