Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version d4bf896)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2018.

... ...
@@ -689,7 +689,7 @@ g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registr
689 689
 
690 690
 h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
691 691
 
692
-i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
692
+i) (Abrogé) ;
693 693
 
694 694
 j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
695 695
 
... ...
@@ -725,6 +725,20 @@ Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptab
725 725
 
726 726
 Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
727 727
 
728
+##### Article 65 quinquies
729
+
730
+Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
731
+
732
+La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
733
+
734
+L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
735
+
736
+La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
737
+
738
+Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
739
+
740
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
741
+
728 742
 ### Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.
729 743
 
730 744
 #### Article 65 A
... ...
@@ -2632,7 +2646,7 @@ Pour les navires pour lesquels aucune somme n'est renseignée, le montant est ca
2632 2646
 - au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
2633 2647
 - aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.
2634 2648
 
2635
-L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2649
+L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2636 2650
 
2637 2651
 En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223 est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l'article 223. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
2638 2652
 
... ...
@@ -2651,9 +2665,9 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2651 2665
 
2652 2666
 4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2653 2667
 
2654
-- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
2655
-- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
2656
-- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2668
+- 33 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
2669
+- 55 % pour les bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
2670
+- 80 % pour le bateaux dont l'âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans.
2657 2671
 
2658 2672
 5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2659 2673
 
... ...
@@ -2849,10 +2863,6 @@ L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif
2849 2863
 
2850 2864
 ##### Article 254
2851 2865
 
2852
-La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
2853
-
2854
-Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
2855
-
2856 2866
 Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
2857 2867
 
2858 2868
 ## Chapitre II : Dispositions particulières.
... ...
@@ -2952,13 +2962,6 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2952 2962
   <th>Unité de perception</th>
2953 2963
   <th colspan="5">Tarif (en euros)</th>
2954 2964
  </tr>
2955
- <tr>
2956
-  <td align="justify" colspan="3"/><td align="center">2018</td>
2957
-  <td align="center">2019</td>
2958
-  <td align="center">2020</td>
2959
-  <td align="center">2021</td>
2960
-  <td align="center">A compter de 2022</td>
2961
- </tr>
2962 2965
  <tr>
2963 2966
   <td align="justify">Ex 2706-00
2964 2967
 
... ...
@@ -2966,13 +2969,12 @@ Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même
2966 2969
   <td align="center">1</td>
2967 2970
   <td align="justify">100 kg nets</td>
2968 2971
   <td align="justify">10,08</td>
2969
-  <td align="justify">12,43</td>
2970
-  <td>14,78</td>
2971
-  <td align="justify">17,13</td>
2972
-  <td align="justify">19,48</td>
2972
+  <td align="justify"/><td align="left"/><td align="justify"/><td align="justify"/>
2973 2973
  </tr>
2974 2974
  <tr>
2975
-  <td align="justify">Ex 2707-50
2975
+<td align="justify">
2976
+
2977
+Ex 2707-50
2976 2978
 
