Code des douanes


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... ...
@@ -463,6 +463,18 @@ Les agents du ministère chargé de l'environnement désignés pour mettre en œ
463 463
 
464 464
 Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
465 465
 
466
+### Article 59 septdecies
467
+
468
+Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
469
+
470
+1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
471
+
472
+2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
473
+
474
+3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
475
+
476
+Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
477
+
466 478
 ## Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
467 479
 
468 480
 ### Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
... ...
@@ -1402,12 +1414,6 @@ Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque
1402 1414
 
1403 1415
 2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
1404 1416
 
1405
-#### Article 100 ter
1406
-
1407
-Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.
1408
-
1409
-La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis.
1410
-
1411 1417
 ## Chapitre II : Vérification des marchandises
1412 1418
 
1413 1419
 ### Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
... ...
@@ -1450,7 +1456,13 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1450 1456
 
1451 1457
 #### Article 113
1452 1458
 
1453
-1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
1459
+1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :
1460
+
1461
+a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
1462
+
1463
+b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;
1464
+
1465
+c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée.
1454 1466
 
1455 1467
 2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
1456 1468
 
... ...
@@ -1458,17 +1470,17 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1458 1470
 
1459 1471
 #### Article 114
1460 1472
 
1461
-1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.
1473
+1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l'article 113 n'aient été remplies, moyennant soumission dûment cautionnée.
1462 1474
 
1463
-1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.
1475
+1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de ces taxes.
1464 1476
 
1465
-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. (1)
1477
+Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe.
1466 1478
 
1467 1479
 1 ter. La présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1468 1480
 
1469 1481
 2. (Abrogé).
1470 1482
 
1471
-3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. (2)
1483
+3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
1472 1484
 
1473 1485
 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
1474 1486
 
... ...
@@ -1533,7 +1545,7 @@ Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination es
1533 1545
 
1534 1546
 2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
1535 1547
 
1536
-3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.
1548
+3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.
1537 1549
 
1538 1550
 4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1539 1551
 
... ...
@@ -1619,360 +1631,6 @@ Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminen
1619 1631
 
1620 1632
 3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
1621 1633
 
1622
-## Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques
1623
-
1624
-### Article 158 bis
1625
-
1626
-Le présent chapitre s'applique aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires.
1627
-
1628
-### Article 158 ter
1629
-
1630
-Sont soumis au présent chapitre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater.
1631
-
1632
-Les dispositions du présent chapitre relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l'article 265 s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
1633
-
1634
-a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
1635
-
1636
-b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
1637
-
1638
-c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;
1639
-
1640
-d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
1641
-
1642
-e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
1643
-
1644
-f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
1645
-
1646
-g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
1647
-
1648
-h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
1649
-
1650
-### Article 158 quater
1651
-
1652
-I. ― Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.
1653
-
1654
-II. ― Pour l'application de ce même chapitre, le territoire communautaire s'entend :
1655
-
1656
-1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Aland et des îles anglo-normandes ;
1657
-
1658
-2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.
1659
-
1660
-### Article 158 quinquies
1661
-
1662
-I. ― Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.
1663
-
1664
-L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.
1665
-
1666
-Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies, on entend par “ mise à la consommation ” :
1667
-
1668
-a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :
1669
-
1670
-- l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;
1671
-- en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;
1672
-
1673
-b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;
1674
-
1675
-c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;
1676
-
1677
-d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.
1678
-
1679
-II. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
1680
-
1681
-### Article 158 sexies
1682
-
1683
-L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération de droits d'accise.
1684
-
1685
-L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
1686
-
1687
-### Article 158 septies
1688
-
1689
-I. ― Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
1690
-
1691
-a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;
1692
-
1693
-b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'Etat membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
1694
-
1695
-c) Par les forces armées de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'Etat membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
1696
-
1697
-d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
1698
-
1699
-e) Pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
1700
-
1701
-II. ― Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droits, sous couvert d'un document d'accompagnement et d'un certificat d'exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise.
1702
-
1703
-### Article 158 octies
1704
-
1705
-I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
1706
-
1707
-II. - L'entrepositaire agréé est tenu :
1708
-
1709
-a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;
1710
-
1711
-a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise ;
1712
-
1713
-b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;
1714
-
1715
-c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;
1716
-
1717
-d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification des stocks de l'entrepôt faisant l'objet du contrôle.
1718
-
1719
-III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
1720
-
1721
-IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l'administration.
1722
-
1723
-Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.
1724
-
1725
-### Article 158 nonies
1726
-
1727
-I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.
1728
-
1729
-II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
1730
-
1731
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.
1732
-
1733
-En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
1734
-
1735
-III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
1736
-
1737
-Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
1738
-
1739
-Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
1740
-
1741
-Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
1742
-
1743
-IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :
1744
-
1745
-a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;
1746
-
1747
-b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
1748
-
1749
-### Article 158 decies
1750
-
1751
-I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
1752
-
1753
-II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
1754
-
1755
-En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
1756
-
1757
-### Article 158 undecies
1758
-
1759
-Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu'entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.
1760
-
1761
-### Article 158 duodecies
1762
-
1763
-I. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
1764
-
1765
-II. ― Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.
1766
-
1767
-La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.
1768
-
1769
-### Article 158 terdecies
1770
-
1771
-I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit :
1772
-
1773
-1° Entre entrepositaires agréés ;
1774
-
1775
-2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;
1776
-
1777
-3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.
1778
-
1779
-II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :
1780
-
1781
-1° Vers un destinataire enregistré ;
1782
-
1783
-2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.
1784
-
1785
-### Article 158 quaterdecies
1786
-
1787
-I.-Pour l'application de l'article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies.
1788
-
1789
-Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
1790
-
1791
-II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
1792
-
1793
-Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
1794
-
1795
-### Article 158 quindecies
1796
-
1797
-I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
1798
-
1799
-II. - (abrogé)
1800
-
1801
-### Article 158 septdecies
1802
-
1803
-En France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les mouvements de produits soumis à accise effectués en suspension de droits sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
1804
-
1805
-### Article 158 octodecies
1806
-
1807
-I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d'un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
1808
-
1809
-Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
1810
-
1811
-II. ― A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.
1812
-
1813
-L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
1814
-
1815
-Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l'administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.
1816
-
1817
-III. ― L'administration des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
1818
-
1819
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
1820
-
1821
-IV. ― Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.
1822
-
1823
-### Article 158 novodecies
1824
-
1825
-I. ― L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
1826
-
1827
-1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;
1828
-
1829
-2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
1830
-
1831
-3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
1832
-
1833
-L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.
1834
-
1835
-II. ― L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.
1836
-
1837
-Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.
1838
-
1839
-### Article 158 vicies
1840
-
1841
-L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.
1842
-
1843
-### Article 158 unvicies
1844
-
1845
-I. ― 1. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects et consigne auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.
1846
-
1847
-Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d'une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
1848
-
1849
-Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
1850
-
1851
-2. Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
1852
-
1853
-II. ― Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 158 duovicies, lors de la réception des produits.
1854
-
1855
-III. ― A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux I et II du présent article et à l'article 158 duovicies, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
1856
-
1857
-Dans ce cas, l'impôt est dû :
1858
-
1859
-a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;
1860
-
1861
-b) Dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l'article 158 duovicies ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.
1862
-
1863
-L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
1864
-
1865
-Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.
1866
-
1867
-### Article 158 duovicies
1868
-
1869
-L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l'article 158 unvicies, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
1870
-
1871
-A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :
1872
-
1873
-a) Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, s'identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d'accise dus au titre de cette opération ;
1874
-
1875
-b) Déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;
1876
-
1877
-c) Acquitter les droits d'accise auprès de ce bureau après l'arrivée des produits soumis à accise ;
1878
-
1879
-d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits.
1880
-
1881
-## Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
1882
-
1883
-### Article 158 A
1884
-
1885
-1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1886
-
1887
-2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
1888
-
1889
-3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
1890
-
1891
-### Article 158 B
1892
-
1893
-1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
1894
-
1895
-2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
1896
-
1897
-3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants.
1898
-
1899
-4. Il doit dans ce cadre :
1900
-
1901
-a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
1902
-
1903
-b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
1904
-
1905
-5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
1906
-
1907
-### Article 158 C
1908
-
1909
-Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :
1910
-
1911
-1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;
1912
-
1913
-2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.
1914
-
1915
-### Article 158 D
1916
-
1917
-I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
1918
-
1919
-II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
1920
-
1921
-III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.
1922
-
1923
-## Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
1924
-
1925
-### Section 1 : Généralités.
1926
-
1927
-#### Article 163
1928
-
1929
-1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
1930
-
1931
-2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
1932
-
1933
-Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
1934
-
1935
-a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
1936
-
1937
-b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
1938
-
1939
-3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
1940
-
1941
-### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
1942
-
1943
-#### Paragraphe 2 : Installations de production.
1944
-
1945
-##### Article 165
1946
-
1947
-1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
1948
-
1949
-a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
1950
-
1951
-b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
1952
-
1953
-- soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;
1954
-- soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
1955
-
1956
-2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.
1957
-
1958
-3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1959
-
1960
-##### Article 165 B
1961
-
1962
-1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
1963
-
1964
-Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1965
-
1966
-1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.
1967
-
1968
-2. (Abrogé)
1969
-
1970
-#### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
1971
-
1972
-##### Article 167
1973
-
1974
-La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.
1975
-
1976 1634
 ## Chapitre VI : Admission temporaire.
1977 1635
 
