Code des juridictions financières


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Version consolidée au 6 décembre 1994 (version 1026efc)
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9
##### Article L111-1
10

                        
11
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
12

                        
13
Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
15
##### Article L111-2
16

                        
17
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
   

                    
19
##### Article L111-3
20

                        
21
La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
   

                    
23
##### Article L111-4
24

                        
25
La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
   

                    
27
##### Article L111-5
28

                        
29
La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.
   

                    
31
##### Article L111-6
32

                        
33
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport sur le projet de loi de règlement.
   

                    
35
##### Article L111-7
36

                        
37
La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne soumise à son contrôle.
   

                    
39
##### Article L111-8
40

                        
41
La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
   

                    
43
##### Article L111-9
44

                        
45
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
   

                    
47
##### Article L111-10
48

                        
49
La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
55
###### Article L112-1
56

                        
57
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
58

                        
59
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
   

                    
61
###### Article L112-2
62

                        
63
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes.
64

                        
65
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
69
###### Article L112-3
70

                        
71
Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes :
72

                        
73
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
74

                        
75
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
   

                    
77
###### Article L112-4
78

                        
79
Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.
   

                    
83
###### Article L112-5
84

                        
85
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 133-2. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
   

                    
87
###### Article L112-6
88

                        
89
Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.
   

                    
93
###### Article L112-7
94

                        
95
Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
   

                    
101
##### Article L121-1
102

                        
103
Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.
   

                    
105
##### Article L121-2
106

                        
107
Les autres magistrats de la Cour des comptes sont nommés par décret du Président de la République.
   

                    
109
##### Article L121-3
110

                        
111
Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
   

                    
115
##### Article L122-1
116

                        
117
Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.
   

                    
119
##### Article L122-2
120

                        
121
Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.
122

                        
123
La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
124

                        
125
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
126

                        
127
En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.
   

                    
129
##### Article L122-3
130

                        
131
Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.
   

                    
133
##### Article L122-4
134

                        
135
Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
136

                        
137
Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.
   

                    
139
##### Article L122-5
140

                        
141
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe.
142

                        
143
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
144

                        
145
En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
146

                        
147
Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
148

                        
149
Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.
   

                    
157
###### Article L131-1
158

                        
159
Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
160

                        
161
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.
   

                    
163
###### Article L131-2
164

                        
165
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
166

                        
167
Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants.
   

                    
171
###### Article L131-3
172

                        
173
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement.
   

                    
177
###### Article L131-5
178

                        
179
Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre-mer.
180

                        
181
Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
   

                    
183
###### Article L131-4
184

                        
185
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.
   

                    
189
###### Article L131-6
190

                        
191
La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.
   

                    
193
###### Article L131-9
194

                        
195
L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
   

                    
197
###### Article L131-10
198

                        
199
Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.
200

                        
201
En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
203
###### Article L131-7
204

                        
205
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique.
   

                    
207
###### Article L131-8
208

                        
209
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
210

                        
211
Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7.
   

                    
213
###### Article L131-11
214

                        
215
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
216

                        
217
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
219
###### Article L131-12
220

                        
221
Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
222

                        
223
Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.
   

                    
225
###### Article L131-13
226

                        
227
Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.
   

                    
231
##### Article L132-2
232

                        
233
La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
   

                    
235
##### Article L132-3
236

                        
237
Chaque année, la Cour des comptes transmet au Parlement un rapport analysant les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des avis émis par les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale, éventuellement complété par ses observations aux autorités de tutelle et les réponses de celles-ci. Les comptes et les observations visés au présent alinéa sont ceux relatifs à l'avant-dernière année précédant celle de la transmission au Parlement.
   

