Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
446 |
### Article 59 nonies |
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447 | ||
448 |
Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers. |
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2329 | 2333 |
##### Article 219 |
2330 | 2334 | |
2331 | 2335 |
I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes : |
2332 | 2336 | |
2333 | 2337 |
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; |
2334 | 2338 | |
2335 | 2339 |
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire . Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; |
2336 | 2340 | |
2337 | 2341 |
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
2338 | 2342 | |
2339 | 2343 |
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
2340 | 2344 | |
2341 | 2345 |
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
2342 | 2346 | |
2343 | 2347 |
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
2344 | 2348 | |
2345 | 2349 |
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ; |
2346 | 2350 | |
2347 | 2351 |
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
2348 | 2352 | |
2349 | 2353 |
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
2354 | ||
2355 |
E. - Soit être affrété coque nue par : |
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2356 | ||
2357 |
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ; |
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2358 | ||
2359 |
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; |
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2360 | ||
2361 |
F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants : |
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2362 | ||
2363 |
a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ; |
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2364 | ||
2349 | 2365 |
b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ; |
2350 | 2366 | |
2351 | 2367 |
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
2352 | ||
2353 | 2367 |
A. - Lorsque lorsque , dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° aux A ou au 2° B ; |
2354 | ||
2355 | 2367 |
B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger B du même 2° . |
2356 | 2368 | |
2357 | 2369 |
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
2370 | ||
2371 |
III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. |
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2372 | ||
2373 |
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. |
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2374 | ||
2375 |
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. |
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2359 | 2377 |
##### Article 219 bis |
2360 | 2378 | |
2361 | 2379 |
I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes : |
2362 | 2380 | |
2363 | 2381 |
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ; |
2364 | 2382 | |
2365 | 2383 |
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire . Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; |
2366 | 2384 | |
2367 | 2385 |
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
2368 | 2386 | |
2369 | 2387 |
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté l'Union européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ; |
2370 | 2388 | |
2371 | 2389 |
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
2372 | 2390 | |
2373 | 2391 |
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail : |
2374 | 2392 | |
2375 | 2393 |
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A ; |
2376 | 2394 | |
2377 | 2395 |
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
2378 | 2396 | |
2379 | 2397 |
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ; |
2398 | ||
2399 |
E. - Soit être affrété coque nue par : |
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2400 | ||
2401 |
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ; |
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2402 | ||
2379 | 2403 |
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; |
2380 | 2404 | |
2381 | 2405 |
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret : |
2382 | ||
2383 | 2405 |
A. - Lorsque lorsque , dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ; |
2384 | ||
2385 | 2405 |
B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger . |
2386 | 2406 | |
2387 | 2407 |
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
2388 | 2408 | |
2409 |
II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. |
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2410 | ||
2411 |
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. |
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2412 | ||
2413 |
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. |
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2414 | ||
2389 | 2415 |
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français. |
2390 | 2416 | |
2391 | 2417 |
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. |
2425 |
##### Article 221 |
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2426 | ||
2427 |
Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente. |
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2428 | ||
2429 |
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. |
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2525 | 2557 |
##### Article 224 |
2526 | 2558 | |
2527 | 2559 |
1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
2528 | 2560 | |
2529 | 2561 |
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. |
2530 | 2562 | |
2531 | 2563 |
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. |
2532 | 2564 | |
2533 | 2565 |
Il est recouvré par année civile. |
2534 | 2566 | |
2535 | 2567 |
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros. |
2536 | 2568 | |
2537 | 2569 |
2. (Abrogé). |
2538 | 2570 | |
2539 | 2571 |
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation : |
2540 | 2572 | |
2541 | 2573 |
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports représentant de l'Etat dans le département ; |
2542 | 2574 |
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ; |
2543 | 2575 |
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ; |
2544 | 2576 |
- les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret. |
2545 | 2577 | |
2546 | 2578 |
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à : |
2547 | 2579 | |
2548 | 2580 |
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ; |
2549 | 2581 |
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ; |
2550 | 2582 |
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans. |
2551 | 2583 | |
2552 | 2584 |
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros. |
2594 | 2626 |
##### Article 231 |
2595 | 2627 | |
2596 | 2628 |
1. Tout acte de vente de navire ou de partie part de navire doit contenir indiquer : |
2597 | 2629 | |
2598 | 2630 |
a) le nom et la désignation , le type et le modèle du navire ; |
2599 | 2631 | |
2600 | 2632 |
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ; |
2601 | 2633 | |
2602 | 2634 |
c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au Le bureau des douanes du port d'attache , à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à ; |
2635 | ||
2636 |
d) La date et le numéro d'immatriculation ; |
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2637 | ||
2602 | 2638 |
e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction et à l'âge du navire a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel . |
2603 | 2639 | |
2604 | 2640 |
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire , lequel annote en conséquence l'acte de francisation . |
2622 | 2658 |
#### Article 237 |
2623 | 2659 | |
2624 | 2660 |
Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes. |
2626 | 2662 |
#### Article 238 |
2627 | 2663 | |
2628 | 2664 |
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, mentionnés à l'article 237 donne lieu à la perception d'un droit de passeport. |
2629 | 2665 | |
2630 | 2666 |
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts , le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres. |
2631 | 2667 | |
2632 | 2668 |
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. |
2633 | 2669 | |
2634 | 2670 |
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. |
2650 | 2686 |
##### Article 241 |
2651 | 2687 | |
2652 | 2688 |
Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques . , sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis. |
2689 | ||
2652 | 2690 |
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. |
2653 | 2691 | |
2654 | 2692 |
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit. |
2684 | 2722 |
##### Article 247 |
2685 | 2723 | |
2686 | 2724 |
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates , heures et minutes d'inscription. |
2687 | 2725 | |
2688 | 2726 |
2. Les hypothèques inscrites le même jour , à la même heure et la même minute viennent en concurrence , quelle que soit la différence des heures de l'inscription . |
2708 | 2746 |
##### Article 251 |
2709 | 2747 | |
2710 | 2748 |
1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite , à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis . |
2711 | 2749 | |
2712 | 2750 |
2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal. |
2713 | 2751 | |
2714 | 2752 |
3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France. |
2718 | 2756 |
##### Article 252 |
2719 | 2757 | |
2720 | 2758 |
1. Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes. |
2721 | ||
2722 | 2758 |
2. La responsabilité de l'administration le service comptable des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus. |
2723 | ||
2724 | 2758 |
3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
2759 | ||
2760 |
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. |
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2762 |
##### Article 253 |
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2763 | ||
2764 |
L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions. |
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2765 | ||
2766 |
L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. |
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2768 |
##### Article 254 |
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2769 | ||
2770 |
La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement. |
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2771 | ||
2772 |
Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports. |
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2773 | ||
2774 |
Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire. |
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6064 | 6114 |
### Article 285 |
6065 | 6115 | |
6066 | 6116 |
1. L'administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation. |
6067 | 6117 | |
6068 | 6118 |
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs. |
6069 | 6119 | |
6070 | 6120 |
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane. |
6071 | 6121 | |
6072 | 6122 |
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
6073 | 6123 | |
6074 | 6124 |
3. Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des ports maritimes transports , il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués. |
6075 | 6125 | |
6076 | 6126 |
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. |
6077 | 6127 | |
6078 | 6128 |
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget. |