Code des instruments monétaires et des médailles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2005 (version 1b48663)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

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#### Article 2
8

                        
9
Le compte détaillé des opérations de la régie est joint, chaque année, au compte général de l'administration des finances.
   

                    
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### Article 33
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45
L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.
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47
La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.
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49
Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces.
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51
L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F).