                    
239
##### Article L132-4
240

                        
241
La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.
   

                    
245
##### Article L133-1
246

                        
247
La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
   

                    
249
##### Article L133-2
250

                        
251
La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :
252

                        
253
a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
254

                        
255
b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
256

                        
257
c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
258

                        
259
d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
261
##### Article L133-3
262

                        
263
Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
   

                    
265
##### Article L133-4
266

                        
267
Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
269
##### Article L133-5
270

                        
271
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
   

                    
275
##### Article L134-1
276

                        
277
Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire :
278

                        
279
a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
280

                        
281
b) De prestations familiales.
282

                        
283
Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
   

                    
287
##### Article L135-1
288

                        
289
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
291
##### Article L135-2
292

                        
293
Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
   

                    
295
##### Article L135-3
296

                        
297
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
298

                        
299
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
   

                    
301
##### Article L135-4
302

                        
303
Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
305
##### Article L135-5
306

                        
307
Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes.
   

                    
311
##### Article L136-1
312

                        
313
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
   

                    
315
##### Article L136-2
316

                        
317
Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions du livre II du présent code.
   

                    
319
##### Article L136-3
320

                        
321
La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
   

                    
323
##### Article L136-4
324

                        
325
La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses.
   

                    
327
##### Article L136-5
328

                        
329
Le rapport de la Cour des comptes, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
333
#### Article L140-1
334

                        
335
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
336

                        
337
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
339
#### Article L140-2
340

                        
341
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
343
#### Article L140-3
344

                        
345
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
347
#### Article L140-4
348

                        
349
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
350

                        
351
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
   

                    
353
#### Article L140-5
354

                        
355
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
357
#### Article L140-6
358

                        
359
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
   

                    
361
#### Article L140-7
362

                        
363
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
364

                        
365
La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
366

                        
367
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
   

                    
369
#### Article L140-8
370

                        
371
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
   

                    
373
#### Article L140-9
374

                        
375
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
   

                    
385
###### Article L210-1
386

                        
387
Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.
   

                    
391
###### Article L211-1
392

                        
393
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.
   

                    
395
###### Article L211-3
396

                        
397
Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
   

                    
399
###### Article L211-2
400

                        
401
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
   

                    
403
###### Article L211-4
404

                        
405
La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
407
###### Article L211-5
408

                        
409
La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
411
###### Article L211-6
412

                        
413
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.
   

                    
415
###### Article L211-7
416

                        
417
La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux articles L. 232-1 à L. 232-32.
   

                    
419
###### Article L211-8
420

                        
421
La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
   

                    
429
######## Article L212-1
430

                        
431
Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.
   

                    
433
######## Article L212-2
434

                        
435
La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
   

                    
437
######## Article L212-3
438

                        
439
Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
   

                    
441
######## Article L212-4
442

                        
443
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
   

                    
445
######## Article L212-5
446

                        
447
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.
448

                        
449
Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
   

                    
451
######## Article L212-6
452

                        
453
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
   

                    
455
######## Article L212-7
456

                        
457
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
   

                    
459
######## Article L212-8
460

                        
461
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
462

                        
463
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
   

                    
465
######## Article L212-9
466

                        
467
Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
   

                    
469
######## Article L212-10
470

                        
471
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
473
######## Article L212-11
474

                        
475
Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
   

                    
479
######## Article L212-12
480

                        
481
Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président.
482

                        
483
Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.
   

                    
485
######## Article L212-13
486

                        
487
Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
489
######## Article L212-14
490

                        
491
Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
   

                    
495
######## Article L212-15
496

                        
497
La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
   

                    
501
####### Article L212-16
502

                        
503
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
504

                        
505
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
   

                    
507
####### Article L212-17
508

                        
509
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
510

                        
511
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
512
- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
513
- le procureur général près la Cour des comptes ;
514
- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;
515
- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
516
- un président de section de chambre régionale des comptes ;
517
- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
518
- un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
519
- un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
520

                        
521
Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.
   

                    
523
####### Article L212-18
524

                        
525
Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
526

                        
527
Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.
   