2977 2979
 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</td>
2978 2980
   <td align="center">2</td>
... ...
@@ -3010,13 +3012,12 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3010 3012
   <td align="center">4 bis</td>
3011 3013
   <td align="justify">Hectolitre</td>
3012 3014
   <td align="justify">15,25</td>
3013
-  <td align="justify">17,64</td>
3014
-  <td>20,02</td>
3015
-  <td align="justify">22,40</td>
3016
-  <td align="justify">24,78</td>
3015
+  <td align="justify"/><td align="left"/><td align="justify"/><td align="justify"/>
3017 3016
  </tr>
3018 3017
  <tr>
3019
-  <td align="justify">----autres essences spéciales :</td>
3018
+<td align="justify">
3019
+
3020
+- ---autres essences spéciales :</td>
3020 3021
   <td colspan="7"/>
3021 3022
  </tr>
3022 3023
  <tr>
... ...
@@ -3026,13 +3027,12 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3026 3027
   <td align="center">6</td>
3027 3028
   <td align="justify">Hectolitre</td>
3028 3029
   <td align="justify">67,52</td>
3029
-  <td align="justify">69,90</td>
3030
-  <td>72,28</td>
3031
-  <td align="justify">74,66</td>
3032
-  <td align="justify">77,03</td>
3030
+  <td align="justify"/><td align="left"/><td align="justify"/><td align="justify"/>
3033 3031
  </tr>
3034 3032
  <tr>
3035
-  <td align="justify">-----autres ;</td>
3033
+<td align="justify">
3034
+
3035
+- ----autres ;</td>
3036 3036
   <td align="center">9</td>
3037 3037
   <td align="center" colspan="6">Exemption</td>
3038 3038
  </tr>
... ...
@@ -3053,43 +3053,39 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3053 3053
   <td align="center">10</td>
3054 3054
   <td align="center">Hectolitre</td>
3055 3055
   <td align="center">45,49</td>
3056
-  <td align="center">48,14</td>
3057
-  <td align="center">50,79</td>
3058
-  <td align="center">53,45</td>
3059
-  <td align="center">56,10</td>
3056
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3060 3057
  </tr>
3061 3058
  <tr>
3062
-  <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;</td>
3059
+<td align="justify">
3060
+
3061
+- ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;</td>
3063 3062
   <td align="center">11</td>
3064 3063
   <td align="center">Hectolitre</td>
3065 3064
   <td align="center">68,29</td>
3066
-  <td align="center">70,67</td>
3067
-  <td align="center">73,05</td>
3068
-  <td align="center">75,43</td>
3069
-  <td align="center">77,80</td>
3065
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3070 3066
  </tr>
3071 3067
  <tr>
3072
-  <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;</td>
3068
+<td align="justify">
3069
+
3070
+- ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;</td>
3073 3071
   <td align="center">11 bis</td>
3074 3072
   <td align="center">Hectolitre</td>
3075 3073
   <td align="center">71,56</td>
3076
-  <td align="center">73,94</td>
3077
-  <td align="center">76,32</td>
3078
-  <td align="center">78,70</td>
3079
-  <td align="center">81,07</td>
3074
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3080 3075
  </tr>
3081 3076
  <tr>
3082
-  <td align="justify">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;</td>
3077
+<td align="justify">
3078
+
3079
+- ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;</td>
3083 3080
   <td align="center">11 ter</td>
3084 3081
   <td align="center">Hectolitre</td>
3085 3082
   <td align="center">66,29</td>
3086
-  <td align="center">68,67</td>
3087
-  <td align="center">71,05</td>
3088
-  <td align="center">73,43</td>
3089
-  <td align="center">75,80</td>
3083
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3090 3084
  </tr>
3091 3085
  <tr>
3092
-  <td align="justify">----carburéacteurs, type essence :</td>
3086
+<td align="justify">
3087
+
3088
+- ---carburéacteurs, type essence :</td>
3093 3089
   <td colspan="7"/>
3094 3090
  </tr>
3095 3091
  <tr>
... ...
@@ -3099,33 +3095,30 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3099 3095
   <td align="center">13 bis</td>
3100 3096
   <td align="center">Hectolitre</td>
3101 3097
   <td align="center">39,79</td>
3102
-  <td align="center">42,44</td>
3103
-  <td align="center">45,09</td>
3104
-  <td align="center">47,75</td>
3105
-  <td align="center">50,40</td>
3098
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3106 3099
  </tr>
3107 3100
  <tr>
3108
-  <td align="justify">-----autres ;</td>
3101
+<td align="justify">
3102
+
3103
+- ----autres ;</td>
3109 3104
   <td align="center">13 ter</td>
3110 3105
   <td align="center">Hectolitre</td>
3111 3106
   <td align="center">68,51</td>
3112
-  <td align="center">71,16</td>
3113
-  <td align="center">73,81</td>
3114
-  <td align="center">76,47</td>
3115
-  <td align="center">79,12</td>
3107
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3116 3108
  </tr>
3117 3109
  <tr>
3118
-  <td align="justify">----autres huiles légères ;</td>
3110
+<td align="justify">
3111
+
3112
+- ---autres huiles légères ;</td>
3119 3113
   <td align="center">15</td>
3120 3114
   <td align="center">Hectolitre</td>
3121 3115
   <td align="center">67,52</td>
3122
-  <td align="center">69,90</td>
3123
-  <td align="center">72,28</td>
3124
-  <td align="center">74,66</td>
3125
-  <td align="center">77,03</td>
3116
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3126 3117
  </tr>
3127 3118
  <tr>
3128
-  <td align="justify">--huiles moyennes :</td>
3119
+<td align="justify">
3120
+
3121
+- -huiles moyennes :</td>
3129 3122
   <td colspan="7"/>
3130 3123
  </tr>
3131 3124
  <tr>
... ...
@@ -3141,23 +3134,21 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3141 3134
   <td align="center">15 bis</td>
3142 3135
   <td align="center">Hectolitre</td>
3143 3136
   <td align="center">15,25</td>
3144
-  <td align="center">17,90</td>
3145
-  <td align="center">20,55</td>
3146
-  <td align="center">23,21</td>
3147
-  <td align="center">25,86</td>
3137
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3148 3138
  </tr>
3149 3139
  <tr>
3150
-  <td align="justify">-----autres ;</td>
3140
+<td align="justify">
3141
+
3142
+- ----autres ;</td>
3151 3143
   <td align="center">16</td>
3152 3144
   <td align="center">Hectolitre</td>
3153 3145
   <td align="center">51,28</td>
3154
-  <td align="center">53,93</td>
3155
-  <td align="center">56,58</td>
3156
-  <td align="center">59,24</td>
3157
-  <td align="center">61,89</td>
3146
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3158 3147
  </tr>
3159 3148
  <tr>
3160
-  <td align="justify">---carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
3149
+<td align="justify">
3150
+
3151
+- --carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
3161 3152
   <td colspan="7"/>
3162 3153
  </tr>
3163 3154
  <tr>
... ...
@@ -3167,33 +3158,30 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3167 3158
   <td align="center">17 bis</td>
3168 3159
   <td align="center">Hectolitre</td>
3169 3160
   <td align="center">39,79</td>
3170
-  <td align="center">42,44</td>
3171
-  <td align="center">45,09</td>
3172
-  <td align="center">47,75</td>
3173
-  <td align="center">50,40</td>
3161
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3174 3162
  </tr>
3175 3163
  <tr>
3176
-  <td align="justify">---autres ;</td>
3164
+<td align="justify">
3165
+
3166
+- --autres ;</td>
3177 3167
   <td align="center">17 ter</td>
3178 3168
   <td align="center">Hectolitre</td>
3179 3169
   <td align="center">51,28</td>
3180
-  <td align="center">53,93</td>
3181
-  <td align="center">56,58</td>
3182
-  <td align="center">59,24</td>
3183
-  <td align="center">61,89</td>
3170
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3184 3171
  </tr>
3185 3172
  <tr>
3186
-  <td align="justify">---autres huiles moyennes ;</td>
3173
+<td align="justify">
3174
+
3175
+- --autres huiles moyennes ;</td>
3187 3176
   <td align="center">18</td>
3188 3177
   <td align="center">Hectolitre</td>
3189 3178
   <td align="center">51,28</td>
3190
-  <td align="center">53,93</td>
3191
-  <td align="center">56,58</td>
3192
-  <td align="center">59,24</td>
3193
-  <td align="center">61,89</td>
3179
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3194 3180
  </tr>
3195 3181
  <tr>
3196
-  <td align="justify">--huiles lourdes :</td>
3182
+<td align="justify">
3183
+
3184
+- -huiles lourdes :</td>
3197 3185
   <td colspan="7"/>
3198 3186
  </tr>
3199 3187
  <tr>
... ...
@@ -3209,53 +3197,48 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3209 3197
   <td align="center">20</td>
3210 3198
   <td align="center">Hectolitre</td>
3211 3199
   <td align="center">18,82</td>
3212
-  <td align="center">21,58</td>
3213
-  <td align="center">24,34</td>
3214
-  <td align="center">27,09</td>
3215
-  <td align="center">29,85</td>
3200
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3216 3201
  </tr>
3217 3202
  <tr>
3218
-  <td align="justify">----fioul domestique ;</td>
3203
+<td align="justify">
3204
+
3205
+- ---fioul domestique ;</td>
3219 3206
   <td align="center">21</td>
3220 3207
   <td align="center">Hectolitre</td>
3221 3208
   <td align="center">15,62</td>
3222
-  <td align="center">18,38</td>
3223
-  <td align="center">21,14</td>
3224
-  <td align="center">23,89</td>
3225
-  <td align="center">26,65</td>
3209
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3226 3210
  </tr>
3227 3211
  <tr>
3228
-  <td align="justify">----autres ;</td>
3212
+<td align="justify">
3213
+
3214
+- ---autres ;</td>
3229 3215
   <td align="center">22</td>
3230 3216
   <td align="center">Hectolitre</td>
3231 3217
   <td align="center">59,40</td>
3232
-  <td align="center">64,76</td>
3233
-  <td align="center">70,12</td>
3234
-  <td align="center">75,47</td>
3235
-  <td align="center">78,23</td>
3218
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3236 3219
  </tr>
3237 3220
  <tr>
3238
-  <td align="justify">----gazole B 10 ;</td>
3221
+<td align="justify">
3222
+
3223
+- ---gazole B 10 ;</td>
3239 3224
   <td align="center">22 bis</td>
3240 3225
   <td align="center">Hectolitre</td>
3241 3226
   <td align="center">59,40</td>
3242
-  <td align="center">64,76</td>
3243
-  <td align="center">70,12</td>
3244
-  <td align="center">75,47</td>
3245
-  <td align="center">78,23</td>
3227
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3246 3228
  </tr>
3247 3229
  <tr>
3248
-  <td align="justify">----fioul lourd ;</td>
3230
+<td align="justify">
3231
+
3232
+- ---fioul lourd ;</td>
3249 3233
   <td align="center">24</td>
3250 3234
   <td align="center">100 kg nets</td>
3251 3235
   <td align="center">13,95</td>
3252
-  <td align="center">17,20</td>
3253
-  <td align="center">20,45</td>
3254
-  <td align="center">23,70</td>
3255
-  <td align="center">26,95</td>
3236
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3256 3237
  </tr>
3257 3238
  <tr>
3258
-  <td align="justify">---huiles lubrifiantes et autres.</td>
3239
+<td align="justify">
3240
+
3241
+- --huiles lubrifiantes et autres.</td>
3259 3242
   <td align="center">29</td>
3260 3243
   <td align="center" colspan="6">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3261 3244
  </tr>
... ...
@@ -3278,33 +3261,30 @@ Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
3278 3261
   <td align="center">30 bis</td>
3279 3262
   <td align="center">100 kg nets</td>
3280 3263
   <td align="center">15,90</td>
3281
-  <td align="center">19,01</td>
3282
-  <td align="center">22,11</td>
3283
-  <td align="center">25,22</td>
3284
-  <td align="center">28,32</td>
3264
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3285 3265
  </tr>
3286 3266
  <tr>
3287
-  <td align="justify">---autres ;</td>
3267
+<td align="justify">
3268
+
3269
+- --autres ;</td>
3288 3270
   <td align="center">30 ter</td>
3289 3271
   <td align="center">100 kg nets</td>
3290 3272
   <td align="center">20,71</td>
3291
-  <td align="center">23,82</td>
3292
-  <td align="center">26,92</td>
3293
-  <td align="center">30,03</td>
3294
-  <td align="center">33,13</td>
3273
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3295 3274
  </tr>
3296 3275
  <tr>
3297
-  <td align="justify">--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).</td>
3276
+<td align="justify">
3277
+
3278
+- -destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).</td>
3298 3279
   <td align="center">31</td>
3299 3280
   <td align="center">100 kg nets</td>
3300 3281
   <td align="center">6,63</td>
3301
-  <td align="center">13,25</td>
3302
-  <td align="center">19,9</td>
3303
-  <td align="center">26,5</td>
3304
-  <td align="center">33,13</td>
3282
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3305 3283
  </tr>
3306 3284
  <tr>
3307
-  <td align="justify">2711-13
3285
+<td align="justify">
3286
+
3287
+2711-13
3308 3288
 
