Code des douanes


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... ...
@@ -2634,13 +2634,19 @@ Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est ca
2634 2634
 
2635 2635
 ##### Article 224
2636 2636
 
2637
-1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l'ordre de priorité suivant :
2638
-- au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
2639
-- aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.
2637
+1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
2638
+
2639
+a) Aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco-organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
2640
+
2641
+b) Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2642
+
2643
+c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
2640 2644
 
2641 2645
 L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2642 2646
 
2643
-En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
2647
+Le taux affecté à la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
2648
+
2649
+Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
2644 2650
 
2645 2651
 Il est recouvré par année civile.
2646 2652
 
... ...
@@ -2663,11 +2669,7 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2663 2669
 
2664 2670
 5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2665 2671
 
2666
-6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2019 et 2020.
2667
-
2668
-Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
2669
-
2670
-Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret.
2672
+6. (Abrogé)
2671 2673
 
2672 2674
 ##### Article 225
2673 2675
 
... ...
@@ -3035,7 +3037,7 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3035 3037
 - ----essence d'aviation ;</td>
3036 3038
   <td align="center">10</td>
3037 3039
   <td align="center">Hectolitre</td>
3038
-  <td align="center">45,49</td>
3040
+  <td align="center">56,39</td>
3039 3041
  </tr>
3040 3042
  <tr>
3041 3043
   <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;</td>
... ...
@@ -3511,8 +3513,6 @@ Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autr
3511 3513
 
3512 3514
 On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
3513 3515
 
3514
-Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
3515
-
3516 3516
 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3517 3517
 
3518 3518
 4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
... ...
@@ -3552,7 +3552,7 @@ Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans
3552 3552
 
3553 3553
 ### Article 265 septies
3554 3554
 
3555
-Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
3555
+Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes preneurs d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts :
3556 3556
 
3557 3557
 a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
3558 3558
 
... ...
@@ -3588,6 +3588,12 @@ Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
3588 3588
 
3589 3589
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3590 3590
 
3591
+### Article 265 octies-0 A
3592
+
3593
+Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l'administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d'identification qui lui a été attribué dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions de l'article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l'article 286 ter du code général des impôts, le numéro d'immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l'achat du carburant.
3594
+
3595
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication.
3596
+
3591 3597
 ### Article 265 nonies
3592 3598
 
3593 3599
 Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
... ...
@@ -3693,7 +3699,11 @@ d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres orga
3693 3699
 
3694 3700
 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3695 3701
 
3696
-7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.
3702
+7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il est utilisé :
3703
+
3704
+1° Soit comme combustible ;
3705
+
3706
+2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8.
3697 3707
 
3698 3708
 8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
3699 3709
 
... ...
@@ -3720,6 +3730,8 @@ b. Le tarif de la taxe est le suivant :
3720 3730
  </tr>
3721 3731
 </tbody></table>
3722 3732
 
3733
+Le tarif applicable à l'usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l'exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année de l'exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
3734
+
3723 3735
 c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.
3724 3736
 
3725 3737
 d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
... ...
@@ -3995,11 +4007,7 @@ b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre
3995 4007
 
3996 4008
 3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3997 4009
 
3998
-4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
3999
-
4000
-b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
4001
-
4002
-c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6C/ K. 4a) ;
4010
+4. (Abrogé)
4003 4011
 
4004 4012
 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
4005 4013
 
... ...
@@ -4061,7 +4069,7 @@ b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'e
4061 4069
 
4062 4070
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
4063 4071
 
4064
-4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
4072
+4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
4065 4073
 
4066 4074
 5. (Abrogé) ;
4067 4075
 
... ...
@@ -4087,11 +4095,7 @@ Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et ce
4087 4095
 
4088 4096
 3. (Alinéa abrogé) ;
4089 4097
 
4090
-4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
4091
-
4092
-b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
4093
-
4094
-c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.
4098
+4. (Abrogé)
4095 4099
 
4096 4100
 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
4097 4101
 
... ...
@@ -4117,7 +4121,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
4117 4121
 
4118 4122
 3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4119 4123
 
4120
-4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
4124
+4. (Abrogé)
4121 4125
 
4122 4126
 5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
4123 4127
 
... ...
@@ -4352,62 +4356,21 @@ Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages d
4352 4356
 
4353 4357
 g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
4354 4358
 
4355
-h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes ;
4359
+h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
4356 4360
 
4357
-Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
4361
+Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
4358 4362
 
4359
-Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
4363
+Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
4360 4364
 
4361
-- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
4362
-- le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
4363
-- les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
4365
+- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
4366
+- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
4364 4367
 
4365
-i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
4368
+i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
4366 4369
 
4367
-<table border="1"><tbody>
4368
- <tr>
4369
-  <th>Collectivités
4370
+- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
4371
+- 75 % en Guyane et à Mayotte.
4370 4372
 