                    
529
####### Article L212-19
530

                        
531
Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
537
###### Article L220-1
538

                        
539
Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
541
###### Article L220-2
542

                        
543
Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
544

                        
545
- président de section de chambre régionale des comptes ;
546
- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;
547
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;
548
- conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
   

                    
552
###### Article L221-1
553

                        
554
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
   

                    
556
###### Article L221-2
557

                        
558
Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
559

                        
560
a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.
561

                        
562
Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;
563

                        
564
b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
565

                        
566
Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ;
567

                        
568
c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.
   

                    
570
###### Article L221-3
571

                        
572
Les conseillers de 2e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
   

                    
574
###### Article L221-4
575

                        
576
Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.
   

                    
578
###### Article L221-5
579

                        
580
Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.
   

                    
582
###### Article L221-6
583

                        
584
Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.
   

                    
586
###### Article L221-7
587

                        
588
Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
589

                        
590
Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
591

                        
592
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
593
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
594
- le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;
595
- le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
596
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
597
- un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
599
###### Article L221-8
600

                        
601
Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.
   

                    
605
###### Article L222-1
606

                        
607
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.
   

                    
609
###### Article L222-3
610

                        
611
L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec :
612

                        
613
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
614

                        
615
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;
616

                        
617
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
   

                    
619
###### Article L222-4
620

                        
621
Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
622

                        
623
a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
624

                        
625
b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
626

                        
627
c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ;
628

                        
629
d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
630

                        
631
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes ;
632

                        
633
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
634

                        
635
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
637
###### Article L222-5
638

                        
639
Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
640

                        
641
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.
   

                    
643
###### Article L222-6
644

                        
645
Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
646

                        
647
Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
   

                    
649
###### Article L222-7
650

                        
651
Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
   

                    
655
###### Article L223-1
656

                        
657
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.
658

                        
659
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
660

                        
661
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances.
   

                    
663
###### Article L223-2
664

                        
665
La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
666

                        
667
Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
668

                        
669
Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
670

                        
671
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
   

                    
673
###### Article L223-3
674

                        
675
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
677
###### Article L223-4
678

                        
679
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
   

                    
681
###### Article L223-5
682

                        
683
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
   

                    
685
###### Article L223-6
686

                        
687
Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
   

                    
689
###### Article L223-7
690

                        
691
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
693
###### Article L223-8
694

                        
695
Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
   

                    
697
###### Article L223-9
698

                        
699
Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
701
###### Article L223-10
702

                        
703
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification.
   

                    
705
###### Article L223-11
706

                        
707
Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.
708

                        
709
Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
710

                        
711
Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.
712

                        
713
Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.
   

                    
721
####### Article L231-1
722

                        
723
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
   

                    
725
####### Article L231-2
726

                        
727
Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.
   

                    
729
####### Article L231-3
730

                        
731
La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
732

                        
733
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.
   

                    
735
####### Article L231-4
736

                        
737
Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.
   

                    
739
####### Article L231-5
740

                        
741
La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
   

                    
743
####### Article L231-6
744

                        
745
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
   

                    
749
####### Article L231-7
750

                        
751
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
   

                    
753
####### Article L231-8
754

                        
755
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
   

                    
757
####### Article L231-9
758

                        
759
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
760

                        
761
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
765
####### Article L231-10
766

                        
767
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
   

                    
769
####### Article L231-11
770

                        
771
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
   

                    
773
####### Article L231-12
774

                        
775
Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.
   

                    
777
####### Article L231-13
778

                        
779
Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
   

                    
785
####### Article L232-1
786

                        
787
Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
788

                        
789
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
790

                        
791
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
   

                    
793
####### Article L232-2
794

                        
795
Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
796

                        
797
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.
798

                        
799
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
   

                    
801
####### Article L232-3
802

                        
803
En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 232-2.
804

                        
805
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
   

                    
807
####### Article L232-4
808

                        
809
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
811
####### Article L232-5
812

                        
813
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 232-7, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
814

                        
815
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
816

                        
817
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
819
####### Article L232-6
820

                        
821
Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
822

                        
823
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
   

                    
825
####### Article L232-7
826

                        
827
Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-2 et L. 232-8. A défaut, il est fait application de l'article L. 232-2.
   

