Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2016 (version d61bf5b)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

446
### Article 59 nonies
447

                        
448
Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers.
   

                    
2329 2333
##### Article 219
2330 2334

                                                                                    
2331 2335
I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
2332 2336

                                                                                    
2333 2337
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2334 2338

                                                                                    
2335 2339
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire
. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile
 ;
2336 2340

                                                                                    
2337 2341
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2338 2342

                                                                                    
2339 2343
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à 
la Communauté
l'Union
 européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2340 2344

                                                                                    
2341 2345
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2342 2346

                                                                                    
2343 2347
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2344 2348

                                                                                    
2345 2349
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
2346 2350

                                                                                    
2347 2351
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2348 2352

                                                                                    
2349 2353
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au
 B ;
2354

                                                                                    
2355
E. - Soit être affrété coque nue par :
2356

                                                                                    
2357
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2358

                                                                                    
2359
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
2360

                                                                                    
2361
F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
2362

                                                                                    
2363
a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
2364

                                                                                    
2349 2365
b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou
 B ;
2350 2366

                                                                                    
2351 2367
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret 
:
2352

                                                                                    
2353 2367
A. - Lorsque
lorsque
, dans l'une des hypothèses prévues au
 même
 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies 
par lesdites dispositions
audit 2°
 ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues 
au 2°
aux
 A ou 
au 2° B ;
2354

                                                                                    
2355 2367
B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger
B du même 2°
.
2356 2368

                                                                                    
2357 2369
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2370

                                                                                    
2371
III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2372

                                                                                    
2373
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2374

                                                                                    
2375
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
   

                    
2359 2377
##### Article 219 bis
2360 2378

                                                                                    
2361 2379
I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :
2362 2380

                                                                                    
2363 2381
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2364 2382

                                                                                    
2365 2383
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire
. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile
 ;
2366 2384

                                                                                    
2367 2385
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2368 2386

                                                                                    
2369 2387
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à 
la Communauté
l'Union
 européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2370 2388

                                                                                    
2371 2389
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2372 2390

                                                                                    
2373 2391
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2374 2392

                                                                                    
2375 2393
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne remplissant les conditions prévues au A ;
2376 2394

                                                                                    
2377 2395
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2378 2396

                                                                                    
2379 2397
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues
 au B ;
2398

                                                                                    
2399
E. - Soit être affrété coque nue par :
2400

                                                                                    
2401
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2402

                                                                                    
2379 2403
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies
 au B ;
2380 2404

                                                                                    
2381 2405
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret 
:
2382

                                                                                    
2383 2405
A. - Lorsque
lorsque
, dans l'une des hypothèses prévues au
 même
 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies 
par lesdites dispositions
audit 2°
 ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire
 ;
2384

                                                                                    
2385 2405
B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger
.
2386 2406

                                                                                    
2387 2407
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2388 2408

                                                                                    
2409
II bis. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2410

                                                                                    
2411
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2412

                                                                                    
2413
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
2414

                                                                                    
2389 2415
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.
2390 2416

                                                                                    
2391 2417
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
   

                    
2425
##### Article 221
2426

                        
2427
Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
2428

                        
2429
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.
   

                    
2525 2557
##### Article 224
2526 2558

                                                                                    
2527 2559
1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2528 2560

                                                                                    
2529 2561
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2530 2562

                                                                                    
2531 2563
En complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances.
2532 2564

                                                                                    
2533 2565
Il est recouvré par année civile.
2534 2566

                                                                                    
2535 2567
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2536 2568

                                                                                    
2537 2569
2. (Abrogé).
2538 2570

                                                                                    
2539 2571
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2540 2572

                                                                                    
2541 2573
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le 
ministre chargé des sports
représentant de l'Etat dans le département
 ;
2542 2574
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2543 2575
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2544 2576
- les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ", dans des conditions fixées par décret.
2545 2577

                                                                                    
2546 2578
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2547 2579

                                                                                    
2548 2580
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
2549 2581
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
2550 2582
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2551 2583

                                                                                    
2552 2584
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
   

                    
2594 2626
##### Article 231
2595 2627

                                                                                    
2596 2628
1. Tout acte de vente de navire ou de 
partie
part
 de navire doit 
contenir
indiquer
 :
2597 2629

                                                                                    
2598 2630
a) le nom
 et la désignation
, le type et le modèle
 du navire ;
2599 2631

                                                                                    
2600 2632
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
2601 2633

                                                                                    
2602 2634
c) 
la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au
Le bureau des douanes du
 port d'attache
, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à
 ;
2635

                                                                                    
2636
d) La date et le numéro d'immatriculation ;
2637

                                                                                    
2602 2638
e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si
 la construction 
et à l'âge du navire
a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel
.
2603 2639

                                                                                    
2604 2640
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire
, lequel annote en conséquence l'acte de francisation
.
   

                    
2622 2658
#### Article 237
2623 2659

                                                                                    
2624 2660
Tout navire étranger
 de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et
 qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.
   

                    
2626 2662
#### Article 238
2627 2663

                                                                                    
2628 2664
Le passeport délivré aux navires 
de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance,
mentionnés à l'article 237
 donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
2629 2665

                                                                                    
2630 2666
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention 
d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières
fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts
, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2631 2667

                                                                                    
2632 2668
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
2633 2669

                                                                                    
2634 2670
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
   

                    
2650 2686
##### Article 241
2651 2687

                                                                                    
2652 2688
Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques
. 
, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.
2689

                                                                                    
2652 2690
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
2653 2691

                                                                                    
2654 2692
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
   

                    
2684 2722
##### Article 247
2685 2723

                                                                                    
2686 2724
1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates
, heures et minutes
 d'inscription.
2687 2725

                                                                                    
2688 2726
2. Les hypothèques inscrites le même jour
, à la même heure et la même minute
 viennent en concurrence
, quelle que soit la différence des heures de l'inscription
.
   

                    
2708 2746
##### Article 251
2709 2747

                                                                                    
2710 2748
1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite
, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis
.
2711 2749

                                                                                    
2712 2750
2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
2713 2751

                                                                                    
2714 2752
3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.
   

                    
2718 2756
##### Article 252
2719 2757

                                                                                    
2720 2758
1. 
Les attributions conférées à l'administration des douanes 
et droits indirects 
en matière d'hypothèque maritime sont exercées par 
les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.
2721

                                                                                    
2722 2758
2. La responsabilité de l'administration
le service comptable
 des douanes 
du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.
2723

                                                                                    
2724 2758
3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil
territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil
 d'Etat.
2759

                                                                                    
2760
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
2762
##### Article 253
2763

                        
2764
L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
2765

                        
2766
L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
   

                    
2768
##### Article 254
2769

                        
2770
La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
2771

                        
2772
Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports.
2773

                        
2774
Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
   

                    
6064 6114
### Article 285
6065 6115

                                                                                    
6066 6116
1. L'administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation.
6067 6117

                                                                                    
6068 6118
2. S'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir forfaitairement les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation sur les marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
6069 6119

                                                                                    
6070 6120
La taxe forfaitaire est recouvrée par le service des douanes suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droit de douane.
6071 6121

                                                                                    
6072 6122
Les conditions d'application de ladite taxe, et notamment ses taux et son assiette, sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6073 6123

                                                                                    
6074 6124
3. 
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants
En application du titre II du livre III de la cinquième partie
 du code des 
ports maritimes
transports
, il peut être perçu dans les ports maritimes un droit de port en raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués.
6075 6125

                                                                                    
6076 6126
4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
6077 6127

                                                                                    
6078 6128
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.