Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1996 (version 34f1b33)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1996.

35 35
##### Article L111-7
36 36

                                                                                    
37 37
La Cour des comptes peut exercer, dans 
des
les
 conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat
 ou
,
 d'une autre personne soumise à son contrôle
 ainsi que de la Communauté européenne
.
   

                    
83 83
###### Article L112-5
84 84

                                                                                    
85 85
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 
133-1 et L. 133-2.
111-2 à L. 111-8
 Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
   

                    
163 163
###### Article L131-2
164 164

                                                                                    
165 165
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
166 166

                                                                                    
167 167
Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants
 et des autres parties intéressées
.
   

                    
197
###### Article L131-6-1
198

                        
199
Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
200

                        
201
Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.
   

                    
347 353
#### Article L140-2
348 354

                                                                                    
349 355
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports
 et les commissaires à la fusion
, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
419 425
###### Article L211-4
420 426

                                                                                    
421 427
La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles 
elles
ils
 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
427 433
###### Article L211-6
428 434

                                                                                    
429 435
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de 
sa
la
 compétence
 de la chambre régionale des comptes,
 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.
   

                    
787 793
####### Article L231-10
788 794

                                                                                    
789 795
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-
6-1, L. 131-
7, L. 131-10 et L. 131-12.
   

                    
2044 2050
###### Article LO273-1
2045 2051

                                                                                    
2046 2052
Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.
2047 2053

                                                                                    
2048 2054
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager
, liquider et mandater
 les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2055

                                                                                    
2056
Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. "
2049 2057

                                                                                    
2050 2058
Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.
   

                    
2098 2106
####### Article LO274-5
2099 2107

                                                                                    
2100 2108
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, 
le président du gouvernement du territoire
l'ordonnateur
 peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
2101 2109

                                                                                    
2102 2110
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.