                    
829
####### Article L232-8
830

                        
831
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 232-5, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 232-11.
832

                        
833
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 232-11 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
834

                        
835
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 232-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 232-11 est ramené au 1er mai.
   

                    
837
####### Article L232-9
838

                        
839
La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 232-5 et L. 232-13 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
841
####### Article L232-10
842

                        
843
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-8 et L. 232-9, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
844

                        
845
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
846

                        
847
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
849
####### Article L232-11
850

                        
851
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
852

                        
853
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
   

                    
855
####### Article L232-12
856

                        
857
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-8 et L. 232-11.
858

                        
859
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 232-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
   

                    
861
####### Article L232-13
862

                        
863
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
864

                        
865
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
866

                        
867
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
868

                        
869
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 232-5 n'est pas applicable.
   

                    
871
####### Article L232-14
872

                        
873
Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
874

                        
875
La chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
876

                        
877
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
879
####### Article L232-15
880

                        
881
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
882

                        
883
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
885
####### Article L232-16
886

                        
887
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
888

                        
889
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 232-14. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
891
####### Article L232-17
892

                        
893
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 232-11 et L. 232-13.
894

                        
895
Les dispositions relatives au rétablissement de l'équilibre budgétaire ne sont applicables ni aux communes de plus de 25 000 habitants ni aux communes mentionnées à l'article L. 181-3 du code des communes.
   

                    
897
####### Article L232-18
898

                        
899
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, sous réserve des dispositions spécifiques du présent chapitre les concernant.
   

                    
903
####### Article L232-19
904

                        
905
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 163-17-1 du code des communes ci-après reproduit :
906

                        
907
Art. L. 163-17-1. - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndical une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
908

                        
909
Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
   

                    
913
####### Article L232-20
914

                        
915
Les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-6, premier alinéa, L. 232-7 à L. 232-10 et L. 232-12 sont applicables au budget du département.
   

                    
917
####### Article L232-21
918

                        
919
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
920

                        
921
L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion, établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
922

                        
923
Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.
924

                        
925
Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
926

                        
927
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que le département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
928

                        
929
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 232-5 n'est pas applicable.
   

                    
931
####### Article L232-22
932

                        
933
Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses nécessaires pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
934

                        
935
La chambre régionale des comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé.
936

                        
937
Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
939
####### Article L232-23
940

                        
941
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
942

                        
943
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
945
####### Article L232-24
946

                        
947
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office dans un délai de dix jours au mandatement de la dépense.
948

                        
949
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 232-22. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
951
####### Article L232-25
952

                        
953
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques du présent chapitre les concernant.
   

                    
957
####### Article L232-26
958

                        
959
Les dispositions des articles L. 232-20 à L. 232-24 sont applicables aux actes budgétaires des régions et de leurs établissements publics.
   

                    
963
####### Article L232-27
964

                        
965
Les dispositions des articles L. 232-14, L. 232-15, L. 232-22, L. 232-23 et L. 232-26 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
   

                    
969
####### Article L232-28
970

                        
971
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
972

                        
973
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;
974

                        
975
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
976

                        
977
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
978

                        
979
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
980

                        
981
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement, a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
982

                        
983
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
984

                        
985
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proposition n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
986

                        
987
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;
988

                        
989
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.
   

                    
991
####### Article L232-29
992

                        
993
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-28, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
   

                    
995
####### Article L232-30
996

                        
997
a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-5 ou du troisième alinéa de l'article L. 232-14, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
998

                        
999
b) Pour l'application des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-5, L. 232-8, L. 232-11, premier alinéa, L. 232-14, L. 232-15 et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
1000

                        
1001
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-28 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 232-5.
1002

                        
1003
c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-11, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1004

                        
1005
Les autres dispositions de l'article L. 232-11 et celles de l'article L. 232-13 ne sont pas applicables.
1006

                        
1007
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
1008

                        
1009
d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-28 et L. 232-29, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-28.
   

