Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4760,7 +4760,7 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit |
4760 | 4760 |
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4761 | 4761 |
3° Produite à bord des bateaux ; |
4762 | 4762 |
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4763 |
-4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ; |
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4763 |
+4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ; |
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4764 | 4764 |
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4765 | 4765 |
5° (Abrogé). |
4766 | 4766 |
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@@ -4796,7 +4796,7 @@ Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche. |
4796 | 4796 |
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4797 | 4797 |
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. |
4798 | 4798 |
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4799 |
-C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à : |
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4799 |
+C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à : |
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4800 | 4800 |
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4801 | 4801 |
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; |
4802 | 4802 |
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@@ -4804,6 +4804,12 @@ C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro |
4804 | 4804 |
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4805 | 4805 |
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. |
4806 | 4806 |
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4807 |
+Pour l'application du présent a : |
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4808 |
+ |
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4809 |
+1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ; |
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4810 |
+ |
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4811 |
+2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. |
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4812 |
+ |
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4807 | 4813 |
b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure. |
4808 | 4814 |
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4809 | 4815 |
Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -7007,7 +7013,7 @@ e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits |
7007 | 7013 |
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7008 | 7014 |
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; |
7009 | 7015 |
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7010 |
-g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quinquies ou 266 quinquies B ; |
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7016 |
+g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B ; |
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7011 | 7017 |
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7012 | 7018 |
h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ; |
7013 | 7019 |
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... | ... |
@@ -7317,7 +7323,7 @@ Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code |
7317 | 7323 |
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7318 | 7324 |
Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. |
7319 | 7325 |
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7320 |
-L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois. |
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7326 |
+L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,20 % par mois. |
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7321 | 7327 |
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7322 | 7328 |
L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater. |
7323 | 7329 |
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