Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 2 |
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Le compte détaillé des opérations de la régie est joint, chaque année, au compte général de l'administration des finances. |
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### Article 33 |
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L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion. |
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La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur. |
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Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces. |
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L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F). |