3309 3289
 Butanes liquéfiés :</td>
3310 3290
   <td colspan="7"/>
... ...
@@ -3322,33 +3302,30 @@ Butanes liquéfiés :</td>
3322 3302
   <td align="center">31 bis</td>
3323 3303
   <td align="center">100 kg nets</td>
3324 3304
   <td align="center">15,90</td>
3325
-  <td align="center">19,01</td>
3326
-  <td align="center">22,11</td>
3327
-  <td align="center">25,22</td>
3328
-  <td align="center">28,32</td>
3305
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3329 3306
  </tr>
3330 3307
  <tr>
3331
-  <td align="justify">---autres ;</td>
3308
+<td align="justify">
3309
+
3310
+- --autres ;</td>
3332 3311
   <td align="center">31 ter</td>
3333 3312
   <td align="center">100 kg nets</td>
3334 3313
   <td align="center">20,71</td>
3335
-  <td align="center">23,82</td>
3336
-  <td align="center">26,92</td>
3337
-  <td align="center">30,03</td>
3338
-  <td align="center">33,13</td>
3314
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3339 3315
  </tr>
3340 3316
  <tr>
3341
-  <td align="justify">--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).</td>
3317
+<td align="justify">
3318
+
3319
+- -destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).</td>
3342 3320
   <td align="center">32</td>
3343 3321
   <td align="center">100 kg nets</td>
3344 3322
   <td align="center">6,63</td>
3345
-  <td align="center">13,25</td>
3346
-  <td align="center">19,9</td>
3347
-  <td align="center">26,5</td>
3348
-  <td align="center">33,13</td>
3323
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3349 3324
  </tr>
3350 3325
  <tr>
3351
-  <td align="justify">2711-14
3326
+<td align="justify">
3327
+
3328
+2711-14
3352 3329
 
3353 3330
 Éthylène, propylène, butylène et butadiène.</td>
3354 3331
   <td align="center">33</td>
... ...
@@ -3373,23 +3350,21 @@ Autres gaz de pétrole liquéfiés :</td>
3373 3350
   <td align="center">33 bis</td>
3374 3351
   <td align="center">100 kg nets</td>
3375 3352
   <td align="center">15,90</td>
3376
-  <td align="center">19,01</td>
3377
-  <td align="center">22,11</td>
3378
-  <td align="center">25,22</td>
3379
-  <td align="center">28,32</td>
3353
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3380 3354
  </tr>
3381 3355
  <tr>
3382
-  <td align="justify">---autres.</td>
3356
+<td align="justify">
3357
+
3358
+- --autres.</td>
3383 3359
   <td align="center">34</td>
3384 3360
   <td align="center">100 kg nets</td>
3385 3361
   <td align="center">20,71</td>
3386
-  <td align="center">23,82</td>
3387
-  <td align="center">26,92</td>
3388
-  <td align="center">30,03</td>
3389
-  <td align="center">33,13</td>
3362
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3390 3363
  </tr>
3391 3364
  <tr>
3392
-  <td align="justify">2711-21
3365
+<td align="justify">
3366
+
3367
+2711-21
3393 3368
 
3394 3369
 Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3395 3370
   <td colspan="7"/>
... ...
@@ -3401,25 +3376,23 @@ Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3401 3376
   <td align="center">36</td>
3402 3377
   <td align="center">100 m ³</td>
3403 3378
   <td align="center">5,80</td>
3404
-  <td align="center">5,80</td>
3405
-  <td align="center">5,80</td>
3406
-  <td align="center">5,80</td>
3407
-  <td align="center">5,80</td>
3379
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3408 3380
  </tr>
3409 3381
  <tr>
3410
-  <td align="justify">--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</td>
3382
+<td align="justify">
3383
+
3384
+- -destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</td>
3411 3385
   <td align="center">36 bis</td>
3412 3386
   <td align="center">100 m ³</td>
3413 3387
   <td align="center">9,50</td>
3414
-  <td align="center">11,72</td>
3415
-  <td align="center">13,93</td>
3416
-  <td align="center">16,15</td>
3417
-  <td align="center">18,36</td>
3388
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3418 3389
  </tr>
3419 3390
  <tr>
3420
-  <td align="justify">2711-29
3391
+<td align="justify">
3392
+
3393
+2711-29
3421 3394
 
