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@@ -2203,7 +2203,7 @@ b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir |
2203 | 2203 |
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2204 | 2204 |
Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés. |
2205 | 2205 |
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2206 |
-1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. |
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2206 |
+1 bis. (Abrogé). |
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2207 | 2207 |
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2208 | 2208 |
2. (Abrogé) ; |
2209 | 2209 |
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@@ -2219,7 +2219,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'ind |
2219 | 2219 |
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2220 | 2220 |
On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables. |
2221 | 2221 |
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2222 |
-3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. |
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2222 |
+3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. |
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2223 | 2223 |
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2224 | 2224 |
4. Un décret détermine les conditions d'application du 2. |
2225 | 2225 |
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@@ -2822,9 +2822,9 @@ I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312- |
2822 | 2822 |
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2823 | 2823 |
Pour l'application du présent article : |
2824 | 2824 |
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2825 |
-1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ; |
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2825 |
+1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code ; |
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2826 | 2826 |
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2827 |
-2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ; |
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2827 |
+2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ; |
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2828 | 2828 |
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2829 | 2829 |
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ; |
2830 | 2830 |
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@@ -2836,7 +2836,7 @@ Pour l'application du présent article : |
2836 | 2836 |
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2837 | 2837 |
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ; |
2838 | 2838 |
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2839 |
-Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence. |
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2839 |
+Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte comme une essence. |
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2840 | 2840 |
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2841 | 2841 |
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services. |
2842 | 2842 |
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