                    
1013
####### Article L232-31
1014

                        
1015
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code reproduits ci-après :
1016

                        
1017
Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause. "
1018

                        
1019
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. "
   

                    
1021
####### Article L232-32
1022

                        
1023
Les dispositions de l'article L. 232-31 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.
   

                    
1027
####### Article L232-33
1028

                        
1029
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 232-2, L. 232-4 à L. 232-8, L. 232-14 et L. 242-2.
   

                    
1033
####### Article L232-34
1034

                        
1035
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 232-1 à L. 232-16.
   

                    
1039
###### Article L233-1
1040

                        
1041
Le comptable d'une commune, d'un département, d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
1042

                        
1043
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales, départementales ou régionales.
1044

                        
1045
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1046

                        
1047
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1048

                        
1049
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par voie réglementaire.
   

                    
1051
###### Article L233-2
1052

                        
1053
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.
   

                    
1055
###### Article L233-3
1056

                        
1057
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.
   

                    
1059
###### Article L233-4
1060

                        
1061
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1062

                        
1063
Art. L. 714-15, deuxième à septième alinéas. - Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1064

                        
1065
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
1066

                        
1067
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
1068

                        
1069
3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1070

                        
1071
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
1072

                        
1073
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
   

                    
1075
###### Article L233-5
1076

                        
1077
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
1078

                        
1079
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
1083
###### Article L234-1
1084

                        
1085
Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
   

                    
1089
###### Article L235-1
1090

                        
1091
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1092

                        
1093
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
   

                    
1097
###### Article L236-1
1098

                        
1099
Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
1103
###### Article L237-1
1104

                        
1105
La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au présent code.
1106

                        
1107
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
   

                    
1109
###### Article L237-2
1110

                        
1111
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement le charge financière ou le risque encouru par elle, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
1112

                        
1113
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à l'établissement public et à la collectivité territoriale.
   

                    
1119
###### Article L241-1
1120

                        
1121
La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
1122

                        
1123
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
1125
###### Article L241-2
1126

                        
1127
Les magistrats de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
   

                    
1129
###### Article L241-9
1130

                        
1131
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
   

                    
1133
###### Article L241-3
1134

                        
1135
La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1136

                        
1137
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
1139
###### Article L241-4
1140

                        
1141
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.
   

                    
1143
###### Article L241-10
1144

                        
1145
Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11.
   

                    
1147
###### Article L241-5
1148

                        
1149
La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1151
###### Article L241-11
1152

                        
1153
Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1154

                        
1155
Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Elles font l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée.
   

                    
1157
###### Article L241-6
1158

                        
1159
Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
   

                    
1161
###### Article L241-7
1162

                        
1163
Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
   

                    
1165
###### Article L241-12
1166

                        
1167
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
   

                    
1169
###### Article L241-8
1170

                        
1171
Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3,
1172
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
   

                    
1174
###### Article L241-13
1175

                        
1176
Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
   

                    
1178
###### Article L241-14
1179

                        
1180
Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
1182
###### Article L241-15
1183

                        
1184
Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1188
###### Article L242-1
1189

                        
1190
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-5, L. 232-7, L. 232-8, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-20 à L. 232-22 et L. 232-26, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.
   

                    
1192
###### Article L242-2
1193

                        
1194
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
   

                    
1198
###### Article L243-1
1199

                        
1200
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.
   

                    
1202
###### Article L243-2
1203

                        
1204
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
1206
###### Article L243-3
1207

                        
1208
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1212
##### Article L250-1
1213

                        
1214
La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.
1215

                        
1216
La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes droits et pouvoirs que ceux prévus pour la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
   

                    
1218
##### Article L250-2
1219

                        
1220
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.
   