3422
-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
3395
+Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : 57</td>
3423 3396
   <td colspan="7"/>
3424 3397
  </tr>
3425 3398
  <tr>
... ...
@@ -3510,56 +3483,49 @@ Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéra
3510 3483
   <td align="center">52</td>
3511 3484
   <td align="center">Hectolitre</td>
3512 3485
   <td align="center">10,33</td>
3513
-  <td align="center">12,61</td>
3514
-  <td align="center">14,89</td>
3515
-  <td align="center">17,16</td>
3516
-  <td align="center">19,44</td>
3486
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3517 3487
  </tr>
3518 3488
  <tr>
3519
-  <td align="justify">--autres.</td>
3489
+<td align="justify">
3490
+
3491
+- -autres.</td>
3520 3492
   <td align="center">53</td>
3521 3493
   <td align="center">Hectolitre</td>
3522 3494
   <td align="center">36,94</td>
3523
-  <td align="center">39,22</td>
3524
-  <td align="center">41,50</td>
3525
-  <td align="center">43,77</td>
3526
-  <td align="center">46,05</td>
3495
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3527 3496
  </tr>
3528 3497
  <tr>
3529
-  <td align="justify">Ex 3824-90-97
3498
+<td align="justify">
3499
+
3500
+Ex 3824-90-97
3530 3501
 
3531 3502
 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3532 3503
   <td align="center">55</td>
3533 3504
   <td align="center">Hectolitre</td>
3534 3505
   <td align="center">11,83</td>
3535
-  <td align="center">13,61</td>
3536
-  <td align="center">15,39</td>
3537
-  <td align="center">17,17</td>
3538
-  <td align="center">18,95</td>
3506
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3539 3507
  </tr>
3540 3508
  <tr>
3541
-  <td align="justify">Ex 2207-20
3509
+<td align="justify">
3510
+
3511
+Ex 2207-20
3542 3512
 
3543 3513
 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.</td>
3544 3514
   <td align="center">56</td>
3545 3515
   <td align="center">Hectolitre</td>
3546 3516
   <td align="center">6,43</td>
3547
-  <td align="center">7,93</td>
3548
-  <td align="center">9,43</td>
3549
-  <td align="center">10,93</td>
3550
-  <td align="center">12,43</td>
3517
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3551 3518
  </tr>
3552 3519
  <tr>
3553
-  <td align="justify">Ex 3826
3520
+<td align="justify">
3521
+
3522
+Ex 3826
3554 3523
 
3555 3524
 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).</td>
3556 3525
   <td align="center">57</td>
3557 3526
   <td align="center">Hectolitre</td>
3558 3527
   <td align="center">11,83</td>
3559
-  <td align="center">13,31</td>
3560
-  <td align="center">15,39</td>
3561
-  <td align="center">17,17</td>
3562
-  <td align="center">18,95</td>
3528
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3563 3529
  </tr>
3564 3530
 </tbody></table>
3565 3531
 
... ...
@@ -3571,7 +3537,7 @@ c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse comme
3571 3537
 
3572 3538
 Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
3573 3539
 
3574
-d) (alinéa abrogé).
3540
+d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible.
3575 3541
 
3576 3542
 Tableau C : Autres produits énergétiques.
3577 3543
 
... ...
@@ -3585,7 +3551,7 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
3585 3551
 
3586 3552
 <table border="1"><tbody>
3587 3553
  <tr>
3588
-  <td><center>NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES</center></td>
3554
+<td><center>NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES</center></td>
3589 3555
   <td><center>DÉSIGNATION DES PRODUITS</center></td>
3590 3556
  </tr>
3591 3557
  <tr>
... ...
@@ -3656,7 +3622,7 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
3656 3622
 
3657 3623
 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l'indice d'identification 22.
3658 3624
 
3659
-3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé.
3625
+3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article.
3660 3626
 
3661 3627
 A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.
3662 3628
 
... ...
@@ -3907,7 +3873,7 @@ c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes
3907 3873
 
3908 3874
 ### Article 266 quinquies
3909 3875
 
3910
-1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3876
+1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
3911 3877
 
3912 3878
 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3913 3879
 
... ...
@@ -3949,37 +3915,30 @@ d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres orga
3949 3915
 
3950 3916
 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29.
3951 3917
 
3952
-8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
3918
+8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
3919
+
3920
+Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
3921
+
3922
+En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
3923
+
3924
+b. Le tarif de la taxe est le suivant :
3953 3925
 
3954 3926
 <table border="1"><tbody>
3955 3927
  <tr>
3956
-  <th rowspan="2">Désignation des produits</th>
3957
-  <th rowspan="2">Unité de perception</th>
3958
-  <th colspan="5">Tarif (en euros)</th>
3959
- </tr>
3960
- <tr>
3961
-  <th>2018</th>
3962
-  <th>2019</th>
3963
-  <th>2020</th>
3964
-  <th>2021</th>
3965
-  <th>A compter de 2022</th>
3928
+  <th>Désignation des produits</th>
3929
+  <th>Unité de perception</th>
3930
+  <th colspan="5">Tarifs (en euros)</th>
3966 3931
  </tr>
3967 3932
  <tr>
3968 3933
   <td align="center">2711-11 et 2711-21
3969 3934
 
3970 3935
 gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible</td>
3971
-  <td align="center">Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur</td>
3972
-  <td align="center">8,45</td>
3973
-  <td align="center">10,34</td>
3974
-  <td align="center">12,24</td>
3975
-  <td align="center">14,13</td>
3976
-  <td align="center">16,02</td>
3936
+  <td align="center">Mégawattheure</td>
3937
+  <td align="center" colspan="5">8,45</td>
3977 3938
  </tr>
3978 3939
 </tbody></table>
3979 3940
 
3980
-Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
3981
-
3982
-En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
3941
+c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.
3983 3942
 
3984 3943
 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3985 3944
 
... ...
@@ -3997,20 +3956,12 @@ Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dan
3997 3956
 
3998 3957
 La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
3999 3958
 
4000
-11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
3959
+11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
4001 3960
 
4002
-12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
3961
+12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
4003 3962
 
4004 3963
 Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.
4005 3964
 
4006
-### Article 266 quinquies A
4007
-
4008
-Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations. Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années.
4009
-
4010
-Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2007. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007.
4011
-
4012
-La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4013
-
4014 3965
 ### Article 266 quinquies B
4015 3966
 
4016 3967
 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
... ...
@@ -4053,27 +4004,16 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, clas
4053 4004
 
4054 4005
 <table border="1"><tbody>
4055 4006
  <tr>
4056
-  <th rowspan="2">Désignation des produits</th>
4057
-  <th rowspan="2">Unité de perception</th>
4058
-  <th colspan="5">Tarif (en euros)</th>
4059
- </tr>
4060
- <tr>
4061
-  <th>2018</th>
4062
-  <th>2019</th>
4063
-  <th>2020</th>
4064
-  <th>2021</th>
4065
-  <th>A compter de 2022</th>
4007
+  <th>Désignation des produits</th>
4008
+  <th>Unité de perception</th>
4009
+  <th colspan="5">Tarifs (en euros)</th>
4066 4010
  </tr>
4067 4011
  <tr>
4068 4012
   <td align="center">2701,2702 et 2704
4069 4013
 
