Code des douanes


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... ...
@@ -1635,9 +1635,9 @@ II. ― Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I
1635 1635
 
1636 1636
 ### Article 158 octies
1637 1637
 
1638
-I. ― Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
1638
+I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
1639 1639
 
1640
-II. ― L'entrepositaire agréé est tenu :
1640
+II. - L'entrepositaire agréé est tenu :
1641 1641
 
1642 1642
 a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;
1643 1643
 
... ...
@@ -1647,7 +1647,11 @@ c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, d
1647 1647
 
1648 1648
 d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
1649 1649
 
1650
-III. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
1650
+III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.
1651
+
1652
+IV. - Les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.
1653
+
1654
+Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa.
1651 1655
 
1652 1656
 ### Article 158 nonies
1653 1657
 
... ...
@@ -2787,675 +2791,1512 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2787 2791
 
2788 2792
 1° Nomenclature et tarif.
2789 2793
 
2790
-<table border="1"><tbody>
2794
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
2791 2795
  <tr>
2792
-  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)</th>
2793
-  <th>INDICE d'identification</th>
2794
-  <th>UNITÉ de perception</th>
2795
-  <th colspan="3">TARIF (en euros)</th>
2796
+  <td><center><b>DÉSIGNATION DES PRODUITS </b></center><center><b>(numéros du tarif des douanes)</b></center></td>
2797
+  <td><center><b>
2798
+
2799
+INDICE </b></center><center><b>d'identification</b></center></td>
2800
+  <td><center><b>
2801
+
2802
+UNITÉ </b></center><center><b>de perception</b></center></td>
2803
+  <td colspan="4"><center><b>
2804
+
2805
+TARIF </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
2796 2806
  </tr>
2797 2807
  <tr>
2798
-  <th></th>
2799
-  <th></th>
2800
-  <th></th>
2801
-  <th>2014</th>
2802
-  <th>2015</th>
2803
-  <th>2016</th>
2808
+  <td></td>
2809
+  <td></td>
2810
+  <td></td>
2811
+  <td><center><b>
2812
+
2813
+2014</b></center></td>
2814
+  <td><center><b>
2815
+
2816
+2015</b></center></td>
2817
+  <td><center><b>
2818
+
2819
+2016</b></center></td>
2820
+  <td valign="bottom"><center><b>2017</b></center></td>
2804 2821
  </tr>
2805 2822
  <tr>
2806
-  <td align="center">Ex 2706-00</td>
2807
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2823
+  <td><center>
2824
+
2825
+Ex 2706-00</center></td>
2826
+  <td></td>
2827
+  <td></td>
2828
+  <td></td>
2829
+  <td></td>
2830
+  <td></td>
2831
+  <td valign="top"><center></center></td>
2808 2832
  </tr>
2809 2833
  <tr>
2810
-<td align="center">
2834
+  <td><center>
2811 2835
 
2812
-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2813
-  <td align="center">1</td>
2814
-  <td align="center">100 kg nets</td>
2815
-  <td align="center">1,58</td>
2816
-  <td align="center">3,28</td>
2817
-  <td align="center">4,97</td>
2836
+Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</center></td>
2837
+  <td><center>
2838
+
2839
+1</center></td>
2840
+  <td><center>
2841
+
2842
+100 kg nets</center></td>
2843
+  <td><center>
2844
+
2845
+1,58</center></td>
2846
+  <td><center>
2847
+
2848
+3,28</center></td>
2849
+  <td><center>
2850
+
2851
+4,97</center></td>
2852
+  <td><center>6,89</center></td>
2818 2853
  </tr>
2819 2854
  <tr>
2820
-  <td align="center">Ex 2707-50</td>
2821
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2855
+  <td><center>
2856
+
2857
+Ex 2707-50</center></td>
2858
+  <td></td>
2859
+  <td></td>
2860
+  <td></td>
2861
+  <td></td>
2862
+  <td></td>
2863
+  <td valign="top"><center></center></td>
2822 2864
  </tr>
2823 2865
  <tr>
2824
-<td align="center">
2866
+  <td><center>
2825 2867
 
2826
-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</td>
2827
-  <td align="center">2</td>
2828
-  <td align="center">Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit</td>
2829
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
2830
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
2831
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
2868
+Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</center></td>
2869
+  <td><center>
2870
+
2871
+2</center></td>
2872
+  <td><center>
2873
+
2874
+Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit</center></td>
2875
+  <td><center>
2876
+
2877
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
2878
+  <td><center>
2879
+
2880
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
2881
+  <td><center>
2882
+
2883
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
2884
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
2832 2885
  </tr>
2833 2886
  <tr>
2834
-  <td align="center">2709-00</td>
2835
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2887
+  <td><center>
2888
+
2889
+2709-00</center></td>
2890
+  <td></td>
2891
+  <td></td>
2892
+  <td></td>
2893
+  <td></td>
2894
+  <td></td>
2895
+  <td valign="top"><center></center></td>
2836 2896
  </tr>
2837 2897
  <tr>
2838
-<td align="center">
2898
+  <td><center>
2899
+
2900
+Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</center></td>
2901
+  <td><center>
2902
+
2903
+3</center></td>
2904
+  <td><center>
2905
+
2906
+Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit</center></td>
2907
+  <td><center>
2908
+
2909
+Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</center></td>
2910
+  <td><center>
2911
+
2912
+Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</center></td>
2913
+  <td><center>
2839 2914
 
