Code des instruments monétaires et des médailles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 38f3762)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1973.

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#### Article 13
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Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de l'administration des monnaies et médailles, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.
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Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.