4070 4014
 houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles</td>
4071 4015
   <td>Mégawattheure</td>
4072
-  <td align="center">14,62</td>
4073
-  <td align="center">18,02</td>
4074
-  <td align="center">21,43</td>
4075
-  <td align="center">24,84</td>
4076
-  <td align="center">28,25</td>
4016
+  <td align="center" colspan="5">14,62</td>
4077 4017
  </tr>
4078 4018
 </tbody></table>
4079 4019
 
... ...
@@ -4203,6 +4143,12 @@ d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
4203 4143
 
4204 4144
 Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
4205 4145
 
4146
+e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
4147
+
4148
+Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies.
4149
+
4150
+f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est strictement supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
4151
+
4206 4152
 D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
4207 4153
 
4208 4154
 Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
... ...
@@ -4251,13 +4197,9 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lors
4251 4197
 
4252 4198
 I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
4253 4199
 
4254
-1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
4255
-
4256
-a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
4200
+1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
4257 4201
 
4258
-b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
4259
-
4260
-et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4202
+b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4261 4203
 
4262 4204
 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
4263 4205
 
... ...
@@ -4287,17 +4229,41 @@ II. - La taxe ne s'applique pas :
4287 4229
 
4288 4230
 1. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
4289 4231
 
4290
-1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
4232
+1 bis. Aux réceptions de déchets et aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
4291 4233
 
4292
-1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ;
4234
+1 ter. Aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
4293 4235
 
4294 4236
 1 quater. (Abrogé) ;
4295 4237
 
4296 4238
 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et jusqu'à deux cent quarante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;
4297 4239
 
4298
-1 sexies. Aux installations de co-incinération de déchets non dangereux pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ;
4240
+1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
4241
+
4242
+1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;
4243
+
4244
+1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
4245
+
4246
+a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
4247
+
4248
+b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
4249
+
4250
+1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
4251
+
4252
+1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;
4253
+
4254
+1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
4255
+
4256
+1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
4299 4257
 
4300
-1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
4258
+1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
4259
+
4260
+1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;
4261
+
4262
+1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :
4263
+
4264
+a) Soit n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;
4265
+
4266
+b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'est plus exploitée à la date de transfert des déchets ;
4301 4267
 
4302 4268
 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
4303 4269
 
... ...
@@ -4311,11 +4277,11 @@ II. - La taxe ne s'applique pas :
4311 4277
 
4312 4278
 7. (Abrogé).
4313 4279
 
4314
-III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
4280
+III. - (Abrogé).
4315 4281
 
4316
-1. Les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
4282
+IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
4317 4283
 
4318
-2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.
4284
+Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.
4319 4285
 
4320 4286
 ### Article 266 septies
4321 4287
 
... ...
@@ -4381,190 +4347,297 @@ a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dan
4381 4347
 
4382 4348
 <table border="1"><tbody>
4383 4349
  <tr>
4384
-  <th rowspan="2">DÉSIGNATION
4385
-des opérations imposables</th>
4350
+  <th rowspan="2">Désignation
4351
+
4352
+des installations de stockage
4353
+
4354
+de déchets non dangereux concernées</th>
4386 4355
   <th rowspan="2">Unité
4356
+
4387 4357
 de perception</th>
4388
-  <th colspan="9">QUOTITÉ EN EUROS</th>
4358
+  <th colspan="7">Quotité (en euros)</th>
4389 4359
  </tr>
4390 4360
  <tr>
4391
-  <th>2017</th>
4392
-  <th>2018</th>
4393 4361
   <th>2019</th>
4394 4362
   <th>2020</th>
4395 4363
   <th>2021</th>
4396 4364
   <th>2022</th>
4397 4365
   <th>2023</th>
4398 4366
   <th>2024</th>
4399
-  <th>A compter
4367
+  <th>A partir
4368
+
4400 4369
 de 2025</th>
4401 4370
  </tr>
4402 4371
  <tr>
4403
-  <td>Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4404
-  <td>tonne</td>
4405
-  <td align="center">150</td>
4372
+  <td>A.-Installations non autorisées</td>
4373
+  <td align="justify">tonne</td>
4406 4374
   <td align="center">151</td>
4407
-  <td align="center">151</td>
4408
-  <td align="center">152</td>
4409 4375
   <td align="center">152</td>
4410
-  <td align="center">155</td>
4411
-  <td align="center">155</td>
4412
-  <td align="center">157</td>
4413
-  <td align="center">158</td>
4414
- </tr>
4415
- <tr>
4416
-  <td>Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
4417
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
4418
- </tr>
4419
- <tr>
4420
-<td>
4421
-
4422
-A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;</td>
4423
-  <td>tonne</td>
4424
-  <td align="center">32</td>
4425
-  <td align="center">33</td>
4426
-  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
4376
+  <td align="center">164</td>
4377
+  <td align="center">168</td>
4378
+  <td align="center">171</td>
4379
+  <td align="center">173</td>
4380
+  <td align="center">175</td>
4427 4381
  </tr>
4428 4382
  <tr>
4429
-<td align="left">
4430
-
4431
-B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;</td>
4432
-  <td>tonne</td>
4433
-  <td align="center">23</td>
4434
-  <td align="center">24</td>
4383
+  <td>B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté</td>
4384
+  <td align="justify">tonne</td>
4435 4385
   <td align="center">24</td>
4436 4386
   <td align="center">25</td>
4437
-  <td align="center">25</td>
4438
-  <td align="center">28</td>
4439
-  <td align="center">28</td>
4440
-  <td align="center">30</td>
4441
-  <td align="center">31</td>
4387
+  <td align="center">37</td>
4388
+  <td align="center">45</td>
4389
+  <td align="center">52</td>
4390
+  <td align="center">59</td>
4391
+  <td align="center">65</td>
4442 4392
  </tr>
4443 4393
  <tr>
4444
-  <td>C.-Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;</td>
4445
-  <td>tonne</td>
4446
-  <td align="center">32</td>
4447
-  <td align="center">33</td>
4394
+  <td>C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté</td>
4395
+  <td align="justify">tonne</td>
4448 4396
   <td align="center">34</td>
4449 4397
   <td align="center">35</td>
4450
-  <td align="center">35</td>
4451
-  <td align="center">38</td>
4452
-  <td align="center">39</td>
4453
-  <td align="center">41</td>
4454
-  <td align="center">42</td>
4398
+  <td align="center">47</td>
4399
+  <td align="center">53</td>
4400
+  <td align="center">58</td>
4401
+  <td align="center">61</td>
4402
+  <td align="center">65</td>
4455 4403
  </tr>
4456 4404
  <tr>
4457
-  <td>D.-Relevant à la fois des B et C ;</td>
4458
-  <td>tonne</td>
4459
-  <td align="center">15</td>
4460
-  <td align="center">16</td>
4405
+  <td>D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C</td>
4406
+  <td align="justify">tonne</td>
4461 4407
   <td align="center">17</td>
4462 4408
   <td align="center">18</td>
4463
-  <td align="center">18</td>
4464
-  <td align="center">21</td>
4465
-  <td align="center">22</td>
4466
-  <td align="center">24</td>
4467
-  <td align="center">25</td>
4409
+  <td align="center">30</td>
4410
+  <td align="center">40</td>
4411
+  <td align="center">51</td>
4412
+  <td align="center">58</td>
4413
+  <td align="center">65</td>
4468 4414
  </tr>
4469 4415
  <tr>
4470
-  <td>E.-Autre.</td>
4471
-  <td>tonne</td>
4472
-  <td align="center">40</td>
4473
-  <td align="center">41</td>
4416
+  <td>E.-Autres installations autorisées</td>
4417
+  <td align="justify">tonne</td>
4474 4418
   <td align="center">41</td>
4475 4419
   <td align="center">42</td>
4476
-  <td align="center">42</td>
4477
-  <td align="center">45</td>
4478
-  <td align="center">45</td>
4479
-  <td align="center">47</td>
4480
-  <td align="center">48</td>
4420
+  <td align="center">54</td>
4421
+  <td align="center">58</td>
4422
+  <td align="center">61</td>
4423
+  <td align="center">63</td>
4424
+  <td align="center">65</td>
4481 4425
  </tr>
4482 4426
 </tbody></table>
4483 4427
 
