Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2340 | 2340 |
#### Article 216 |
2341 | 2341 | |
2342 | 2342 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer. |
2343 | 2343 | |
2344 | 2344 |
Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. |
2345 | 2345 | |
2346 | 2346 |
Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport. |
2347 | ||
2348 |
Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports. |
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2349 | ||
2350 |
Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires. |
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2786 | 2790 |
##### Article 241 |
2787 | 2791 | |
2788 | 2792 |
Les navires et autres bâtiments de mer , y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis. |
2789 | 2793 | |
2790 | 2794 |
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. |
2791 | 2795 | |
2792 | 2796 |
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit. |