                    
1222
##### Article L250-3
1223

                        
1224
La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1225

                        
1226
Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1228
##### Article L250-4
1229

                        
1230
Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
   

                    
1232
##### Article L250-5
1233

                        
1234
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code.
   

                    
1236
##### Article L250-6
1237

                        
1238
La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1240
##### Article L250-7
1241

                        
1242
Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
   

                    
1244
##### Article L250-8
1245

                        
1246
Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes de la Réunion.
   

                    
1248
##### Article L250-9
1249

                        
1250
Le comptable de la collectivité territoriale est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
1252
##### Article L250-10
1253

                        
1254
Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
1255

                        
1256
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1257

                        
1258
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
   

                    
1266
###### Article L261-1
1267

                        
1268
Le rapport public de la Cour des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
   

                    
1274
###### Article L261-2
1275

                        
1276
La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
   

                    
1278
###### Article L261-3
1279

                        
1280
La Cour des comptes informe les communes, les provinces et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
   

                    
1286
####### Article L262-1
1287

                        
1288
Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1292
####### Article L262-3
1293

                        
1294
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1295

                        
1296
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
1298
####### Article L262-6
1299

                        
1300
Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
   

                    
1302
####### Article L262-4
1303

                        
1304
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
   

                    
1306
####### Article L262-7
1307

                        
1308
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1310
####### Article L262-8
1311

                        
1312
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1314
####### Article L262-9
1315

                        
1316
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour.
   

                    
1318
####### Article L262-13
1319

                        
1320
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre.
   

                    
1322
####### Article L262-10
1323

                        
1324
Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
1325

                        
1326
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
   

                    
1328
####### Article L262-11
1329

                        
1330
Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1336
######## Article L262-14
1337

                        
1338
Les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs.
   

                    
1340
######## Article L262-15
1341

                        
1342
Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1344
######## Article L262-16
1345

                        
1346
La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
   

                    
1348
######## Article L262-17
1349

                        
1350
Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
   

                    
1352
######## Article L262-18
1353

                        
1354
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1356
######## Article L262-19
1357

                        
1358
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
1360
######## Article L262-20
1361

                        
1362
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
   

                    
1364
######## Article L262-21
1365

                        
1366
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
   

                    
1368
######## Article L262-22
1369

                        
1370
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
1371

                        
1372
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
   

                    
1374
######## Article L262-23
1375

                        
1376
Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
   

                    
1378
######## Article L262-24
1379

                        
1380
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
1382
######## Article L262-25
1383

                        
1384
Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
   

                    
1386
######## Article L262-26
1387

                        
1388
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
   

                    
1392
######## Article L262-27
1393

                        
1394
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1396
######## Article L262-28
1397

                        
1398
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
   

                    
1402
####### Article L262-29
1403

                        
1404
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1406
####### Article L262-30
1407

                        
1408
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.
   

                    
1414
######## Article L262-32
1415

                        
1416
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
   

                    
1418
######## Article L262-33
1419

                        
1420
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
   

                    
1422
######## Article L262-34
1423

                        
1424
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
   

                    
1428
######## Article L262-35
1429

                        
1430
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1432
######## Article L262-36
1433

                        
1434
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
   

                    
1436
######## Article L262-37
1437

                        
1438
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
1439

                        
1440
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
1444
######## Article L262-38
1445

                        
1446
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
   

                    
1448
######## Article L262-39
1449

                        
1450
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
1451

                        
1452
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
1454
######## Article L262-40
1455

                        
1456
Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.
1457

                        
1458
Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
   

                    
1462
####### Article L262-41
1463

                        
1464
Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1465

                        
1466
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
   

                    
1472
######## Article L262-44
1473

                        
1474
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
   

                    
1476
######## Article L262-45
1477

                        
1478
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
   

                    
1482
######## Article L262-46
1483

                        
1484
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1486
######## Article L262-47
1487

                        
1488
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.
   