4484
-Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.
4485
-
4486
-Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2020.
4487
-
4488
-Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 10 € par tonne en 2020.
4489
-
4490
-A compter de 2020, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
4491
-
4492
-Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
4493
-
4494 4428
 b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
4495 4429
 
4496 4430
 <table border="1"><tbody>
4497 4431
  <tr>
4498
-  <th rowspan="2">Désignation des opérations imposables</th>
4432
+  <th rowspan="2">Désignation
4433
+
4434
+des installations de traitement thermique
4435
+
4436
+de déchets non dangereux concernées</th>
4499 4437
   <th rowspan="2">Unité de perception</th>
4500
-  <th>Quotité en euros</th>
4438
+  <th colspan="7">Quotité (en euros)</th>
4501 4439
  </tr>
4502 4440
  <tr>
4503
-  <th>À compter de 2017</th>
4441
+  <th>2019</th>
4442
+  <th>2020</th>
4443
+  <th>2021</th>
4444
+  <th>2022</th>
4445
+  <th>2023</th>
4446
+  <th>2024</th>
4447
+  <th>A partir
4448
+
4449
+de 2025</th>
4504 4450
  </tr>
4505 4451
  <tr>
4506
-  <td>Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :</td>
4507
-  <td align="left"/><td align="left"/>
4452
+  <td>Installations non autorisées</td>
4453
+  <td align="center">tonne</td>
4454
+  <td align="center">125</td>
4455
+  <td align="center">125</td>
4456
+  <td align="center">130</td>
4457
+  <td align="center">132</td>
4458
+  <td align="center">133</td>
4459
+  <td align="center">134</td>
4460
+  <td align="center">135</td>
4508 4461
  </tr>
4509 4462
  <tr>
4510
-<td>
4511
-
4512
-A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
4513
-
4514
-- Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;</td>
4463
+  <td>A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité</td>
4515 4464
   <td align="center">tonne</td>
4516 4465
   <td align="center">12</td>
4466
+  <td align="center">12</td>
4467
+  <td align="center">17</td>
4468
+  <td align="center">18</td>
4469
+  <td align="center">20</td>
4470
+  <td align="center">22</td>
4471
+  <td align="center">25</td>
4517 4472
  </tr>
4518 4473
  <tr>
4519
-  <td>B.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ;</td>
4474
+  <td>B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3</td>
4520 4475
   <td align="center">tonne</td>
4521 4476
   <td align="center">12</td>
4477
+  <td align="center">12</td>
4478
+  <td align="center">17</td>
4479
+  <td align="center">18</td>
4480
+  <td align="center">20</td>
4481
+  <td align="center">22</td>
4482
+  <td align="center">25</td>
4522 4483
  </tr>
4523 4484
  <tr>
4524
-  <td>C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;</td>
4485
+  <td>C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65</td>
4525 4486
   <td align="center">tonne</td>
4526 4487
   <td align="center">9</td>
4488
+  <td align="center">9</td>
4489
+  <td align="center">14</td>
4490
+  <td align="center">14</td>
4491
+  <td align="center">14</td>
4492
+  <td align="center">14</td>
4493
+  <td align="center">15</td>
4527 4494
  </tr>
4528 4495
  <tr>
4529
-  <td>D.-Relevant à la fois des A et B ;</td>
4496
+  <td>D.-Installations relevant à la fois des A et B</td>
4530 4497
   <td align="center">tonne</td>
4531 4498
   <td align="center">9</td>
4499
+  <td align="center">9</td>
4500
+  <td align="center">14</td>
4501
+  <td align="center">14</td>
4502
+  <td align="center">17</td>
4503
+  <td align="center">20</td>
4504
+  <td align="center">25</td>
4532 4505
  </tr>
4533 4506
  <tr>
4534
-  <td>E.-Relevant à la fois des A et C ;</td>
4507
+  <td>E.-Installations relevant à la fois des A et C</td>
4535 4508
   <td align="center">tonne</td>
4536 4509
   <td align="center">6</td>
4510
+  <td align="center">6</td>
4511
+  <td align="center">11</td>
4512
+  <td align="center">12</td>
4513
+  <td align="center">13</td>
4514
+  <td align="center">14</td>
4515
+  <td align="center">15</td>
4537 4516
  </tr>
4538 4517
  <tr>
4539
-  <td>F.-Relevant à la fois des B et C ;</td>
4518
+  <td>F.-Installations relevant à la fois des B et C</td>
4540 4519
   <td align="center">tonne</td>
4541 4520
   <td align="center">5</td>
4521
+  <td align="center">5</td>
4522
+  <td align="center">10</td>
4523
+  <td align="center">11</td>
4524
+  <td align="center">12</td>
4525
+  <td align="center">14</td>
4526
+  <td align="center">15</td>
4542 4527
  </tr>
4543 4528
  <tr>
4544
-  <td>G.-Relevant à la fois des A, B et C ;</td>
4529
+  <td>G.-Installations relevant à la fois des A, B et C</td>
4545 4530
   <td align="center">tonne</td>
4546 4531
   <td align="center">3</td>
4532
+  <td align="center">3</td>
4533
+  <td align="center">8</td>
4534
+  <td align="center">11</td>
4535
+  <td align="center">12</td>
4536
+  <td align="center">14</td>
4537
+  <td align="center">15</td>
4538
+ </tr>
4539
+ <tr>
4540
+  <td>H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes</td>
4541
+  <td align="center">tonne</td>
4542
+  <td align="center">_</td>
4543
+  <td align="center">_</td>
4544
+  <td align="center">4</td>
4545
+  <td align="center">5,5</td>
4546
+  <td align="center">6</td>
4547
+  <td align="center">7</td>
4548
+  <td align="center">7,5</td>
4547 4549
  </tr>
4548 4550
  <tr>
4549
-  <td>H.-Autre.</td>
4551
+  <td>I.-Autres installations autorisées</td>
4550 4552
   <td align="center">tonne</td>
4551 4553
   <td align="center">15</td>
4554
+  <td align="center">15</td>
4555
+  <td align="center">20</td>
4556
+  <td align="center">22</td>
4557
+  <td align="center">23</td>
4558
+  <td align="center">24</td>
4559
+  <td align="center">25</td>
4552 4560
  </tr>
4553 4561
 </tbody></table>
4554 4562
 
