Code des douanes


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... ...
@@ -3171,10 +3171,10 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3171 3171
 - ---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
3172 3172
   <td align="center">20</td>
3173 3173
   <td align="center">Hectolitre</td>
3174
-  <td align="center">18,82</td>
3174
+  <td align="center">37,68</td>
3175 3175
  </tr>
3176 3176
  <tr>
3177
-  <td align="justify">----fioul domestique ;</td>
3177
+  <td align="justify">----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
3178 3178
   <td align="center">21</td>
3179 3179
   <td align="center">Hectolitre</td>
3180 3180
   <td align="center">15,62</td>
... ...
@@ -3205,19 +3205,7 @@ Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
3205 3205
  <tr>
3206 3206
 <td align="justify">
3207 3207
 
3208
-- -destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</td>
3209
-  <td colspan="3"/>
3210
- </tr>
3211
- <tr>
3212
-<td align="justify">
3213
-
3214
-- --sous condition d'emploi ;</td>
3215
-  <td align="center">30 bis</td>
3216
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3217
-  <td align="center">15,90</td>
3218
- </tr>
3219
- <tr>
3220
-  <td align="justify">---autres ;</td>
3208
+- -destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;</td>
3221 3209
   <td align="center">30 ter</td>
3222 3210
   <td align="center">100 kg nets</td>
3223 3211
   <td align="center">20,71</td>
... ...
@@ -3237,19 +3225,7 @@ Butanes liquéfiés :</td>
3237 3225
  <tr>
3238 3226
 <td align="justify">
3239 3227
 
3240
-- -destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</td>
3241
-  <td colspan="3"/>
3242
- </tr>
3243
- <tr>
3244
-<td align="justify">
3245
-
3246
-- --sous condition d'emploi ;</td>
3247
-  <td align="center">31 bis</td>
3248
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3249
-  <td align="center">15,90</td>
3250
- </tr>
3251
- <tr>
3252
-  <td align="justify">---autres ;</td>
3228
+- -destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;</td>
3253 3229
   <td align="center">31 ter</td>
3254 3230
   <td align="center">100 kg nets</td>
3255 3231
   <td align="center">20,71</td>
... ...
@@ -3270,25 +3246,7 @@ Butanes liquéfiés :</td>
3270 3246
  <tr>
3271 3247
   <td align="justify">2711-19
3272 3248
 
3273
-Autres gaz de pétrole liquéfiés :</td>
3274
-  <td colspan="3"/>
3275
- </tr>
3276
- <tr>
3277
-<td align="justify">
3278
-
3279
-- -destinés à être utilisés comme carburant :</td>
3280
-  <td colspan="3"/>
3281
- </tr>
3282
- <tr>
3283
-<td align="justify">
3284
-
3285
-- --sous condition d'emploi ;</td>
3286
-  <td align="center">33 bis</td>
3287
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3288
-  <td align="center">15,90</td>
3289
- </tr>
3290
- <tr>
3291
-  <td align="justify">---autres.</td>
3249
+Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.</td>
3292 3250
   <td align="center">34</td>
3293 3251
   <td align="center">100 kg nets</td>
3294 3252
   <td align="center">20,71</td>
... ...
@@ -3359,26 +3317,6 @@ Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéra
3359 3317
  <tr>
3360 3318
   <td align="justify">Ex 3824-90-97
3361 3319
 
3362
-Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</td>
3363
-  <td colspan="3"/>
3364
- </tr>
3365
- <tr>
3366
-<td align="justify">
3367
-
3368
-- -sous condition d'emploi ;</td>
3369
-  <td align="center">52</td>
3370
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3371
-  <td align="center">10,33</td>
3372
- </tr>
3373
- <tr>
3374
-  <td align="justify">--autres.</td>
3375
-  <td align="center">53</td>
3376
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3377
-  <td align="center">36,94</td>
3378
- </tr>
3379
- <tr>
3380
-  <td align="justify">Ex 3824-90-97
3381
-
3382 3320
 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3383 3321
   <td align="center">55</td>
3384 3322
   <td align="center">Hectolitre</td>
... ...
@@ -3535,16 +3473,40 @@ Les délibérations d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent intervenir qu'une fois
3535 3473
 
3536 3474
 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
3537 3475
 
3538
-Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
3476
+Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification, pour sécuriser l'application du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes.
3539 3477
 
3540 3478
 Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
3541 3479
 
3480
+Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article.
3481
+
3542 3482
 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.
3543 3483
 