                    
1490
######## Article L262-48
1491

                        
1492
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
   

                    
1494
######## Article L262-49
1495

                        
1496
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
   

                    
1498
######## Article L262-50
1499

                        
1500
Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1501

                        
1502
Les observations définitives formulées par la chambre territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
   

                    
1504
######## Article L262-51
1505

                        
1506
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1508
######## Article L262-52
1509

                        
1510
La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1511

                        
1512
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
1514
######## Article L262-53
1515

                        
1516
Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52.
   

                    
1518
######## Article L262-54
1519

                        
1520
Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
   

                    
1522
######## Article L262-55
1523

                        
1524
Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1528
####### Article L262-56
1529

                        
1530
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1532
####### Article L262-57
1533

                        
1534
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
1536
####### Article L262-58
1537

                        
1538
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1544
####### Article L263-8
1545

                        
1546
Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1547

                        
1548
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
1549

                        
1550
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
   

                    
1552
####### Article L263-9
1553

                        
1554
Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1555

                        
1556
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.
1557

                        
1558
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
   

                    
1560
####### Article L263-10
1561

                        
1562
En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9.
1563

                        
1564
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
   

                    
1566
####### Article L263-11
1567

                        
1568
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
   

                    
1570
####### Article L263-12
1571

                        
1572
Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 263-14, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.
1573

                        
1574
La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
1575

                        
1576
Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
1577

                        
1578
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
1580
####### Article L263-13
1581

                        
1582
Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
   

                    
1584
####### Article L263-14
1585

                        
1586
Le budget primitif de la commune est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-9 et L. 263-15. A défaut, il est fait application de l'article L. 263-9.
   

                    
1588
####### Article L263-15
1589

                        
1590
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18.
1591

                        
1592
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 263-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, ce budget est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
1593

                        
1594
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai.
   

                    
1596
####### Article L263-16
1597

                        
1598
La transmission du budget de la commune à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 263-12 et L. 263-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 263-8. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
   

                    
1600
####### Article L263-17
1601

                        
1602
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 263-8, L. 263-15 et L. 263-16, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
1603

                        
1604
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
1605

                        
1606
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
1608
####### Article L263-18
1609

                        
1610
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.
1611

                        
1612
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
   

                    
1614
####### Article L263-19
1615

                        
1616
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
   

                    
1618
####### Article L263-20
1619

                        
1620
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai de deux mois à compter de cette saisine.
1621

                        
1622
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
1623

                        
1624
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1625

                        
1626
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.
   

                    
1628
####### Article L263-21
1629

                        
1630
Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
1631

                        
1632
La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
1633

                        
1634
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
1636
####### Article L263-22
1637

                        
1638
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
1639

                        
1640
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
   

                    
1642
####### Article L263-23
1643

                        
1644
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
1645

                        
1646
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 263-21. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
   

                    
1648
####### Article L263-24
1649

                        
1650
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
1652
####### Article L263-25
1653

                        
1654
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
   

                    
1656
####### Article L263-26
1657

                        
1658
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-46 et L. 262-52.
1659

                        
1660
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1666
####### Article L264-1
1667

                        
1668
Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
   

                    
1670
####### Article L264-2
1671

                        
1672
Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
   

                    
1674
####### Article L264-3
1675

                        
1676
Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1682
######## Article L264-6
1683

                        
1684
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
   

                    
1686
######## Article L264-7
1687

                        
1688
Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.
1689

                        
1690
Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1691

                        
1692
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.
1693

                        
1694
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
   

                    
1700
###### Article L271-1
1701

                        
1702
Le rapport public de la Cour des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
   

                    
1704
###### Article L271-2
1705

                        
1706
La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
   

                    
1708
###### Article L271-3
1709

                        
1710
La Cour des comptes informe les communes et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
   

                    
1716
####### Article L272-1
1717

                        
1718
Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
1722
####### Article L272-3
1723

                        
1724
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1725

                        
1726
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
   

                    
1728
####### Article L272-5
1729

                        
1730
Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
   

                    
1732
####### Article L272-6
1733

                        
1734
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1736
####### Article L272-7
1737

                        
1738
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1740
####### Article L272-8
1741

                        
1742
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.
   