4563
+b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
4564
+
4565
+Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 266 sexies.
4566
+
4567
+Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ;
4568
+
4555 4569
 c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
4556 4570
 
4557
-d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
4571
+d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ;
4558 4572
 
4559
-e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
4573
+e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % ;
4560 4574
 
4561
-Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
4575
+Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
4562 4576
 
4563
-f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm3.
4577
+f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm<sup>3</sup>.
4564 4578
 
4565 4579
 Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
4566 4580
 
4567
-g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités.
4581
+g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
4582
+
4583
+h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes ;
4584
+
4585
+Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
4586
+
4587
+Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
4588
+
4589
+- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
4590
+- le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
4591
+- les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
4592
+
4593
+i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
4594
+
4595
+<table border="1"><tbody>
4596
+ <tr>
4597
+  <th>Collectivités
4598
+
4599
+concernées</th>
4600
+  <th>Installations de traitement
4601
+
4602
+de déchets non dangereux concernées</th>
4603
+  <th>2019</th>
4604
+  <th>2020</th>
4605
+  <th>A partir
4606
+
4607
+de 2021</th>
4608
+ </tr>
4609
+ <tr>
4610
+  <td align="center">Guadeloupe, La Réunion et Martinique</td>
4611
+  <td>Toutes</td>
4612
+  <td align="center" colspan="3">-25 %</td>
4613
+ </tr>
4614
+ <tr>
4615
+  <td align="center" rowspan="3">Guyane</td>
4616
+  <td>Installations de stockage accessibles par voie terrestre</td>
4617
+  <td align="center" colspan="2">10 € par tonne</td>
4618
+  <td align="center" rowspan="5">-60 %</td>
4619
+ </tr>
4620
+ <tr>
4621
+  <td>Installations de stockage non accessibles par voie terrestre</td>
4622
+  <td align="center" colspan="2">3 € par tonne</td>
4623
+ </tr>
4624
+ <tr>
4625
+  <td>Installations de traitement thermique</td>
4626
+  <td align="center" colspan="2">-60 %</td>
4627
+ </tr>
4628
+ <tr>
4629
+  <td align="center" rowspan="2">Mayotte</td>
4630
+  <td>Installations de stockage</td>
4631
+  <td align="center">0 € par tonne</td>
4632
+  <td align="center">10 € par tonne</td>
4633
+ </tr>
4634
+ <tr>
4635
+  <td>Installations de traitement thermique</td>
4636
+  <td align="center" colspan="2">-60 %</td>
4637
+ </tr>
4638
+</tbody></table>
4639
+
4640
+Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
4568 4641
 
4569 4642
 B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
4570 4643
 
... ...
@@ -4711,23 +4784,17 @@ ou opérations imposables</center></td>
4711 4784
 
4712 4785
 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
4713 4786
 
4714
-Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
4787
+Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
4715 4788
 
4716
-a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
4717
-
4718
-b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ;
4719
-
4720
-c) (Abrogé)
4721
-
4722
-2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
4789
+2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
4723 4790
 
4724 4791
 3. (Alinéa abrogé).
4725 4792
 
4726
-4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe.
4793
+4. (Abrogé).
4727 4794
 
4728
-4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits résidus.
4795
+4 bis. (Abrogé).
4729 4796
 
4730
-5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
4797
+5. (Abrogé).
4731 4798
 
4732 4799
 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
4733 4800
 
... ...
@@ -4785,41 +4852,189 @@ Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée
4785 4852
 
4786 4853
 ### Article 266 quindecies
4787 4854
 
4788
-I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 20 et à l'indice 22, du superéthanol E85 repris à l'indice 55 et du carburant ED 95 repris à l'indice 56 de ce même tableau, ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4855
+I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants.
4856
+
4857
+Pour l'application du présent article :
4858
+
4859
+1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
4860
+
4861
+2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
4862
+
4863
+Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
4864
+
4865
+II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
4866
+
4867
+III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
4868
+
4869
+Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.
4870
+
4871
+Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
4872
+
4873
+IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
4789 4874
 
4790
-II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
4875
+<table border="1"><tbody>
4876
+ <tr>
4877
+  <th>Année</th>
4878
+  <th>2019</th>
4879
+  <th>A compter de 2020</th>
4880
+ </tr>
4881
+ <tr>
4882
+  <td>Tarif (€/ hL)</td>
4883
+  <td align="center">98</td>
4884
+  <td align="center">101</td>
4885
+ </tr>
4886
+ <tr>
4887
+  <td>Pourcentage cible des gazoles</td>
4888
+  <td align="center">7,9 %</td>
4889
+  <td align="center">8 %</td>
4890
+ </tr>
4891
+ <tr>
4892
+  <td>Pourcentage cible des essences</td>
4893
+  <td align="center">7,9 %</td>
4894
+  <td align="center">8,2 %</td>
4895
+ </tr>
4896
+</tbody></table>
4791 4897
 
4792
-III.-Son taux est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
4898
+;
4793 4899
 
4794
-Il est diminué à proportion de la quantité d'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
4900
+V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.
4795 4901
 
4796
-Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre l'énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l'énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur.
4902
+L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
4797 4903
 
4798
-Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B, ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
4904
+B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
4799 4905
 
4800
-La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
4906
+Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre part, les pourcentages suivants :
4801 4907
 
4802
-1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l'article 3 de la directive 2009/28/ CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/ CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/ CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
4908
+<table border="1"><tbody>
4909
+ <tr>
4910
+  <th>Année</th>
4911
+  <th>2020
4803 4912
 
4804
-2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
4913
+à 2023</th>
4914
+  <th>2024</th>
4915
+  <th>2025</th>
4916
+  <th>2026</th>
4917
+  <th>2027</th>
4918
+  <th>2028</th>
4919
+  <th>2029</th>
4920
+  <th>2030</th>
4921
+  <th>A compter
4805 4922
 
