Code des douanes


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Version consolidée au 5 décembre 2020 (version b893c33)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2020.

672 672
##### Article 65
673 673

                                                                                    
674 674
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;
675 675

                                                                                    
676 676
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
677 677

                                                                                    
678 678
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
679 679

                                                                                    
680 680
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
681 681

                                                                                    
682 682
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
683 683

                                                                                    
684 684
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
685 685

                                                                                    
686 686
f) chez les 
commissionnaires
représentants en douane
 ou transitaires ;
687 687

                                                                                    
688 688
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
689 689

                                                                                    
690 690
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
691 691

                                                                                    
692 692
i) (Abrogé) ;
693 693

                                                                                    
694 694
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
695 695

                                                                                    
696 696
Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
697 697

                                                                                    
698 698
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
699 699

                                                                                    
700 700
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
701 701

                                                                                    
702 702
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
703 703

                                                                                    
704 704
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.
705 705

                                                                                    
706 706
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
707 707

                                                                                    
708 708
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
709 709

                                                                                    
710 710
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
711 711

                                                                                    
712 712
8° (Abrogé).
   

                    
1301 1301
#### Article 86
1302 1302

                                                                                    
1303 1303
Les 
marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire
conditions dans lesquelles un représentant
 en douane 
dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants
peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis
 du présent code.
   

                    
1305 1305
#### Article 87
1306 1306

                                                                                    
1307
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
1308

                                                                                    
1309 1307
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code
 général des 
impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des 
douanes 
et
des
 droits 
indirects. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
1310

                                                                                    
1311
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
1307
et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.
   

                    
1313
#### Article 89
1314

                        
1315
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.
1316

                        
1317
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
   

                    
1319
#### Article 92
1320

                        
1321
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
1322

                        
1323
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.
1324

                        
1325
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation.
1326

                        
1327
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010.
   

                    
1329
#### Article 93
1330

                        
1331
Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.
   

                    
1333
#### Article 94
1334

                        
1335
Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.
   

                    
5201 5173
### Article 285 quinquies
5202 5174

                                                                                    
5203 5175
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
5204 5176

                                                                                    
5205 5177
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
5206 5178

                                                                                    
5207 5179
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
5208 5180

                                                                                    
5209 5181
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le 
commissionnaire
représentant
 en douane
 agréé
.
5210 5182

                                                                                    
5211 5183
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
5212 5184

                                                                                    
5213 5185
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
5214 5186

                                                                                    
5215 5187
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
5216 5188

                                                                                    
5217 5189
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot.
5218 5190

                                                                                    
5219 5191
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
   

                    
6245 6217
##### Article 396
6246 6218

                                                                                    
6247 6219
1. Les 
commissionnaires
représentants
 en douane
 agréés
 sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
6248 6220

                                                                                    
6249 6221
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
   

                    
6347 6319
###### Article 410
6348 6320

                                                                                    
6349 6321
1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
6350 6322

                                                                                    
6351 6323
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
6352 6324

                                                                                    
6353 6325
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
6354 6326

                                                                                    
6355 6327
b) 
toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus
(abrogé)
 ;
6356 6328

                                                                                    
6357 6329
c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
6358 6330

                                                                                    
6359 6331
d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
6332

                                                                                    
6333
3. Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
   

                    
6425 6399
###### Article 413 bis
6426 6400

                                                                                    
6427 6401
Est passible d'une amende de 3 700 € :
6428 6402

                                                                                    
6429 6403
1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
6430 6404

                                                                                    
6431 6405
2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
6432 6406

                                                                                    
6433 6407
L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;
6434 6408

                                                                                    
6435 6409
3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, 
du 1 
de l'article 87 et du 2 de l'article 117.