                    
1744
####### Article L272-9
1745

                        
1746
Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
1747

                        
1748
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
   

                    
1750
####### Article L272-10
1751

                        
1752
Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1754
####### Article L272-11
1755

                        
1756
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
   

                    
1758
####### Article L272-13
1759

                        
1760
La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
1766
######## Article L272-15
1767

                        
1768
Les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs.
   

                    
1770
######## Article L272-16
1771

                        
1772
La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
   

                    
1774
######## Article L272-17
1775

                        
1776
Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
   

                    
1778
######## Article L272-18
1779

                        
1780
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1782
######## Article L272-19
1783

                        
1784
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
1786
######## Article L272-20
1787

                        
1788
Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
   

                    
1790
######## Article L272-21
1791

                        
1792
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
   

                    
1794
######## Article L272-22
1795

                        
1796
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
1797

                        
1798
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
   

                    
1800
######## Article L272-23
1801

                        
1802
Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
   

                    
1804
######## Article L272-24
1805

                        
1806
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
1808
######## Article L272-25
1809

                        
1810
Des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
   

                    
1812
######## Article L272-26
1813

                        
1814
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
   

                    
1816
######## Article L272-27
1817

                        
1818
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1822
######## Article L272-29
1823

                        
1824
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
   

                    
1826
######## Article L272-28
1827

                        
1828
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1832
####### Article L272-30
1833

                        
1834
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
1836
####### Article L272-31
1837

                        
1838
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes qui sont membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant la durée de leur mandat au sein de ce Conseil.
   

                    
1844
######## Article L272-33
1845

                        
1846
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
   

                    
1848
######## Article L272-34
1849

                        
1850
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57.
   

                    
1852
######## Article L272-35
1853

                        
1854
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
   

                    
1858
######## Article L272-36
1859

                        
1860
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
   

                    
1862
######## Article L272-37
1863

                        
1864
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
1865

                        
1866
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
1868
######## Article L272-38
1869

                        
1870
Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 272-57, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.
1871

                        
1872
Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
   

                    
1876
####### Article L272-39
1877

                        
1878
Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1879

                        
1880
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.
   

                    
1886
######## Article L272-42
1887

                        
1888
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
   

                    
1890
######## Article L272-43
1891

                        
1892
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
   

                    
1896
######## Article L272-44
1897

                        
1898
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1900
######## Article L272-45
1901

                        
1902
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.
   

                    
1904
######## Article L272-46
1905

                        
1906
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.
   

                    
1908
######## Article L272-47
1909

                        
1910
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
   

                    
1912
######## Article L272-48
1913

                        
1914
Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1915

                        
1916
Les observations définitives formulées par la chambre territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
   

                    
1918
######## Article L272-49
1919

                        
1920
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1922
######## Article L272-50
1923

                        
1924
La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1925

                        
1926
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
1928
######## Article L272-51
1929

                        
1930
Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.
   

                    
1932
######## Article L272-52
1933

                        
1934
Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
   

                    
1936
######## Article L272-53
1937

                        
1938
Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1942
####### Article L272-56
1943

                        
1944
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1946
####### Article L272-54
1947

                        
1948
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1950
####### Article L272-55
1951

                        
1952
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
1956
####### Article L272-57
1957

                        
1958
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
   

                    
1960
####### Article L272-58
1961

                        
1962
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1964
####### Article L272-59
1965

                        
1966
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
   

                    
1968
####### Article L272-60
1969

                        
1970
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
1971

                        
1972
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
1978
####### Article L274-1
1979

                        
1980
Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
   

                    
1982
####### Article L274-2
1983

                        
1984
Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
   

                    
1986
####### Article L274-3
1987

                        
1988
Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes.
1989