1978 1636
 ### Article 169
... ...
@@ -2195,19 +1853,19 @@ Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où
2195 1853
 
2196 1854
 #### Article 190
2197 1855
 
2198
-Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.
1856
+Sont exemptés des droits de douane les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.
2199 1857
 
2200 1858
 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.
2201 1859
 
2202 1860
 #### Article 191
2203 1861
 
2204
-1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.
1862
+1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane lorsqu'ils restent à bord.
2205 1863
 
2206 1864
 2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
2207 1865
 
2208 1866
 #### Article 192
2209 1867
 
2210
-1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
1868
+1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits de douane.
2211 1869
 
2212 1870
 2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.
2213 1871
 
... ...
@@ -2225,13 +1883,13 @@ Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitain
2225 1883
 
2226 1884
 #### Article 195
2227 1885
 
2228
-Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.
1886
+Sont exemptés des droits de douane les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.
2229 1887
 
2230 1888
 ### Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs.
2231 1889
 
2232 1890
 #### Article 195 bis
2233 1891
 
2234
-Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
1892
+Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
2235 1893
 
2236 1894
 ## Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.
2237 1895
 
... ...
@@ -2315,1705 +1973,263 @@ Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations
2315 1973
 
2316 1974
 ### Article 215
2317 1975
 
2318
-1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
2319
-
2320
-2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
2321
-
2322
-3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
2323
-
2324
-Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
2325
-
2326
-Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
2327
-
2328
-### Article 215 bis
2329
-
2330
-Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
2331
-
2332
-### Article 215 ter
2333
-
2334
-Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.
2335
-
2336
-# Titre IX : Navigation
2337
-
2338
-## Chapitre Ier : Régime administratif des navires
2339
-
2340
-### Section 1 : Champ d'application.
2341
-
2342
-#### Article 216
2343
-
2344
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
2345
-
2346
-Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
2347
-
2348
-Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport.
2349
-
2350
-Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
2351
-
2352
-Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.
2353
-
2354
-### Section 2 : Francisation des navires
2355
-
2356
-#### Paragraphe 1 : Généralités.
2357
-
2358
-##### Article 217
2359
-
2360
-La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.
2361
-
2362
-Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
2363
-
2364
-##### Article 218
2365
-
2366
-1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2367
-
2368
-2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
2369
-
2370
-#### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
2371
-
2372
-##### Article 219
2373
-
2374
-I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
2375
-
2376
-1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2377
-
2378
-2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
2379
-
2380
-B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2381
-
2382
-Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2383
-
2384
-C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2385
-
2386
-D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2387
-
2388
-a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
2389
-
2390
-b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2391
-
2392
-c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2393
-
2394
-E. - Soit être affrété coque nue par :
2395
-
2396
-a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2397
-
2398
-b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
2399
-
2400
-F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
2401
-
2402
-a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
2403
-
2404
-b) Le gestionnaire de navire est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d'application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire ;
2405
-
2406
-3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°.
2407
-
2408
-II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2409
-
2410
-III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2411
-
2412
-La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2413
-
2414
-L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
2415
-
2416
-##### Article 219 bis
2417
-
2418
-I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
2419
-
2420
-1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2421
-
2422
-2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
2423
-
2424
-B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2425
-
2426
-Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2427
-
2428
-C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2429
-
2430
-D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2431
-
2432
-a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A ;
2433
-
2434
-b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2435
-
2436
-c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2437
-
2438
-E. - Soit être affrété coque nue par :
2439
-
2440
-a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2441
-
2442
-b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
2443
-
2444
-3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire.
2445
-
2446
-II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2447
-
2448
-II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2449
-
2450
-La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2451
-
2452
-L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
2453
-
2454
-III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
2455
-
2456
-Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
2457
-
2458
-##### Article 220
2459
-
2460
-1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.
2461
-
2462
-2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.
2463
-
2464
-##### Article 221
2465
-
2466
-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
2467
-
2468
-Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
2469
-
2470
-#### Paragraphe 3 : Jaugeage des navires.
2471
-
2472
-#### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
2473
-
2474
-##### Article 223
2475
-
2476
-Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
2477
-
2478
-L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
2479
-
2480
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"><tbody>
2481
- <tr>
2482
-  <td valign="top" width="307"><center>TONNAGE BRUT</center><center>du navire ou longueur de coque</center></td>
2483
-  <td valign="top" width="307"><center>QUOTITÉ DU DROIT</center></td>
2484
- </tr>
2485
- <tr>
2486
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">I.-Navires de commerce</td>
2487
- </tr>
2488
- <tr>
2489
-  <td valign="top" width="307">De tout tonnage</td>
2490
-  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2491
- </tr>
2492
- <tr>
2493
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">II.-Navires de pêche</td>
2494
- </tr>
2495
- <tr>
2496
-  <td valign="top" width="307">De tout tonnage</td>
2497
-  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2498
- </tr>
2499
- <tr>
2500
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">III.-Navires de plaisance ou de sport</td>
2501
- </tr>
2502
- <tr>
2503
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">a) Droit sur la coque</td>
2504
- </tr>
2505
- <tr>
2506
-  <td valign="top" width="307">De moins de 7 mètres</td>
2507
-  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2508
- </tr>
2509
- <tr>
2510
-  <td valign="top" width="307">De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus</td>
2511
-  <td valign="top" width="307">77 euros</td>
2512
- </tr>
2513
- <tr>
2514
-  <td valign="top" width="307">De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus</td>
2515
-  <td valign="top" width="307">105 euros</td>
2516
- </tr>
2517
- <tr>
2518
-  <td valign="top" width="307">De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus</td>
2519
-  <td valign="top" width="307">178 euros</td>
2520
- </tr>
2521
- <tr>
2522
-  <td valign="top" width="307">De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus</td>
2523
-  <td valign="top" width="307">240 euros</td>
2524
- </tr>
2525
- <tr>
2526
-  <td valign="top" width="307">De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus</td>
2527
-  <td valign="top" width="307">274 euros</td>
2528
- </tr>
2529
- <tr>
2530
-  <td valign="top" width="307">De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus</td>
2531
-  <td valign="top" width="307">458 euros</td>
2532
- </tr>
2533
- <tr>
2534
-  <td valign="top" width="307">De 15 mètres et plus</td>
2535
-  <td valign="top" width="307">886 euros</td>
2536
- </tr>
2537
- <tr>
2538
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)</td>
2539
- </tr>
2540
- <tr>
2541
-  <td valign="top" width="307">Jusqu'à 5 CV inclusivement</td>
2542
-  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2543
- </tr>
2544
- <tr>
2545
-  <td valign="top" width="307">De 6 à 8 CV</td>
2546
-  <td valign="top" width="307">14 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2547
- </tr>
2548
- <tr>
2549
-  <td valign="top" width="307">De 9 à 10 CV</td>
2550
-  <td valign="top" width="307">16 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2551
- </tr>
2552
- <tr>
2553
-  <td valign="top" width="307">De 11 à 20 CV</td>
2554
-  <td valign="top" width="307">35 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2555
- </tr>
2556
- <tr>
2557
-  <td valign="top" width="307">De 21 à 25 CV</td>
2558
-  <td valign="top" width="307">40 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2559
- </tr>
2560
- <tr>
2561
-  <td valign="top" width="307">De 26 à 50 CV</td>
2562
-  <td valign="top" width="307">44 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2563
- </tr>
2564
- <tr>
2565
-  <td valign="top" width="307">De 51 à 99 CV</td>
2566
-  <td valign="top" width="307">50 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2567
- </tr>
2568
- <tr>
2569
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">c) Taxe spéciale</td>
2570
- </tr>
2571
- <tr>
2572
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.
2573
-
2574
-<center></center></td>
2575
- </tr>
2576
- <tr>
2577
-<td/>
2578
-  <td>d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)</td>
2579
- </tr>
2580
- <tr>
2581
-  <td>Jusqu'à 90 kW exclus</td>
2582
-  <td>exonération</td>
2583
- </tr>
2584
- <tr>
2585
-  <td>De 90 kW à 159 kW</td>
2586
-  <td>3 € par kW ou fraction de kW</td>
2587
- </tr>
2588
- <tr>
2589
-  <td>A partir de 160 kW</td>
2590
-  <td>4 € par kW ou fraction de kW</td>
2591
- </tr>
2592
-</tbody></table>
2593
-
2594
-Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
2595
-
2596
-##### Article 223 bis
2597
-
2598
-Pour les navires de plaisance et de sport d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l'article 223, fixé comme suit :
2599
-
2600
-<table border="1"><tbody>
2601
- <tr>
2602
-  <th></th>
2603
-  <th colspan="4">Puissance</th>
2604
- </tr>
2605
- <tr>
2606
-  <th>Longueur</th>
2607
-  <th>750 kW inclus à 1 000 kW exclus</th>
2608
-  <th>1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus</th>
2609
-  <th>1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus</th>
2610
-  <th>1 500 kW et plus</th>
2611
- </tr>
2612
- <tr>
2613
-  <td>30 mètres inclus à 40 mètres exclus</td>
2614
-  <td align="center">30 000 €</td>
2615
-  <td align="center">30 000 €</td>
2616
