Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4389,7 +4389,7 @@ f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le p |
4389 | 4389 |
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4390 | 4390 |
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés : |
4391 | 4391 |
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4392 |
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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4392 |
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ; |
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4393 | 4393 |
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4394 | 4394 |
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. |
4395 | 4395 |
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@@ -4582,7 +4582,7 @@ b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de co |
4582 | 4582 |
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4583 | 4583 |
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : |
4584 | 4584 |
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4585 |
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4585 |
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C. |
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4586 | 4586 |
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4587 | 4587 |
Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ; |
4588 | 4588 |
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@@ -4680,7 +4680,7 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, clas |
4680 | 4680 |
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4681 | 4681 |
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés : |
4682 | 4682 |
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4683 |
-1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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4683 |
+1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ; |
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4684 | 4684 |
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4685 | 4685 |
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ; |
4686 | 4686 |
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@@ -4770,7 +4770,7 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit |
4770 | 4770 |
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4771 | 4771 |
3° Produite à bord des bateaux ; |
4772 | 4772 |
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4773 |
-4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ; |
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4773 |
+4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ; |
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4774 | 4774 |
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4775 | 4775 |
5° (Abrogé). |
4776 | 4776 |
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