Code des douanes


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Version consolidée au 28 janvier 2016 (version e371b9a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

200 200
#### Article 38
201 201

                                                                                    
202 202
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
203 203

                                                                                    
204 204
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
205 205

                                                                                    
206 206
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
207 207

                                                                                    
208 208
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable :
209 209

                                                                                    
210 210
1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 dudit code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;
211 211

                                                                                    
212 212
2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
213 213

                                                                                    
214 214
3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
215 215

                                                                                    
216 216
4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;
217 217

                                                                                    
218 218
5° Aux marchandises mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique ;
219 219

                                                                                    
220 220
6° Aux médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-13 du même code ;
221 221

                                                                                    
222 222
7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 dudit code ;
223 223

                                                                                    
224 224
8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code ;
225 225

                                                                                    
226 226
8° bis Aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;
227 227

                                                                                    
228 228
9° Aux marchandises contrefaisantes ;
229 229

                                                                                    
230 230
10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;
231 231

                                                                                    
232 232
11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code ;
233 233

                                                                                    
234 234
12° Aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code ;
235 235

                                                                                    
236 236
13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ;
237 237

                                                                                    
238 238
14° Aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;
239 239

                                                                                    
240 240
15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;
241 241

                                                                                    
242 242
16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l'article 568 ter du code général des impôts
 ;
243

                                                                                    
242 244
17° Aux produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques
.
243 245

                                                                                    
244 246
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.
   

                    
7009 7011
###### Article 390
7010 7012

                                                                                    
7011 7013
1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés
 ou détruits
 par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
7012 7014

                                                                                    
7013 7015
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal de grande instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
7016

                                                                                    
7017
3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
7018

                                                                                    
7019
Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
7261 7267
###### Article 414
7262 7268

                                                                                    
7263 7269
Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
7264 7270

                                                                                    
7265 7271
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.
7266 7272

                                                                                    
7267 7273
La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à 
cinq
dix
 fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.