-  <td align="center">30 000 €</td>
2617
-  <td align="center">30 000 €</td>
2618
- </tr>
2619
- <tr>
2620
-  <td>40 mètres inclus à 50 mètres exclus</td>
2621
-  <td align="center">30 000 €</td>
2622
-  <td align="center">30 000 €</td>
2623
-  <td align="center">30 000 €</td>
2624
-  <td align="center">75 000 €</td>
2625
- </tr>
2626
- <tr>
2627
-  <td>50 mètres inclus à 60 mètres exclus</td>
2628
-  <td align="center">-</td>
2629
-  <td align="center">30 000 €</td>
2630
-  <td align="center">75 000 €</td>
2631
-  <td align="center">100 000 €</td>
2632
- </tr>
2633
- <tr>
2634
-  <td>60 mètres inclus à 70 mètres exclus</td>
2635
-  <td align="center">-</td>
2636
-  <td align="center">30 000 €</td>
2637
-  <td align="center">75 000 €</td>
2638
-  <td align="center">150 000 €</td>
2639
- </tr>
2640
- <tr>
2641
-  <td>70 mètres et plus</td>
2642
-  <td align="center">-</td>
2643
-  <td align="center">75 000 €</td>
2644
-  <td align="center">150 000 €</td>
2645
-  <td align="center">200 000 €</td>
2646
- </tr>
2647
-</tbody></table>
2648
-
2649
-Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est calculé conformément à l'article 223.
2650
-
2651
-##### Article 224
2652
-
2653
-1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
2654
-
2655
-a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
2656
-
2657
-b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2658
-
2659
-c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
2660
-
2661
-L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2662
-
2663
-Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
2664
-
2665
-Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
2666
-
2667
-Il est recouvré par année civile.
2668
-
2669
-En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2670
-
2671
-2. (Abrogé).
2672
-
2673
-3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2674
-
2675
-- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le représentant de l'Etat dans le département ;
2676
-- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2677
-- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2678
-- les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
2679
-
2680
-4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2681
-
2682
-- 33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
2683
-- 55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
2684
-- 80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.
2685
-
2686
-5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2687
-
2688
-6. (Abrogé)
2689
-
2690
-##### Article 225
2691
-
2692
-Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
2693
-
2694
-##### Article 226
2695
-
2696
-Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
2697
-
2698
-#### Paragraphe 5 : Acte de francisation.
2699
-
2700
-##### Article 227
2701
-
2702
-L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.
2703
-
2704
-##### Article 228
2705
-
2706
-Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.
2707
-
2708
-La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
2709
-
2710
-##### Article 229
2711
-
2712
-Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.
2713
-
2714
-#### Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
2715
-
2716
-##### Article 230
2717
-
2718
-1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
2719
-
2720
-Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
2721
-
2722
-Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
2723
-
2724
-2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
2725
-
2726
-3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
2727
-
2728
-#### Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
2729
-
2730
-##### Article 231
2731
-
2732
-1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :
2733
-
2734
-a) le nom, le type et le modèle du navire ;
2735
-
2736
-b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
2737
-
2738
-c) Le bureau des douanes du port d'attache ;
2739
-
2740
-d) La date et le numéro d'immatriculation ;
2741
-
2742
-e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.
2743
-
2744
-2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.
2745
-
2746
-### Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
2747
-
2748
-#### Article 235
2749
-
2750
-1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.
2751
-
2752
-2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.
2753
-
2754
-#### Article 236
2755
-
2756
-1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.
2757
-
2758
-2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
2759
-
2760
-### Section 5 : Passeports.
2761
-
2762
-#### Article 237
2763
-
2764
-Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
2765
-
2766
-#### Article 238
2767
-
2768
-Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
2769
-
2770
-Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu aux articles 223 et 223 bis ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2771
-
2772
-Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
2773
-
2774
-L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2775
-
2776
-La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l'article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont définies par décret.
2777
-
2778
-#### Article 239
2779
-
2780
-Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
2781
-
2782
-#### Article 240
2783
-
2784
-Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
2785
-
2786
-### Section 6 : Droit d'escale
2787
-
2788
-### Section 7 : Hypothèques maritimes
2789
-
2790
-#### Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
2791
-
2792
-##### Article 241
2793
-
2794
-Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.
2795
-
2796
-Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2797
-
2798
-L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
2799
-
2800
-##### Article 242
2801
-
2802
-L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
2803
-
2804
-##### Article 243
2805
-
2806
-Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
2807
-
2808
-Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
2809
-
2810
-##### Article 244
2811
-
2812
-L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
2813
-
2814
-Elle ne s'étend pas au fret.
2815
-
2816
-##### Article 245
2817
-
2818
-L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
2819
-
2820
-#### Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.
2821
-
2822
-##### Article 246
2823
-
2824
-Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
2825
-
2826
-#### Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.
2827
-
2828
-##### Article 247
2829
-
2830
-1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
2831
-
2832
-2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
2833
-
2834
-##### Article 248
2835
-
2836
-La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2837
-
2838
-La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
2839
-
2840
-##### Article 249
2841
-
2842
-Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
2843
-
2844
-#### Paragraphe 4 : Radiations.
2845
-
2846
-##### Article 250
2847
-
2848
-Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
2849
-
2850
-#### Paragraphe 5 : Ventes.
2851
-
2852
-##### Article 251
2853
-
2854
-1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis.
2855
-
2856
-2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
2857
-
2858
-3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
2859
-
2860
-#### Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.
2861
-
2862
-##### Article 252
2863
-
2864
-Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2865
-
2866
-La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
2867
-
2868
-##### Article 253
2869
-
2870
-L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
2871
-
2872
-L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
2873
-
2874
-##### Article 254
2875
-
2876
-Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
2877
-
2878
-## Chapitre II : Dispositions particulières.
2879
-
2880
-### Article 257
2881
-
2882
-Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
2883
-
2884
-Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.
2885
-
2886
-### Article 258
2887
-
2888
-1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
2889
-
2890
-a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
2891
-
2892
-b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2893
-
2894
-c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.
2895
-
2896
-2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :
2897
-
2898
-a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
2899
-
2900
-b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
2901
-
2902
-3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
2903
-
2904
-### Article 259
2905
-
2906
-En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
2907
-
2908
-Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
2909
-
2910
-### Article 260
2911
-
2912
-1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
2913
-
2914
-a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
2915
-
2916
-b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
2917
-
2918
-c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2919
-
2920
-d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
2921
-
2922
-2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
2923
-
2924
-3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
2925
-
2926
-4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
2927
-
2928
-## Chapitre III : Relâches forcées.
2929
-
2930
-### Article 261
2931
-
2932
-Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
2933
-
2934
-a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
2935
-
2936
-b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
2937
-
2938
-### Article 262
2939
-
2940
-Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
2941
-
2942
-## Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
2943
-
2944
-### Article 263
2945
-
2946
-Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
2947
-
2948
-### Article 264
2949
-
2950
-Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.
2951
-
2952
-# Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane
2953
-
2954
-## Chapitre Ier : Taxes intérieures.
2955
-
2956
-### Article 265
2957
-
2958
-1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
2959
-
2960
-Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
2961
-
2962
-Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2963
-
2964
-1° Nomenclature et tarif.
2965
-
2966
-<table border="1"><tbody>
2967
- <tr>
2968
-  <th>Désignation des produits
2969
-
2970
-(numéros du tarif des douanes)</th>
2971
-  <th>Indice d'identification</th>
2972
-  <th>Unité de perception</th>
2973
-  <th>Tarif (en euros)</th>
2974
- </tr>
2975
- <tr>
2976
-  <td align="justify">Ex 2706-00
2977
-
2978
-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2979
-  <td align="center">1</td>
2980
-  <td align="justify">100 kg nets</td>
2981
-  <td align="justify">10,08</td>
2982
- </tr>
2983
- <tr>
2984
-  <td align="justify">Ex 2707-50
2985
-
2986
-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</td>
2987
-  <td align="center">2</td>
2988
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
2989
- </tr>
2990
- <tr>
2991
-  <td align="justify">2709-00
2992
-
2993
-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
2994
-  <td align="center">3</td>
2995
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</td>
2996
- </tr>
2997
- <tr>
2998
-  <td align="justify">2710
2999
-
3000
-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
3001
-  <td colspan="3"/>
3002
- </tr>
3003
- <tr>
3004
-<td align="justify">
3005
-
3006
-- -huiles légères et préparations :</td>
3007
-  <td colspan="3"/>
3008
- </tr>
3009
- <tr>
3010
-<td align="justify">
3011
-
3012
-- --essences spéciales :</td>
3013
-  <td colspan="3"/>
3014
- </tr>
3015
- <tr>
3016
-<td align="justify">
3017
-
3018
-- ---white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
3019
-  <td align="center">4 bis</td>
3020
-  <td align="justify">Hectolitre</td>