4371
-concernées</th>
4372
-  <th>Installations de traitement
4373
-
4374
-de déchets non dangereux concernées</th>
4375
-  <th>2019</th>
4376
-  <th>2020</th>
4377
-  <th>A partir
4378
-
4379
-de 2021</th>
4380
- </tr>
4381
- <tr>
4382
-  <td align="center">Guadeloupe, La Réunion et Martinique</td>
4383
-  <td>Toutes</td>
4384
-  <td align="center" colspan="3">-25 %</td>
4385
- </tr>
4386
- <tr>
4387
-  <td align="center" rowspan="3">Guyane</td>
4388
-  <td>Installations de stockage accessibles par voie terrestre</td>
4389
-  <td align="center" colspan="2">10 € par tonne</td>
4390
-  <td align="center" rowspan="5">-60 %</td>
4391
- </tr>
4392
- <tr>
4393
-  <td>Installations de stockage non accessibles par voie terrestre</td>
4394
-  <td align="center" colspan="2">3 € par tonne</td>
4395
- </tr>
4396
- <tr>
4397
-  <td>Installations de traitement thermique</td>
4398
-  <td align="center" colspan="2">-60 %</td>
4399
- </tr>
4400
- <tr>
4401
-  <td align="center" rowspan="2">Mayotte</td>
4402
-  <td>Installations de stockage</td>
4403
-  <td align="center">0 € par tonne</td>
4404
-  <td align="center">10 € par tonne</td>
4405
- </tr>
4406
- <tr>
4407
-  <td>Installations de traitement thermique</td>
4408
-  <td align="center" colspan="2">-60 %</td>
4409
- </tr>
4410
-</tbody></table>
4373
+Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.
4411 4374
 
4412 4375
 Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
4413 4376
 
... ...
@@ -4525,11 +4488,6 @@ ou opérations imposables</center></td>
4525 4488
   <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4526 4489
   <td colspan="5">5</td>
4527 4490
  </tr>
4528
- <tr>
4529
-  <td>Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</td>
4530
-  <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4531
-  <td colspan="5">44,02 (45,30 en 2009)</td>
4532
- </tr>
4533 4491
  <tr>
4534 4492
   <td>Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
4535 4493
 
... ...
@@ -4576,7 +4534,7 @@ Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1
4576 4534
 
4577 4535
 ### Article 266 nonies A
4578 4536
 
4579
-I.-Les livraisons mentionnées aux 4,5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.
4537
+I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.
4580 4538
 
4581 4539
 II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.
4582 4540
 
... ...
@@ -4584,11 +4542,9 @@ A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une
4584 4542
 
4585 4543
 En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.
4586 4544
 
4587
-III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, elle s'entend également de l'avitaillement des navires mentionnés à l'article 190 et des aéronefs mentionnés à l'article 195.
4588
-
4589
-IV.-Est également exonérée l'utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies lorsqu'elle ne produit pas d'huiles usagées.
4545
+III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.
4590 4546
 
4591
-Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article.
4547
+IV.-(Abrogé)
4592 4548
 
4593 4549
 ### Article 266 decies
4594 4550
 
... ...
@@ -4882,237 +4838,6 @@ Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf en
4882 4838
 