4806
-La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.
4923
+de 2031</th>
4924
+ </tr>
4925
+ <tr>
4926
+  <td align="center">Pourcentage</td>
4927
+  <td align="center">100 %</td>
4928
+  <td align="center">87,5 %</td>
4929
+  <td align="center">75 %</td>
4930
+  <td align="center">62,5 %</td>
4931
+  <td align="center">50 %</td>
4932
+  <td align="center">37,5 %</td>
4933
+  <td align="center">25 %</td>
4934
+  <td align="center">12,5 %</td>
4935
+  <td align="center">0 %</td>
4936
+ </tr>
4937
+</tbody></table>
4807 4938
 
4808
-Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l'article 265, ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, au gazole de l'indice 22 et autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4939
+;
4809 4940
 
4810
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d'exigence de traçabilité.
4941
+2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
4811 4942
 
4812
-IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4943
+1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
4813 4944
 
4814
-V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4945
+2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
4815 4946
 
4816
-VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.
4947
+3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
4817 4948
 
4818
-En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l'hypothèse où le maintien de l'incitation à l'incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d'approvisionnement.
4949
+Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
4819 4950
 
4820
-En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
4951
+C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :
4821 4952
 
4822
-Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.
4953
+<table border="1"><tbody>
4954
+ <tr>
4955
+  <th>Année</th>
4956
+  <th>2019</th>
4957
+  <th>A compter de 2020</th>
4958
+ </tr>
4959
+ <tr>
4960
+  <td align="center">Catégorie de matières premières</td>
4961
+  <td align="center" colspan="2">Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte</td>
4962
+ </tr>
4963
+ <tr>
4964
+  <td>1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée</td>
4965
+  <td align="center" colspan="2">7 %</td>
4966
+ </tr>
4967
+ <tr>
4968
+  <td>2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon</td>
4969
+  <td align="center">0,2 %</td>
4970
+  <td align="center">0,4 %</td>
4971
+ </tr>
4972
+ <tr>
4973
+  <td>3. Tallol et brai de tallol</td>
4974
+  <td align="center" colspan="2">0,6 %</td>
4975
+ </tr>
4976
+ <tr>
4977
+  <td>4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée</td>
4978
+  <td align="center" colspan="2">0,9 %</td>
4979
+ </tr>
4980
+</tbody></table>
4981
+
4982
+;
4983
+
4984
+Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.
4985
+
4986
+Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
4987
+
4988
+D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
4989
+
4990
+<table border="1"><tbody>
4991
+ <tr>
4992
+  <th>Catégorie de matières premières</th>
4993
+  <th>Seuil au delà duquel la part de l'énergie
4994
+
4995
+issue de l'ensemble des matières premières
4996
+
4997
+de la catégorie n'est pas comptée double</th>
4998
+ </tr>
4999
+ <tr>
5000
+  <td>Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l'exception du tallol et brai de tallol</td>
5001
+  <td align="center">Différence entre le pourcentage cible
5002
+
5003
+fixé au IV et 7 %</td>
5004
+ </tr>
5005
+ <tr>
5006
+  <td>Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée</td>
5007
+  <td align="center">Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières
5008
+
5009
+Essences : 0,1 %</td>
5010
+ </tr>
5011
+</tbody></table>
5012
+
5013
+;
5014
+
5015
+Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
5016
+
5017
+VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
5018
+
5019
+La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.
5020
+
5021
+VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
5022
+
5023
+1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
5024
+
5025
+2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
5026
+
5027
+Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
5028
+
5029
+VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
5030
+
5031
+IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
5032
+
5033
+Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
5034
+
5035
+La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
5036
+
5037
+X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
4823 5038
 
4824 5039
 ### Article 267
4825 5040
 
... ...
@@ -4925,6 +5140,12 @@ e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routi
4925 5140
 
4926 5141
 f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
4927 5142
 
5143
+6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
5144
+
5145
+7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
5146
+
5147
+8° Véhicules utilisés par les centres équestres.
5148
+
4928 5149
 ### Article 284 ter
4929 5150
 
4930 5151
 I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par semestre ou par fraction de semestre civil :
... ...
@@ -4933,28 +5154,24 @@ I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit,
4933 5154
  <tr>
4934 5155
   <th rowspan="2">CATÉGORIE DE VÉHICULES</th>
4935 5156
   <th colspan="2">POIDS TOTAL AUTORISÉ
4936
-
4937 5157
 en charge ou poids total
4938 5158
 
4939 5159
 roulant autorisé
4940 5160
 
4941 5161
 (en tonnes)</th>
4942 5162
   <th colspan="2">TARIFS PAR SEMESTRE
4943
-
4944 5163
 (en euros)</th>
4945 5164
  </tr>
4946 5165
  <tr>
4947 5166
   <th>Egal ou supérieur à</th>
4948 5167
   <th>Et inférieur à</th>
4949 5168
   <th>Suspension
4950
-
4951 5169
 pneumatique
4952 5170
 
4953 5171
 de l'(des) essieu (x)
4954 5172
 
4955 5173
 moteur (s)</th>
4956 5174
   <th>Autres systèmes
4957
-
4958 5175
 de suspension
4959 5176
 
4960 5177
 de l'(des) essieu (x)
... ...
@@ -5047,10 +5264,10 @@ moteur (s)</th>
5047 5264
  </tr>
5048 5265
  <tr>
5049 5266
   <td align="justify">III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux)</td>
5050
-  <td align="center" valign="bottom">16</td>
5051
-  <td align="center" valign="bottom">-</td>
5052
-  <td align="center" valign="bottom">60</td>
5053
-  <td align="center" valign="bottom">60</td>
5267
+  <td align="center">16</td>
5268
+  <td align="center">-</td>
5269
+  <td align="center">60</td>
5270
+  <td align="center">60</td>
5054 5271
  </tr>
5055 5272
 </tbody></table>
5056 5273
 
... ...
@@ -5060,15 +5277,7 @@ Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'
5060 5277
 
5061 5278
 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
5062 5279
 
5063
-4. S'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d'un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
5064
-
5065
-a) Utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attractions ;
5066
-
5067
-b) Utilisés par les centres équestres ;
5068
-
5069
-c) Ou dont le certificat d'immatriculation comporte la mention “ véhicule de collection ”.
5070
-
5071
-Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel.
5280
+4. (Abrogé)
5072 5281
 
5073 5282
 II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
5074 5283
 
... ...
@@ -5084,7 +5293,7 @@ Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse l
5084 5293
 
5085 5294
 Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
5086 5295
 
5087
-4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 1 000 euros.
5296
+4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
5088 5297
 
5089 5298
 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
5090 5299
 
... ...
@@ -5629,7 +5838,7 @@ Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent
5629 5838
 
5630 5839
 #### Article 349 bis
5631 5840
 
5632
-En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348,349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
5841
+En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348,349,349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
5633 5842
 
5634 5843
 ### Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
5635 5844
 
... ...
@@ -6093,11 +6302,7 @@ La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, au
6093 6302
 
6094 6303
 ##### Article 387 bis
6095 6304
 
6096
-Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
6097
-
6098
-Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
6099
-
6100
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.
6305
+Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
6101 6306
 
6102 6307
 ##### Article 388
6103 6308