3021
-  <td align="justify">15,25</td>
3022
- </tr>
3023
- <tr>
3024
-  <td align="justify">----autres essences spéciales :</td>
3025
-  <td colspan="3"/>
3026
- </tr>
3027
- <tr>
3028
-<td align="justify">
3029
-
3030
-- ----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;</td>
3031
-  <td align="center">6</td>
3032
-  <td align="justify">Hectolitre</td>
3033
-  <td align="justify">67,52</td>
3034
- </tr>
3035
- <tr>
3036
-  <td align="justify">-----autres ;</td>
3037
-  <td align="center">9</td>
3038
-  <td align="center" colspan="2">Exemption</td>
3039
- </tr>
3040
- <tr>
3041
-  <td align="justify">---autres huiles légères et préparations :</td>
3042
-  <td colspan="3"/>
3043
- </tr>
3044
- <tr>
3045
-<td align="justify">
3046
-
3047
-- ---essences pour moteur :</td>
3048
-  <td colspan="3"/>
3049
- </tr>
3050
- <tr>
3051
-<td align="justify">
3052
-
3053
-- ----essence d'aviation ;</td>
3054
-  <td align="center">10</td>
3055
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3056
-  <td align="center">56,39</td>
3057
- </tr>
3058
- <tr>
3059
-  <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;</td>
3060
-  <td align="center">11</td>
3061
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3062
-  <td align="center">68,29</td>
3063
- </tr>
3064
- <tr>
3065
-  <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;</td>
3066
-  <td align="center">11 bis</td>
3067
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3068
-  <td align="center">71,56</td>
3069
- </tr>
3070
- <tr>
3071
-  <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;</td>
3072
-  <td align="center">11 ter</td>
3073
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3074
-  <td align="center">66,29</td>
3075
- </tr>
3076
- <tr>
3077
-  <td align="justify">----carburéacteurs, type essence :</td>
3078
-  <td colspan="3"/>
3079
- </tr>
3080
- <tr>
3081
-<td align="justify">
3082
-
3083
-- ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;</td>
3084
-  <td align="center">13 bis</td>
3085
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3086
-  <td align="center">39,79</td>
3087
- </tr>
3088
- <tr>
3089
-  <td align="justify">-----autres ;</td>
3090
-  <td align="center">13 ter</td>
3091
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3092
-  <td align="center">68,51</td>
3093
- </tr>
3094
- <tr>
3095
-  <td align="justify">----autres huiles légères ;</td>
3096
-  <td align="center">15</td>
3097
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3098
-  <td align="center">67,52</td>
3099
- </tr>
3100
- <tr>
3101
-  <td align="justify">--huiles moyennes :</td>
3102
-  <td colspan="3"/>
3103
- </tr>
3104
- <tr>
3105
-<td align="justify">
3106
-
3107
-- --pétrole lampant :</td>
3108
-  <td colspan="3"/>
3109
- </tr>
3110
- <tr>
3111
-<td align="justify">
3112
-
3113
-- ---destiné à être utilisé comme combustible :</td>
3114
-  <td align="center">15 bis</td>
3115
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3116
-  <td align="center">15,25</td>
3117
- </tr>
3118
- <tr>
3119
-  <td align="justify">-----autres ;</td>
3120
-  <td align="center">16</td>
3121
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3122
-  <td align="center">51,28</td>
3123
- </tr>
3124
- <tr>
3125
-  <td align="justify">---carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
3126
-  <td colspan="3"/>
3127
- </tr>
3128
- <tr>
3129
-<td align="justify">
3130
-
3131
-- ---carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;</td>
3132
-  <td align="center">17 bis</td>
3133
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3134
-  <td align="center">39,79</td>
3135
- </tr>
3136
- <tr>
3137
-  <td align="justify">---autres ;</td>
3138
-  <td align="center">17 ter</td>
3139
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3140
-  <td align="center">51,28</td>
3141
- </tr>
3142
- <tr>
3143
-  <td align="justify">---autres huiles moyennes ;</td>
3144
-  <td align="center">18</td>
3145
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3146
-  <td align="center">51,28</td>
3147
- </tr>
3148
- <tr>
3149
-  <td align="justify">--huiles lourdes :</td>
3150
-  <td colspan="3"/>
3151
- </tr>
3152
- <tr>
3153
-<td align="justify">
3154
-
3155
-- --gazole :</td>
3156
-  <td colspan="3"/>
3157
- </tr>
3158
- <tr>
3159
-<td align="justify">
3160
-
3161
-- ---fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
3162
-  <td align="center">21</td>
3163
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3164
-  <td align="center">15,62</td>
3165
- </tr>
3166
- <tr>
3167
-  <td align="justify">----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ;</td>
3168
-  <td align="center">22</td>
3169
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3170
-  <td align="center">59,40</td>
3171
- </tr>
3172
- <tr>
3173
-  <td align="justify">----fioul lourd ;</td>
3174
-  <td align="center">24</td>
3175
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3176
-  <td align="center">13,95</td>
3177
- </tr>
3178
- <tr>
3179
-  <td align="justify">---huiles lubrifiantes et autres.</td>
3180
-  <td align="center">29</td>
3181
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3182
- </tr>
3183
- <tr>
3184
-  <td align="justify">2711-12
3185
-
3186
-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</td>
3187
-  <td colspan="3"/>
3188
- </tr>
3189
- <tr>
3190
-<td align="justify">
3191
-
3192
-- -destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;</td>
3193
-  <td align="center">30 ter</td>
3194
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3195
-  <td align="center">20,71</td>
3196
- </tr>
3197
- <tr>
3198
-  <td align="justify">--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).</td>
3199
-  <td align="center">31</td>
3200
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3201
-  <td align="center">6,63</td>
3202
- </tr>
3203
- <tr>
3204
-  <td align="justify">2711-13
3205
-
3206
-Butanes liquéfiés :</td>
3207
-  <td colspan="3"/>
3208
- </tr>
3209
- <tr>
3210
-<td align="justify">
3211
-
3212
-- -destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;</td>
3213
-  <td align="center">31 ter</td>
3214
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3215
-  <td align="center">20,71</td>
3216
- </tr>
3217
- <tr>
3218
-  <td align="justify">--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).</td>
3219
-  <td align="center">32</td>
3220
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3221
-  <td align="center">6,63</td>
3222
- </tr>
3223
- <tr>
3224
-  <td align="justify">2711-14
3225
-
3226
-Éthylène, propylène, butylène et butadiène.</td>
3227
-  <td align="center">33</td>
3228
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3229
- </tr>
3230
- <tr>
3231
-  <td align="justify">2711-19
3232
-
3233
-Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.</td>
3234
-  <td align="center">34</td>
3235
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3236
-  <td align="center">20,71</td>
3237
- </tr>
3238
- <tr>
3239
-  <td align="justify">2712-10
3240
-
3241
-Vaseline.</td>
3242
-  <td align="center">40</td>
3243
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3244
- </tr>
3245
- <tr>
3246
-  <td align="justify">2712-20
3247
-
3248
-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</td>
3249
-  <td align="center">41</td>
3250
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3251
- </tr>
3252
- <tr>
3253
-  <td align="justify">Ex 2712-90
3254
-
3255
-Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</td>
3256
-  <td align="center">42</td>
3257
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3258
- </tr>
3259
- <tr>
3260
-  <td align="justify">2713-20
3261
-
3262
-Bitumes de pétrole.</td>
3263
-  <td align="center">46</td>
3264
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3265
- </tr>
3266
- <tr>
3267
-  <td align="justify">2713-90
3268
-
3269
-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3270
-  <td align="center">46 bis</td>
3271
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3272
- </tr>
3273
- <tr>
3274
-  <td align="justify">2715-00
3275
-
3276
-Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.</td>
3277
-  <td align="center">47</td>
3278
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3279
- </tr>
3280
- <tr>
3281
-  <td align="justify">3403-11
3282
-
3283
-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3284
-  <td align="center">48</td>
3285
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3286
- </tr>
3287
- <tr>
3288
-  <td align="justify">Ex 3403-19
3289
-
3290
-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3291
-  <td align="center">49</td>
3292
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3293
- </tr>
3294
- <tr>
3295
-  <td align="justify">3811-21
3296
-
3297
-Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3298
-  <td align="center">51</td>
3299
-  <td align="center" colspan="2">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3300
- </tr>
3301
- <tr>
3302
-  <td align="justify">Ex 3824-90-97
3303
-
3304
-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3305
-  <td align="center">55</td>
3306
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3307
-  <td align="center">11,83</td>
3308
- </tr>
3309
- <tr>
3310
-  <td align="justify">Ex 2207-20
3311
-
3312
-Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.</td>
3313
-  <td align="center">56</td>
3314
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3315
-  <td align="center">6,43</td>
3316
- </tr>
3317
- <tr>
3318
-  <td align="justify">Ex 3826
3319
-
3320
-Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).</td>
3321
-  <td align="center">57</td>
3322
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3323
-  <td align="center">11,83</td>
3324
- </tr>
3325
-</tbody></table>
3326
-
3327
-2° Règles d'application.
3328
-
3329
-a) et b) (alinéas abrogés).
3330
-
3331
-c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
3332
-
3333
-Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
3334
-
3335
-d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
3336
-
3337
-Tableau C : Autres produits énergétiques.
3338
-
3339
-1° Définition (division abrogée).
3340
-
3341
-2° Tarif et règles d'application.
3342
-
3343
-Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
3344
-
3345
-3° Nomenclature.
3346
-
3347
-<table border="1"><tbody>
3348
- <tr>
3349
-  <td><center>NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES</center></td>
3350
-  <td><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS</center></td>
3351
- </tr>
3352
- <tr>
3353
-  <td align="center"><center>1507 à 1518</center></td>
3354
-  <td align="center">Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.</td>
3355
- </tr>
3356
- <tr>
3357
-  <td align="center"><center>2705-00</center></td>
3358
-  <td align="center">Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.</td>
3359
- </tr>
3360
- <tr>
3361
-  <td align="center"><center>2707</center></td>
3362
-  <td align="center">Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.</td>
3363
- </tr>
3364
- <tr>
3365
-  <td align="center"><center>Ex 2710</center></td>
3366
-  <td align="center">Déchets d'huile.</td>
3367
- </tr>
3368
- <tr>
3369
-  <td align="center"><center>2708</center></td>
3370
-  <td align="center">Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.</td>
3371
- </tr>
3372
- <tr>
3373
-  <td align="center"><center>Ex 2711-12</center></td>
3374
-  <td align="center">Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.</td>
3375
- </tr>
3376
- <tr>
3377
-  <td align="center"><center>Ex 2712</center></td>
3378
-  <td align="center">Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.</td>
3379
- </tr>
3380
- <tr>
3381
-  <td align="center"><center>Ex 2713</center></td>
3382
-  <td align="center">Coke de pétrole.</td>
3383
- </tr>
3384
- <tr>
3385
-  <td align="center"><center>2714</center></td>
3386
-  <td align="center">Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.</td>
3387
- </tr>
3388
- <tr>
3389
-  <td align="center"><center>2901</center></td>
