Code des douanes


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Version consolidée au 12 août 2018 (version 03c8009)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

1030 1030
### Article 67 B
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
1033

                                                                                    
1034
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.
   

                    
5560 5562
#### Article 345 bis
5561 5563

                                                                                    
5562 5564
I.
 - 
-
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
5563 5565

                                                                                    
5564 5566
II.
 - Lorsque
-La garantie prévue au I est également applicable lorsque
 l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal
,
 ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
5567

                                                                                    
5568
Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
5569

                                                                                    
5564 5570
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel
 elle 
ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus
procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
5571

                                                                                    
5572
A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
5573

                                                                                    
5574
La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
5575

                                                                                    
5576
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
5577

                                                                                    
5564 5578
III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable,
 selon les modalités 
du présent code en prenant une position différente.
5565

                                                                                    
5566 5578
III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée
fixées
 aux articles 
73 et 74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ne constitue pas une prise de position au sens du II.
5567

                                                                                    
5568
IV. - Les garanties prévues au
5578
67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.
5579

                                                                                    
5568 5580
IV.-Les I à III du
 présent article ne sont pas applicables 
à la dette douanière définie aux 9, 10 et 11 de l'article 4
lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application
 du règlement 
précité
(UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
 établissant le code des douanes 
communautaire.
de l'Union et de ses règlements d'application.
   

                    
6636
### Article 440-1
6637

                        
6638
I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
6639

                        
6640
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;
6641

                        
6642
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
6643

                        
6644
II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6624 6648
### Article 440 bis
6625 6649

                                                                                    
6626 6650
I. - 
Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.
6627 6651

                                                                                    
6628 6652
L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,20 % par mois.
6629 6653

                                                                                    
6630 6654
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater.
6655

                                                                                    
6656
II.-En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.
6657

                                                                                    
6658
Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu'un contrôle de l'administration est en cours soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
6659

                                                                                    
6660
Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :
6661

                                                                                    
6662
1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
6663

                                                                                    
6664
2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable des douanes. (1)