Code des douanes


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Version consolidée au 15 octobre 2021 (version 241b011)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2021.

2340 2340
#### Article 216
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport.
2347

                                                                                    
2348
Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
2349

                                                                                    
2350
Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.
   

                    
2786 2790
##### Article 241
2787 2791

                                                                                    
2788 2792
Les navires et autres bâtiments de mer
, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports,
 francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.
2789 2793

                                                                                    
2790 2794
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2791 2795

                                                                                    
2792 2796
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.