3390
-  <td align="center">Hydrocarbures acycliques.</td>
3391
- </tr>
3392
- <tr>
3393
-  <td align="center"><center>2902</center></td>
3394
-  <td align="center">Hydrocarbures cycliques.</td>
3395
- </tr>
3396
- <tr>
3397
-  <td align="center"><center>2905 11</center></td>
3398
-  <td align="center">Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.</td>
3399
- </tr>
3400
- <tr>
3401
-  <td align="center"><center>3403</center></td>
3402
-  <td align="center">Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3403
- </tr>
3404
- <tr>
3405
-  <td align="center"><center>3811</center></td>
3406
-  <td align="center">Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.</td>
3407
- </tr>
3408
- <tr>
3409
-  <td align="center"><center>3817</center></td>
3410
-  <td align="center">Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.</td>
3411
- </tr>
3412
- <tr>
3413
-  <td align="center"><center>3824-90-98</center></td>
3414
-  <td align="center">Tous produits de la position.</td>
3415
- </tr>
3416
-</tbody></table>
3417
-
3418
-2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.
3419
-
3420
-3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.
3421
-
3422
-A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.
3423
-
3424
-4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :
3425
-
3426
-a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;
3427
-
3428
-b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.
3429
-
3430
-Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3431
-
3432
-### Article 265 A
3433
-
3434
-1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
3435
-
3436
-2. (abrogé) ;
3437
-
3438
-3. (abrogé).
3439
-
3440
-### Article 265 A bis
3441
-
3442
-Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
3443
-
3444
-Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.
3445
-
3446
-Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
3447
-
3448
-### Article 265 A ter
3449
-
3450
-Ile-de-France Mobilités peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d'Ile-de-France résultant de l'application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
3451
-
3452
-Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées à Ile-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
3453
-
3454
-Les délibérations d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
3455
-
3456
-### Article 265 B
3457
-
3458
-1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
3459
-
3460
-a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;
3461
-
3462
-b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
3463
-
3464
-Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.
3465
-
3466
-1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3.
3467
-
3468
-2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.
3469
-
3470
-3. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables, selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur.
3471
-
3472
-En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
3473
-
3474
-### Article 265 C
3475
-
3476
-I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
3477
-
3478
-1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
3479
-
3480
-2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
3481
-
3482
-Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
3483
-
3484
-3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.
3485
-
3486
-II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3487
-
3488
-III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.
3489
-
3490
-### Article 265 bis
3491
-
3492
-1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
3493
-
3494
-a) autrement que comme carburant ou combustible ;
3495
-
3496
-b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
3497
-
3498
-c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
3499
-
3500
-d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions <sup>nos</sup> 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
3501
-
3502
-e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;
3503
-
3504
-f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.
3505
-
3506
-2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions et de navires sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.
3507
-
3508
-3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
3509
-
3510
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
3511
-
3512
-b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
3513
-
3514
-4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
3515
-
3516
-5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3517
-
3518
-### Article 265 ter
3519
-
3520
-1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
3521
-
3522
-Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.
3523
-
3524
-Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.
3525
-
3526
-2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
3527
-
3528
-On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
3529
-
3530
-3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3531
-
3532
-4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
3533
-
3534
-### Article 265 quater
3535
-
3536
-La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.
3537
-
3538
-### Article 265 quinquies
3539
-
3540
-Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de Corse à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
3541
-
3542
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3543
- <tr>
3544
-  <td><center>NUMÉROS
3545
-
3546
-du tarif des douanes</center></td>
3547
-  <td><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS</center></td>
3548
-  <td><center>INDICE
3549
-
3550
-d'identification</center></td>
3551
- </tr>
3552
- <tr>
3553
-  <td><center>27.10.00</center></td>
3554
-  <td>Supercarburants</td>
3555
-  <td><center>11,11 bis et 11 ter</center></td>
3556
- </tr>
3557
-</tbody></table>
3558
-
3559
-### Article 265 sexies
3560
-
3561
-Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement, dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et aux supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
3562
-
3563
-Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
3564
-
3565
-Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.
3566
-
3567
-### Article 265 septies
3568
-
3569
-Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts :
3570
-
3571
-a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
3572
-
3573
-b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
3574
-
3575
-peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3576
-
3577
-Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
3578
-
3579
-Ce remboursement est calculé, au choix du demandeur :
3580
-
3581
-- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 45,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265,265 A bis et 265 A ter ;
3582
-- soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
3583
-
3584
-Le remboursement est également accordé aux personnes établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus.
3585
-
3586
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3587
-
3588
-### Article 265 octies
3589
-
3590
-Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3591
-
3592
-Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.
3593
-
3594
-Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
3595
-
3596
-- soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre 39,19 euros par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter ;
3597
-- soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées aux articles 265 A bis et 265 A ter par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé par arrêté.
3598
-
3599
-Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer.
3600
-
3601
-Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
3602
-
3603
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3604
-
3605
-### Article 265 octies-0 A
3606
-
3607
-Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l'administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d'identification qui lui a été attribué dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de l'article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts, le numéro d'immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l'achat du carburant.
3608
-
3609
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication.
3610
-
3611
-### Article 265 nonies
3612
-
3613
-Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
3614
-
3615
-Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
3616
-
3617
-Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
3618
-
3619
-Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions.
3620
-
3621
-Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.
3622
-
3623
-### Article 266
3624
-
3625
-1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
3626
-
3627
-2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
3628
-
3629
-### Article 266 bis
3630
-
3631
-En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
3632
-
3633
-Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
3634
-
3635
-### Article 266 quater
3636
-
3637
-1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
3638
-
3639
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
3640
- <tr>
3641
-  <td>Numéro du tarif des douanes</td>
3642
-  <td>Désignation des produits</td>
3643
-  <td>Unité de perception</td>
3644
- </tr>
3645
- <tr>
3646
-  <td>2707-50</td>
3647
-  <td>Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques</td>
3648
-  <td>Hectolitre</td>
3649
- </tr>
3650
- <tr>
3651
-  <td>2710-00</td>
3652
-  <td>Essences et supercarburants</td>
3653
-  <td>Hectolitre</td>
3654
- </tr>
3655
- <tr>
3656
-  <td>2710-00</td>
3657
-  <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C</td>
3658
-  <td>Hectolitre</td>
3659
- </tr>
3660
-</tbody></table>
3661
-
3662
-2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
3663
-
3664
-a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
3665
-
3666
-b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.
3667
-
3668
-c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D.
3669
-
3670
-2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3671
-
3672
-3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
3673
-
3674
-4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 0,23 euro par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du Conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.
3675
-
3676
-### Article 266 quinquies
3677
-
3678
-1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3679
-
3680
-2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3681
-
3682
-Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3683
-
3684
-3. La taxe est due :
3685
-
3686
-a) Par le fournisseur de gaz naturel.
3687
-
3688
-Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
3689
-
3690
-b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
3691
-
3692
-c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
3693
-
3694
-4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
3695
-
3696
-1° Autrement que comme combustible ou carburant ;
3697
-
3698
-2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3699
-
3700
-3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
3701
-
3702
-b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.
3703
-
3704
-5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
3705
-
3706
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
3707
-
3708
-b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
3709
-
3710
-c) (Abrogé) ;
3711
-
3712
-d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
3713
-
3714
-6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3715
-
3716
-7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :
3717
-
3718
-1° Soit comme combustible ;
3719
-
3720
-2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8.
3721
-
3722
-8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
3723
-
3724
-Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
1976
+1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
3725 1977
 
