Code des douanes


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version d19e97d)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

... ...
@@ -4389,7 +4389,7 @@ f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le p
4389 4389
 
4390 4390
 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
4391 4391
 
4392
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
4392
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
4393 4393
 
4394 4394
 b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
4395 4395
 
... ...
@@ -4582,7 +4582,7 @@ b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de co
4582 4582
 
4583 4583
 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
4584 4584
 
4585
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
4585
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C.
4586 4586
 
4587 4587
 Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code ;
4588 4588
 
... ...
@@ -4680,7 +4680,7 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, clas
4680 4680
 
4681 4681
 5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
4682 4682
 
4683
-1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
4683
+1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
4684 4684
 
4685 4685
 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
4686 4686
 
... ...
@@ -4770,7 +4770,7 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit
4770 4770
 
4771 4771
 3° Produite à bord des bateaux ;
4772 4772
 
4773
-4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
4773
+4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;
4774 4774
 
4775 4775
 5° (Abrogé).
4776 4776