3544
-3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.
3484
+3. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables, selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur.
3545 3485
 
3546 3486
 En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
3547 3487
 
3488
+### Article 265 B bis
3489
+
3490
+I.-Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
3491
+
3492
+1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
3493
+
3494
+2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d'un donneur d'ordre ;
3495
+
3496
+3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.
3497
+
3498
+II.-Chaque entreprise donneuse d'ordre tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.
3499
+
3500
+Ces registres retracent :
3501
+
3502
+1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
3503
+
3504
+2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.
3505
+
3506
+Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.
3507
+
3508
+III.-Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux.
3509
+
3548 3510
 ### Article 265 C
3549 3511
 
3550 3512
 I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
... ...
@@ -3573,7 +3535,7 @@ c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires uti
3573 3535
 
3574 3536
 d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions <sup>nos</sup> 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
3575 3537
 
3576
-e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;
3538
+e) Comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée ;
3577 3539
 
3578 3540
 f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret.
3579 3541
 
... ...
@@ -3605,7 +3567,7 @@ Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent
3605 3567
 
3606 3568
 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3607 3569
 
3608
-Un décret détermine les conditions d'application du 2.
3570
+4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
3609 3571
 
3610 3572
 ### Article 265 quater
3611 3573
 
... ...
@@ -3678,6 +3640,50 @@ Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
3678 3640
 
3679 3641
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3680 3642
 
3643
+### Article 265 octies A
3644
+
3645
+I.-Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
3646
+
3647
+1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
3648
+
3649
+2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
3650
+
3651
+II.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
3652
+
3653
+### Article 265 octies B
3654
+
3655
+Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
3656
+
3657
+### Article 265 octies C
3658
+
3659
+I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
3660
+
3661
+1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;
3662
+
3663
+2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
3664
+
3665
+II.-Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
3666
+
3667
+1° Extraction des produits suivants :
3668
+
3669
+a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
3670
+
3671
+b) Gypse et anhydrite ;
3672
+
3673
+c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
3674
+
3675
+d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
3676
+
3677
+2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
3678
+
3679
+a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
3680
+
3681
+b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;
3682
+
3683
+c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.
3684
+
3685
+III.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.
3686
+
3681 3687
 ### Article 265 nonies
3682 3688
 
3683 3689
 Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
... ...
@@ -3727,20 +3733,13 @@ Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas rembours
3727 3733
   <td>Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C</td>
3728 3734
   <td>Hectolitre</td>
3729 3735
  </tr>
3730
- <tr>
3731
-  <td>Ex 3824.90</td>
3732
-  <td>- Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
3733
-
3734
-- - autre, destinée à être utilisée comme carburant</td>
3735
-  <td>Hectolitre</td>
3736
- </tr>
3737 3736
 </tbody></table>
3738 3737
 
3739 3738
 2. Le taux de cette taxe est fixé par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général. Ce taux ne peut excéder :
3740 3739
 
3741 3740
 a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
3742 3741
 
3743
-b) pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.
3742
+b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.
3744 3743
 
3745 3744
 c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
3746 3745
 
... ...
@@ -4032,7 +4031,9 @@ e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de
4032 4031
 
4033 4032
 Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.
4034 4033
 
4035
-f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
4034
+f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
4035
+
4036
+g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure.
4036 4037
 
4037 4038
 D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
4038 4039
 
... ...
@@ -6417,11 +6418,11 @@ L'article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douani
6417 6418
 
6418 6419
 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
6419 6420
 
6420
-a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
6421
+a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
6421 6422
 
6422 6423
 b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
6423 6424
 
6424
-c) toute infraction aux dispositions des articles 72,77-1,236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
6425
+c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
6425 6426
 
6426 6427
 d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
6427 6428
 
... ...
@@ -6453,6 +6454,10 @@ i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
6453 6454
 
6454 6455
 3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
6455 6456
 
6457
+###### Article 411 bis
6458
+
6459
+Le fait d'avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu.
6460
+
6456 6461
 ##### C. - Troisième classe.
6457 6462
 
6458 6463
 ###### Article 412
... ...
@@ -6567,6 +6572,10 @@ II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiem
6567 6572
 
6568 6573
 Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater.
6569 6574
 
6575
+###### Article 416 bis C
6576
+
6577
+Est passible d'une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l'article 265 B bis.
6578
+
6570 6579
 ###### Article 416 bis
6571 6580
 
6572 6581
 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.