3726
-En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
1978
+2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
3727 1979
 
3728
-b. Le tarif de la taxe est le suivant :
1980
+3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
3729 1981
 
3730
-<table border="1"><tbody>
3731
- <tr>
3732
-  <th>Usage du produit</th>
3733
-  <th>Tarifs
1982
+Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
3734 1983
 
3735
-(en € par mégawattheure)</th>
3736
- </tr>
3737
- <tr>
3738
-  <td>Carburant</td>
3739
-  <td align="center">5,23</td>
3740
- </tr>
3741
- <tr>
3742
-  <td>Combustible</td>
3743
-  <td align="center">8,45</td>
3744
- </tr>
3745
-</tbody></table>
1984
+Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
3746 1985
 
3747
-Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
1986
+### Article 215 bis
3748 1987
 
3749
-c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.
1988
+Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
3750 1989
 
3751
-d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
1990
+### Article 215 ter
3752 1991
 
3753
-9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
1992
+Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.
3754 1993
 
3755
-Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
1994
+# Titre IX : Navigation
3756 1995
 
3757
-b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
1996
+## Chapitre Ier : Régime administratif des navires
3758 1997
 
3759
-c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
1998
+### Article 216
3760 1999
 
3761
-d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
2000
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
3762 2001
 
3763
-10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
2002
+Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
3764 2003
 
3765
-Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.
2004
+Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
3766 2005
 
3767
-La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
2006
+Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.
3768 2007
 
3769
-11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
2008
+### Article 230
3770 2009
 
3771
-12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
2010
+1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
3772 2011
 
3773
-Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.
2012
+Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.
3774 2013
 
3775
-### Article 266 quinquies B
2014
+Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
3776 2015
 
3777
-1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2016
+2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3778 2017
 
3779
-2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
2018
+3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.
3780 2019
 
3781
-Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
2020
+### Article 235
3782 2021
 
3783
-3. La taxe est due :
2022
+1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
3784 2023
 
3785
-1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
2024
+2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.
3786 2025
 
3787
-2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;
2026
+### Section 6 : Droit d'escale
3788 2027
 
3789
-3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
2028
+### Section 7 : Hypothèques maritimes
3790 2029
 
3791
-4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
2030
+#### Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
3792 2031
 
3793
-a) Autrement que comme combustible ou carburant ;
2032
+##### Article 241
3794 2033
 
3795
-b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
2034
+Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
3796 2035
 
3797
-c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;
2036
+Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
3798 2037
 
3799
-2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;
2038
+L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
3800 2039
 
3801
-3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
2040
+##### Article 242
3802 2041
 
3803
-5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
2042
+L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
3804 2043
 
3805
-1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
2044
+##### Article 243
3806 2045
 
3807
-2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
2046
+Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
3808 2047
 
3809
-3° (Abrogé) ;
2048
+Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
3810 2049
 
3811
-4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
2050
+##### Article 244
3812 2051
 
3813
-6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
2052
+L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
3814 2053
 
3815
-<table border="1"><tbody>
3816
- <tr>
3817
-  <th>Désignation des produits</th>
3818
-  <th>Unité de perception</th>
3819
-  <th colspan="5">Tarifs (en euros)</th>
3820
- </tr>
3821
- <tr>
3822
-  <td align="center">2701,2702 et 2704
2054
+Elle ne s'étend pas au fret.
3823 2055
 
3824
-houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles</td>
3825
-  <td>Mégawattheure</td>
3826
-  <td align="center" colspan="5">14,62</td>
3827
- </tr>
3828
-</tbody></table>
2056
+##### Article 245
3829 2057
 
3830
-Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
2058
+L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.
3831 2059
 
3832
-Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
2060
+#### Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.
3833 2061
 
3834
-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
2062
+##### Article 246
3835 2063
 
3836
-7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
2064
+Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
3837 2065
 
3838
-Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
2066
+#### Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.
3839 2067
 
3840
-2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
2068
+##### Article 247
3841 2069
 
3842
-3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
2070
+1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
3843 2071
 
3844
-Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.
2072
+2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.
3845 2073
 
3846
-La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
2074
+##### Article 248
3847 2075
 
3848
-4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
2076
+La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
3849 2077
 
3850
-5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.
2078
+La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
3851 2079
 
3852
-8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
2080
+##### Article 249
3853 2081
 
3854
-9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).
2082
+Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
3855 2083
 
3856
-10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
2084
+#### Paragraphe 4 : Radiations.
3857 2085
 
3858
-### Article 266 quinquies C
2086
+##### Article 250
3859 2087
 
3860
-1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
2088
+Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
3861 2089
 
3862
-2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
2090
+#### Paragraphe 5 : Ventes.
3863 2091
 
3864
-L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
2092
+##### Article 251
3865 2093
 
3866
-Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
2094
+1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.
3867 2095
 
3868
-3. Sont redevables de la taxe :
2096
+2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
3869 2097
 
3870
-1° Les fournisseurs d'électricité.
2098
+3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
3871 2099
 
3872
-Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
2100
+#### Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.
3873 2101
 
3874
-Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
2102
+##### Article 252
3875 2103
 
3876
-2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
2104
+Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
3877 2105
 
3878
-4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
2106
+La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
3879 2107
 
3880
-1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
2108
+##### Article 253
3881 2109
 
3882
-2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
2110
+L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
3883 2111
 
3884
-3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
2112
+L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
3885 2113
 
3886
-4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
2114
+##### Article 254
3887 2115
 
3888
-5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
2116
+Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
3889 2117
 
3890
-1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
2118
+## Chapitre II : Dispositions particulières.
3891 2119
 
3892
-2° (Abrogé) ;
2120
+### Article 257
3893 2121
 
3894
-3° Produite à bord des bateaux ;
2122
+Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.
3895 2123
 
3896
-4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;
2124
+Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.
3897 2125
 
3898
-5° (Abrogé).
2126
+### Article 258
3899 2127
 
3900
-6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
2128
+1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :
3901 2129
 
3902
-7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la franchise ou l'application d'un tarif réduit.
2130
+a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
3903 2131
 
3904
-8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
2132
+b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
3905 2133
 
3906
-B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
2134
+c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.
3907 2135
 
3908
-(En euros)
2136
+2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :
3909 2137
 
3910
-<table border="1"><tbody>
3911
- <tr>
3912
-  <th>Désignation des produits</th>
3913
-  <th>Unité de perception</th>
3914
-  <th>Tarif (en euros)</th>
3915
- </tr>
3916
- <tr>
3917
-  <td align="justify">Electricité</td>
3918
-  <td align="justify">Mégawattheure</td>
3919
-  <td align="center">22,5</td>
3920
- </tr>
3921
-</tbody></table>
2138
+a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
3922 2139
 
3923
-Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
2140
+b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3924 2141
 
3925
-En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
2142
+3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
3926 2143
 
3927
-C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2144
+### Article 259
3928 2145
 
3929
-2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
2146
+En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
3930 2147
 
3931
-5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
2148
+Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
3932 2149
 
3933
-7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
2150
+### Article 260
3934 2151
 
3935
-Pour l'application du présent a :
2152
+1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
3936 2153
 
3937
-1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2154
+a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
3938 2155
 
3939
-2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
2156
+b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
3940 2157
 
3941
-b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
2158
+c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
3942 2159
 
3943
-Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
2160
+d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
3944 2161
 
3945
-- sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
3946
-- son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.
2162
+2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
3947 2163
 
3948
-c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
2164
+3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
3949 2165
 
3950
-d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :
2166
+4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
3951 2167
 
3952
-1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
2168
+## Chapitre III : Relâches forcées.
3953 2169
 
3954
-2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
2170
+### Article 261
3955 2171
 
3956
-5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
2172
+Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
3957 2173
 
3958
-Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
2174
+a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
3959 2175
 
3960
-e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
2176
+b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
3961 2177
 
3962
-Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.
2178
+### Article 262
3963 2179
 
3964
-f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
2180
+Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
3965 2181
 
3966
-g. (abrogé)
2182
+## Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
3967 2183
 
3968
-h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
2184
+### Article 263
3969 2185
 
3970
-D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
2186
+Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
3971 2187
 
3972
-Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
2188
+### Article 264
3973 2189
 
3974
-La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
2190
+Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.
3975 2191
 
3976
-Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
2192
+# Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane
3977 2193
 
3978
-Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
2194
+## Chapitre Ier : Taxes intérieures.
3979 2195
 
3980
-9. A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
2196
+### Article 265 B
3981 2197
 
3982
-A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
2198
+1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
3983 2199
 
3984
-La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.
2200
+a) (Abrogé) ;
3985 2201
 
3986
-L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.
2202
+b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
3987 2203
 
3988
-Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
2204
+Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.
3989 2205
 
3990
-Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.
2206
+1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3.
3991 2207
 
3992
-Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
2208
+2. (Abrogé) ;
3993 2209
 
3994
-Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
2210
+3. (Abrogé).
3995 2211
 
3996
-Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
2212
+### Article 265 ter
3997 2213
 
3998
-B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.
2214
+1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
3999 2215
 
4000
-La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.
2216
+Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.
4001 2217
 
4002
-La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
2218
+2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
4003 2219
 
4004
-La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe due.
2220
+On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
4005 2221
 
4006
-La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.
2222
+3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
4007 2223
 
4008
-Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
2224
+4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
4009 2225
 
4010
-10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
2226
+### Article 265 quater
4011 2227
 
4012
-Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.
2228
+La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.
4013 2229
 
4014 2230
 ### Article 266 sexies
4015 2231
 
4016
-I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
2232
+I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
4017 2233
 
4018 2234
 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
4019 2235
 
... ...
@@ -4023,7 +2239,7 @@ b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre
4023 2239
 
4024 2240
 3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4025 2241
 
4026
-4. (Abrogé)
2242
+4. (Abrogé) ;
4027 2243
 
4028 2244
 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
4029 2245
 
... ...
@@ -4031,15 +2247,15 @@ b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre
4031 2247
 