4883 4839
 ## Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
4884 4840
 
4885
-### Article 284 bis
4886
-
4887
-Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.
4888
-
4889
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte.
4890
-
4891
-Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
4892
-
4893
-### Article 284 bis A
4894
-
4895
-Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
4896
-
4897
-### Article 284 bis B
4898
-
4899
-La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :
4900
-
4901
-1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
4902
-
4903
-2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
4904
-
4905
-3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
4906
-
4907
-4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
4908
-
4909
-5° Jusqu'au 31 décembre 2024, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
4910
-
4911
-a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
4912
-
4913
-b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
4914
-
4915
-c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
4916
-
4917
-d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
4918
-
4919
-e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
4920
-
4921
-f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
4922
-
4923
-6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
4924
-
4925
-7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
4926
-
4927
-8° Véhicules utilisés par les centres équestres.
4928
-
4929
-### Article 284 ter
4930
-
4931
-I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :
4932
-
4933
-<table border="1"><tbody>
4934
- <tr>
4935
-  <th rowspan="2">CATÉGORIE DE VÉHICULES</th>
4936
-  <th colspan="2">POIDS TOTAL AUTORISÉ
4937
-en charge ou poids total
4938
-
4939
-roulant autorisé
4940
-
4941
-(en tonnes)</th>
4942
-  <th colspan="2">TARIFS PAR SEMESTRE
4943
-(en euros)</th>
4944
- </tr>
4945
- <tr>
4946
-  <th>Egal ou supérieur à</th>
4947
-  <th>Et inférieur à</th>
4948
-  <th>Suspension
4949
-pneumatique
4950
-
4951
-de l'(des) essieu (x)
4952
-
4953
-moteur (s)</th>
4954
-  <th>Autres systèmes
4955
-de suspension
4956
-
4957
-de l'(des) essieu (x)
4958
-
4959
-moteur (s)</th>
4960
- </tr>
4961
- <tr>
4962
-  <td colspan="5">I.-Véhicules automobiles porteurs</td>
4963
- </tr>
4964
- <tr>
4965
-  <td>a) A deux essieux</td>
4966
-  <td align="center">12</td>
4967
-  <td align="center">-</td>
4968
-  <td align="center">62</td>
4969
-  <td align="center">138</td>
4970
- </tr>
4971
- <tr>
4972
-  <td>b) A trois essieux</td>
4973
-  <td align="center">12</td>
4974
-  <td align="center">-</td>
4975
-  <td align="center">112</td>
4976
-  <td align="center">174</td>
4977
- </tr>
4978
- <tr>
4979
-  <td rowspan="2">c) A quatre essieux et plus</td>
4980
-  <td align="center">12</td>
4981
-  <td align="center">27</td>
4982
-  <td align="center">74</td>
4983
-  <td align="center">114</td>
4984
- </tr>
4985
- <tr>
4986
-  <td align="center">27</td>
4987
-  <td align="center">-</td>
4988
-  <td align="center">182</td>
4989
-  <td align="center">270</td>
4990
- </tr>
4991
- <tr>
4992
-  <td colspan="5">II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque</td>
4993
- </tr>
4994
- <tr>
4995
-  <td rowspan="2">a) Semi-remorque à un essieu</td>
4996
-  <td align="center">12</td>
4997
-  <td align="center">20</td>
4998
-  <td align="center">8</td>
4999
-  <td align="center">16</td>
5000
- </tr>
5001
- <tr>
5002
-  <td align="center">20</td>
5003
-  <td align="center">-</td>
5004
-  <td align="center">88</td>
5005
-  <td align="center">154</td>
5006
- </tr>
5007
- <tr>
5008
-  <td rowspan="4">b) Semi-remorque à deux essieux</td>
5009
-  <td align="center">12</td>
5010
-  <td align="center">27</td>
5011
-  <td align="center">58</td>
5012
-  <td align="center">86</td>
5013
- </tr>
5014
- <tr>
5015
-  <td align="center">27</td>
5016
-  <td align="center">33</td>
5017
-  <td align="center">168</td>
5018
-  <td align="center">234</td>
5019
- </tr>
5020
- <tr>
5021
-  <td align="center">33</td>
5022
-  <td align="center">39</td>
5023
-  <td align="center">234</td>
5024
-  <td align="center">354</td>
5025
- </tr>
5026
- <tr>
5027
-  <td align="center">39</td>
5028
-  <td align="center">-</td>
5029
-  <td align="center">314</td>
5030
-  <td align="center">466</td>
5031
- </tr>
5032
- <tr>
5033
-  <td rowspan="2">c) Semi-remorque à trois essieux et plus</td>
5034
-  <td align="center">12</td>
5035
-  <td align="center">38</td>
5036
-  <td align="center">186</td>
5037
-  <td align="center">258</td>
5038
- </tr>
5039
- <tr>
5040
-  <td align="center">38</td>
5041
-  <td align="center">-</td>
5042
-  <td align="center">258</td>
5043
-  <td align="center">350</td>
5044
- </tr>
5045
- <tr>
5046
-  <td align="justify">III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)</td>
5047
-  <td align="center">16</td>
5048
-  <td align="center">-</td>
5049
-  <td align="center">60</td>
5050
-  <td align="center">60</td>
5051
- </tr>
5052
-</tbody></table>
5053
-
5054
-Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
5055
-
5056
-2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
5057
-
5058
-3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
5059
-
5060
-4. (Abrogé)
5061
-
5062
-II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
5063
-
5064
-### Article 284 quater
5065
-
5066
-1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
5067
-
5068
-Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
5069
-
5070
-2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
5071
-
5072
-3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
5073
-
5074
-Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
5075
-
5076
-4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
5077
-
5078
-5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
5079
-
5080
-6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
5081
-
5082
-### Article 284 quinquies
5083
-
5084
-Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
5085
-
5086
-### Article 284 sexies
5087
-
5088
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
5089
-
5090
-Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
5091
-
5092
-- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
5093
-- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.
5094
-
5095
-### Article 284 sexies bis
5096
-
5097
-Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.
5098
-
5099
-La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.
5100
-
5101
-Elle est fixée à :
5102
-
5103
-- 38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
5104
-- 76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
5105
-
5106
-La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
5107
-
5108
-Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.
5109
-
5110
-La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
5111
-
5112
-Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.
5113
-
5114
-Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.
5115
-
5116 4841
 ## Chapitre VI : Droits et taxes divers.
5117 4842
 
5118 4843
 ### Article 285
... ...
@@ -5818,7 +5543,7 @@ Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlemen
5818 5543
 
5819 5544
 ###### Article 354 ter
5820 5545
 
5821
-Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
5546
+Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.
5822 5547
 
5823 5548
 ###### Article 354 quater
5824 5549
 
... ...
@@ -5828,7 +5553,7 @@ Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent e
5828 5553
 
5829 5554
 ###### Article 355
5830 5555
 
5831
-1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles 353,354 et 354 bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
5556
+1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
5832 5557
 
5833 5558
 2. Abrogé.
5834 5559
 
... ...
@@ -6386,7 +6111,9 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d
6386 6111
 
6387 6112
 8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
6388 6113
 
6389
-9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.
6114
+9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;
6115
+
6116
+10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.
6390 6117
 
6391 6118
 ##### D. - Quatrième classe.
6392 6119