4032 2248
 b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;
4033 2249
 
4034
-7. Alinéa abrogé ;
2250
+7. (Abrogé) ;
4035 2251
 
4036 2252
 8. (Abrogé) ;
4037 2253
 
4038
-9. Alinéa abrogé ;
2254
+9. (Abrogé) ;
4039 2255
 
4040 2256
 10. (Abrogé)
4041 2257
 
4042
-II.-La taxe ne s'applique pas :
2258
+II. - La taxe ne s'applique pas :
4043 2259
 
4044 2260
 1. (Abrogé) ;
4045 2261
 
... ...
@@ -4093,9 +2309,9 @@ b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'e
4093 2309
 
4094 2310
 7. (Abrogé).
4095 2311
 
4096
-III.-(Abrogé).
2312
+III. - (Abrogé).
4097 2313
 
4098
-IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
2314
+IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
4099 2315
 
4100 2316
 Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.
4101 2317
 
... ...
@@ -4580,9 +2796,9 @@ IV.-(Abrogé)
4580 2796
 
4581 2797
 I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :
4582 2798
 
4583
-1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2799
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
4584 2800
 
4585
-2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
2801
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
4586 2802
 
4587 2803
 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
4588 2804
 
... ...
@@ -4598,179 +2814,213 @@ Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 non
4598 2814
 
4599 2815
 IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.
4600 2816
 
4601
-V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
2817
+V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
4602 2818
 
4603 2819
 ### Article 266 quindecies
4604 2820
 
4605
-I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.
2821
+I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
4606 2822
 
4607 2823
 Pour l'application du présent article :
4608 2824
 
4609
-1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
2825
+1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ;
2826
+
2827
+2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ;
2828
+
2829
+3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ;
2830
+
2831
+4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
4610 2832
 
4611
-2° Les gazoles s'entendent du "gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
2833
+5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
4612 2834
 
4613
-Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
2835
+6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
4614 2836
 
4615
-II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
2837
+7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
4616 2838
 
4617
-III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
2839
+Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
4618 2840
 
4619
-Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.
2841
+II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services.
4620 2842
 
4621
-Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
2843
+III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
2844
+
2845
+Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
2846
+
2847
+Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
4622 2848
 
4623 2849
 IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
4624 2850
 
4625 2851
 <table border="1"><tbody>
4626 2852
  <tr>
4627
-  <th>Année</th>
4628
-  <th>2020</th>
4629
-  <th>A compter de 2021</th>
2853
+  <th>Produits</th>
2854
+  <th>Tarif
2855
+
2856
+(en euros par hectolitre)</th>
2857
+  <th>Pourcentage cible</th>
4630 2858
  </tr>
4631 2859
  <tr>
4632
-  <td>Tarif (€/ hL)</td>
4633
-  <td align="center">101</td>
2860
+  <td>Essences</td>
4634 2861
   <td align="center">104</td>
2862
+  <td align="center">9,2 %</td>
4635 2863
  </tr>
4636 2864
  <tr>
4637
-  <td>Pourcentage cible des gazoles</td>
4638
-  <td align="center">8 %</td>
4639
-  <td align="center">8 %</td>
2865
+  <td>Gazoles</td>
2866
+  <td align="center">104</td>
2867
+  <td align="center">8,4 %</td>
4640 2868
  </tr>
4641 2869
  <tr>
4642
-  <td>Pourcentage cible des essences</td>
4643
-  <td align="center">8,2 %</td>
4644
-  <td align="center">8,6 %</td>
2870
+  <td>Carburéacteurs</td>
2871
+  <td align="center">125</td>
2872
+  <td align="center">1 %</td>
4645 2873
  </tr>
4646 2874
 </tbody></table>
4647 2875
 
4648
-;
2876
+V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
4649 2877
 
4650
-V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.
2878
+Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
4651 2879
 
4652
-L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
2880
+B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
4653 2881
 
4654
-A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
2882
+1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
4655 2883
 
4656
-Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
2884
+2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
4657 2885
 
4658
-Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes.
2886
+Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
4659 2887
 
4660
-B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
2888
+Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
4661 2889
 
4662
-Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :
2890
+2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.
4663 2891
 
4664
-<table border="1"><tbody>
4665
- <tr>
4666
-  <th>Année</th>
4667
-  <th>2020
4668
-à 2023</th>
4669
-  <th>2024</th>
4670
-  <th>2025</th>
4671
-  <th>2026</th>
4672
-  <th>2027</th>
4673
-  <th>2028</th>
4674
-  <th>2029</th>
4675
-  <th>2030</th>
4676
-  <th>A compter
4677
-de 2031</th>
4678
- </tr>
4679
- <tr>
4680
-  <td align="center">Pourcentage</td>
4681
-  <td align="center">100 %</td>
4682
-  <td align="center">87,5 %</td>
4683
-  <td align="center">75 %</td>
4684
-  <td align="center">62,5 %</td>
4685
-  <td align="center">50 %</td>
4686
-  <td align="center">37,5 %</td>
4687
-  <td align="center">25 %</td>
4688
-  <td align="center">12,5 %</td>
4689
-  <td align="center">0 %</td>
4690
- </tr>
4691
-</tbody></table>
2892
+Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
4692 2893
 
4693
-Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles.
2894
+3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
4694 2895
 
4695
-2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
2896
+L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.
4696 2897
 
4697
-1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
2898
+4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
4698 2899
 
4699
-2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
2900
+1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
4700 2901
 
4701
-3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
2902
+2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
4702 2903
 
4703
-Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
2904
+3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
4704 2905
 
4705
-C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :
2906
+C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
4706 2907
 
4707 2908
 <table border="1"><tbody>
4708 2909
  <tr>
4709
-  <th>Année</th>
4710
-  <th>2020</th>
4711
-  <th>A compter de 2021</th>
4712
- </tr>
4713
- <tr>
4714
-  <td align="center">Catégorie de matières premières</td>
4715
-  <td align="center">Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte</td>
4716
-  <td align="center">Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte</td>
2910
+  <th>Catégorie de matières premières</th>
2911
+  <th>Seuil pour les essences</th>
2912
+  <th>Seuil pour les gazoles</th>
2913
+  <th>Seuil pour les carburéacteurs</th>
4717 2914
  </tr>
4718 2915
  <tr>
4719
-  <td>1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée</td>
2916
+  <td>1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés</td>
4720 2917
   <td align="center">7 %</td>
4721 2918
   <td align="center">7 %</td>
2919
+  <td align="center">0 %</td>
2920
+ </tr>
2921
+ <tr>
2922
+  <td>1.1 Dont palme</td>
2923
+  <td align="center">0 %</td>
2924
+  <td align="center">0 %</td>
2925
+  <td align="center">0 %</td>
2926
+ </tr>
2927
+ <tr>
2928
+  <td>1.2 Dont soja</td>
2929
+  <td align="center">0 %</td>
2930
+  <td align="center">0 %</td>
2931
+  <td align="center">0 %</td>
4722 2932
  </tr>
4723 2933
  <tr>
4724
-  <td>2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon</td>
4725
-  <td align="center">0,4 %</td>
4726
-  <td align="center">0,8 %</td>
2934
+  <td>2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon</td>
2935
+  <td align="center">1,0 %</td>
2936
+  <td align="center">1,0 %</td>
2937
+  <td align="center">aucun seuil</td>
4727 2938
  </tr>
4728 2939
  <tr>
4729 2940
   <td>3. Tallol</td>
4730 2941
   <td align="center">0,1 %</td>
4731 2942
   <td align="center">0,1 %</td>
2943
+  <td align="center">0,1 %</td>
4732 2944
  </tr>
4733 2945
  <tr>
4734
-  <td>4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée</td>
2946
+  <td>4. Graisses et huiles usagées</td>
4735 2947
   <td align="center">0,9 %</td>
4736 2948
   <td align="center">0,9 %</td>
2949
+  <td align="center">aucun seuil</td>
4737 2950
  </tr>
4738 2951
 </tbody></table>
4739 2952
 
4740
-;
2953
+Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
4741 2954
 
4742
-Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.
2955
+1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
4743 2956
 
4744
-D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
2957
+a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
2958
+
2959
+b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2960
+
2961
+2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
2962
+
2963
+D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
4745 2964
 
4746 2965
 <table border="1"><tbody>
4747 2966
  <tr>
4748
-  <th>Année</th>
4749
-  <th>2020</th>
4750
-  <th>A compter de 2021</th>
2967
+  <th>Essences</th>
2968
+  <th>Gazoles</th>
2969
+  <th>Carburéacteurs</th>
2970
+ </tr>
2971
+ <tr>
2972
+  <td align="center">1 %</td>
2973
+  <td align="center">0,2 %</td>
2974
+  <td align="center">0 %</td>
2975
+ </tr>
2976
+</tbody></table>
2977
+
2978
+E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
2979
+
2980
+<table border="1"><tbody>
2981
+ <tr>
2982
+  <th>Énergie</th>
2983
+  <th>Coefficient multiplicatif</th>
2984
+  <th>Seuil pour les essences</th>
2985
+  <th>Seuil pour les gazoles</th>
2986
+  <th>Seuil pour les carburéacteurs</th>
4751 2987
  </tr>
4752 2988
  <tr>
4753
-  <td>Catégorie de matières premières</td>
4754
-  <td>Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double</td>
4755
-  <td>Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas comptée double</td>
2989
+  <td>Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette</td>
2990
+  <td align="center">2</td>
2991
+  <td align="center">différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
2992
+  <td align="center">différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
2993
+  <td align="center">aucun</td>
4756 2994
  </tr>
4757 2995
  <tr>
4758
-  <td>Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol</td>
4759
-  <td>Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
4760
-  <td>Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
2996
+  <td>Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l'assiette</td>
2997
+  <td align="center">2</td>
2998
+  <td align="center">0,2 %</td>
2999
+  <td align="center">seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières</td>
3000
+  <td align="center">aucun</td>
4761 3001
  </tr>
4762 3002
  <tr>
4763
-  <td>Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée</td>
4764
-  <td>Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %</td>
4765
-  <td align="center">Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %</td>
3003
+  <td>Électricité</td>
3004
+  <td align="center">4</td>
3005
+  <td align="center">aucun</td>
3006
+  <td align="center">aucun</td>
3007
+  <td align="center">sans objet</td>
4766 3008
  </tr>
4767 3009
 </tbody></table>
4768 3010
 
4769
-VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
3011
+VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers.
4770 3012
 
4771
-La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.
3013
+Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
4772 3014
 
4773
-VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3015
+La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
3016
+
3017
+2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
3018
+
3019
+Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.
3020
+
3021
+3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.
3022
+
3023
+VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
4774 3024
 
4775 3025
 1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
4776 3026
 
... ...
@@ -4780,78 +3030,14 @@ Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou d
4780 3030
 
4781 3031
 VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
4782 3032
 
4783
-IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
3033
+IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
4784 3034
 
4785
-Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
3035
+Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
4786 3036
 
4787
-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
3037
+La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
4788 3038
 
4789 3039
 X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
4790 3040
 
4791
-### Article 267
4792
-
4793
-1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
4794
-
4795
-Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.
4796
-
4797
-2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
4798
-
4799
-3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.
4800
-
4801
-### Article 267 bis
4802
-
4803
-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 quinquies, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
4804
-
4805
-Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
4806
-
4807
-La taxe est exigible dès la réalisation du transport.
4808
-
4809
-Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.
4810
-
4811
-### Article 268
4812
-
4813
-1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
4814
-
4815
-Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
4816
-
4817
-Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.
4818
-
4819
-Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
4820
-
4821
-Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts.
4822
-
4823
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale.
4824
-
4825
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes.
4826
-
4827
-2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
4828
-
4829
-3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
4830
-
4831
-4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001 et à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
4832
-
4833
-A compter du 1er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti :
4834
-
4835
-a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
4836
-
4837
-b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
4838
-
4839
-Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
4840
-
4841
-Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.
4842
-
4843
-5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.
4844
-
4845
-Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.
4846
-
4847
-Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.
4848
-
4849
-### Article 268 ter
4850
-
4851
-Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
4852
-
4853
-Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
4854
-
4855 3041
 ## Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
4856 3042
 
4857 3043
 ## Chapitre VI : Droits et taxes divers.
... ...
@@ -4882,7 +3068,7 @@ Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes condi
4882 3068
 
4883 3069
 ### Article 285 ter
4884 3070
 
4885
-Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
3071
+Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
4886 3072
 
4887 3073
 Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional ou par le conseil général de Mayotte dans la limite de 4,57 euros par passager.
4888 3074
 
... ...
@@ -4894,23 +3080,6 @@ Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des commun
4894 3080
 
4895 3081
 L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
4896 3082
 
4897
-### Article 285 quater
4898
-
4899
-Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
4900
-- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
4901
-- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du code de l'environnement ;
4902
-- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III du même code ;
4903
-- d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
4904
-- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
4905
-
4906
-La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
4907
-
4908
-La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
4909
-
4910
-La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. A défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
4911
-
4912
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
4913
-
4914 3083
 ### Article 285 quinquies
4915 3084
 
4916 3085
 1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
... ...
@@ -5043,6 +3212,12 @@ Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies
5043 3212
 
5044 3213
 Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.
5045 3214
 
3215
+Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.
3216
+
3217
+### Article 321 bis
3218
+
3219
+Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.
3220
+
5046 3221
 ### Article 322
5047 3222
 
5048 3223
 Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -5369,6 +3544,12 @@ III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrô
5369 3544
 
5370 3545
 IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application.
5371 3546
 
3547
+#### Article 345 ter
3548
+
3549
+Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
3550
+
3551
+Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l'article 349 nonies.
3552
+
5372 3553
 #### Article 346
5373 3554
 
5374 3555
 Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
... ...
@@ -5405,7 +3586,7 @@ Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent
5405 3586
 
5406 3587
 #### Article 349 bis
5407 3588
 
5408
-En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348,349,349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
3589
+En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 345 ter, 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
5409 3590
 
5410 3591
 ### Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
5411 3592
 
... ...
@@ -5595,7 +3776,7 @@ Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent e
5595 3776
 
5596 3777
 2. Abrogé.
5597 3778
 
5598
-3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
3779
+3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
5599 3780
 
5600 3781
 ## Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
5601 3782
 
... ...
@@ -5761,9 +3942,9 @@ Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens
5761 3942
 
5762 3943
 ##### Article 379
5763 3944
 
5764
-1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
3945
+1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
5765 3946
 
5766
-2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.
3947
+2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.
5767 3948
 
5768 3949
 3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
5769 3950
 
... ...
@@ -5799,7 +3980,7 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
5799 3980
 
5800 3981
 ##### Article 380
5801 3982
 
5802
-Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits visés au tableau B de l'article 265, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes, et avant celui qui est fondé sur le nantissement.
3983
+Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.
5803 3984
 
5804 3985
 ##### Article 381
5805 3986
 
... ...
@@ -6089,9 +4270,11 @@ a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déc
6089 4270
 
6090 4271
 b) (abrogé) ;
6091 4272
 
6092
-c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
4273
+c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
6093 4274
 
6094
-d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
4275
+d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
4276
+
4277
+e) Les manquements aux dispositions du 3 de l'article 293 A du code général des impôts.
6095 4278
 
6096 4279
 3. Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
6097 4280
 
... ...
@@ -6125,7 +4308,7 @@ i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
6125 4308
 
6126 4309
 ###### Article 411 bis
6127 4310
 
6128
-Le fait d'avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu.
4311
+<font color="black">Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le tarif réduit prévu pour le gazole à l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu.</font>
6129 4312
 
6130 4313
 ##### C. - Troisième classe.
6131 4314
 
... ...
@@ -6155,10 +4338,6 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d
6155 4338
 
6156 4339
 ##### D. - Quatrième classe.
6157 4340
 
6158
-###### Article 413
6159
-
6160
-Sans préjudice des dispositions du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe prévue à l'article 285 septies.
6161
-
6162 4341
 ##### E. - Cinquième classe.
6163 4342
 
6164 4343
 ###### Article 413 bis
... ...
@@ -6223,9 +4402,9 @@ Pour l'application de l'article 415, les fonds sont présumés être le produit
6223 4402
 
6224 4403
 ###### Article 416
6225 4404
 
6226
-Est passible d'une amende égale à 10 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.
4405
+Est passible d'une amende égale à 50 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.
6227 4406
 
6228
-L'amende est égale à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459.
4407
+L'amende est égale à 50 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459.
6229 4408
 
6230 4409
 ###### Article 416 bis A
6231 4410
 
... ...
@@ -6309,7 +4488,7 @@ Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
6309 4488
 
6310 4489
 1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
6311 4490
 
6312
-2° les objets prohibés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
4491
+2° les objets prohibés à l'entrée ou passibles de d'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
6313 4492
 
6314 4493
 3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
6315 4494
 
... ...
@@ -6327,7 +4506,7 @@ Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises proh
6327 4506
 
6328 4507
 2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
6329 4508
 
6330
-3° (Abrogé) ;
4509
+3° Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation, prévue à l'article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, et ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
6331 4510
 
6332 4511
 4° (Abrogé) ;
6333 4512
 
... ...
@@ -6351,7 +4530,7 @@ Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
6351 4530
 
6352 4531
 5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;
6353 4532
 
6354
-6° le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
4533
+6° le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
6355 4534
 
6356 4535
 7° Tout transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non communautaires, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.
6357 4536
 
... ...
@@ -6607,48 +4786,6 @@ La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les cond
6607 4786
 
6608 4787
 # Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
6609 4788
 
6610
-## Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.
6611
-
6612
-### Article 467
6613
-
6614
-1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil.
6615
-
6616
-2. L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
6617
-
6618
-2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret.
6619
-
6620
-3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
6621
-
6622
-Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 euros, ou atteint ce seuil en cours d'année.
6623
-
6624
-Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.
6625
-
6626
-3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
6627
-
6628
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
6629
-
6630
-Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
6631
-
6632
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
6633
-
6634
-L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
6635
-
6636
-L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
6637
-
6638
-Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
6639
-
6640
-4 bis. Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 euros par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 euros ni supérieur à 150 euros.
6641
-
6642
-5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
6643
-
6644
-L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
6645
-
6646
-Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
6647
-
6648
-Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros.
6649
-
6650
-Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 4 ci-dessus. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.
6651
-
6652 4789
 ## Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
6653 4790
 
6654 4791
 ### Article 468