2840
-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
2841
-  <td align="center">3</td>
2842
-  <td align="center">Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit</td>
2843
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</td>
2844
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</td>
2845
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</td>
2915
+Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</center></td>
2916
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</center></td>
2846 2917
  </tr>
2847 2918
  <tr>
2848
-  <td align="center">2710</td>
2849
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2919
+  <td><center>
2920
+
2921
+2710</center></td>
2922
+  <td></td>
2923
+  <td></td>
2924
+  <td></td>
2925
+  <td></td>
2926
+  <td></td>
2927
+  <td valign="top"><center></center></td>
2850 2928
  </tr>
2851 2929
  <tr>
2852
-<td align="center">
2930
+  <td><center>
2853 2931
 
2854
-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
2855
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2932
+Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</center></td>
2933
+  <td></td>
2934
+  <td></td>
2935
+  <td></td>
2936
+  <td></td>
2937
+  <td></td>
2938
+  <td valign="top"><center></center></td>
2856 2939
  </tr>
2857 2940
  <tr>
2858
-<td align="center">
2941
+  <td><center>
2859 2942
 
2860
-- -huiles légères et préparations :</td>
2861
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2943
+- -huiles légères et préparations :</center></td>
2944
+  <td></td>
2945
+  <td></td>
2946
+  <td></td>
2947
+  <td></td>
2948
+  <td></td>
2949
+  <td valign="top"><center></center></td>
2862 2950
  </tr>
2863 2951
  <tr>
2864
-<td align="center">
2952
+  <td><center>
2865 2953
 
2866
-- --essences spéciales :</td>
2867
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2954
+- --essences spéciales :</center></td>
2955
+  <td></td>
2956
+  <td></td>
2957
+  <td></td>
2958
+  <td></td>
2959
+  <td></td>
2960
+  <td valign="top"><center></center></td>
2868 2961
  </tr>
2869 2962
  <tr>
2870
-<td align="center">
2963
+  <td><center>
2964
+
2965
+- ---white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;</center></td>
2966
+  <td><center>
2967
+
2968
+4 bis</center></td>
2969
+  <td><center>
2970
+
2971
+Hectolitre</center></td>
2972
+  <td><center>
2973
+
2974
+5,66</center></td>
2975
+  <td><center>
2976
+
2977
+7,87</center></td>
2978
+  <td><center>
2871 2979
 
2872
-- ---white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
2873
-  <td align="center">4 bis</td>
2874
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2875
-  <td align="center">5,66</td>
2876
-  <td align="center">7,87</td>
2877
-  <td align="center">10,08</td>
2980
+10,08</center></td>
2981
+  <td><center>12,02</center></td>
2878 2982
  </tr>
2879 2983
  <tr>
2880
-  <td align="center">----autres essences spéciales :</td>
2881
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
2984
+  <td><center>
2985
+
2986
+- ---autres essences spéciales :</center></td>
2987
+  <td></td>
2988
+  <td></td>
2989
+  <td></td>
2990
+  <td></td>
2991
+  <td></td>
2992
+  <td><center></center></td>
2882 2993
  </tr>
2883 2994
  <tr>
2884
-<td align="center">
2995
+  <td><center>
2996
+
2997
+- ----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;</center></td>
2998
+  <td><center>
2999
+
3000
+6</center></td>
3001
+  <td><center>
3002
+
3003
+Hectolitre</center></td>
3004
+  <td><center>
3005
+
3006
+58,92</center></td>
3007
+  <td><center>
3008
+
3009
+60,64</center></td>
3010
+  <td><center>
2885 3011
 
2886
-- ----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;</td>
2887
-  <td align="center">6</td>
2888
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2889
-  <td align="center">58,92</td>
2890
-  <td align="center">60,64</td>
2891
-  <td align="center">62,35</td>
3012
+62,35</center></td>
3013
+  <td><center>64,30</center></td>
2892 3014
  </tr>
2893 3015
  <tr>
2894
-  <td align="center">-----autres ;</td>
2895
-  <td align="center">9</td>
2896
-  <td align="center"/><td align="center">
3016
+  <td><center>
2897 3017
 
2898
-Exemption</td>
2899
-  <td align="center">Exemption</td>
2900
-  <td align="center">Exemption</td>
3018
+- ----autres ;</center></td>
3019
+  <td><center>
3020
+
3021
+9</center></td>
3022
+  <td></td>
3023
+  <td><center>
3024
+
3025
+Exemption</center></td>
3026
+  <td><center>
3027
+
3028
+Exemption</center></td>
3029
+  <td><center>
3030
+
3031
+Exemption</center></td>
3032
+  <td><center>Exemption</center></td>
2901 3033
  </tr>
2902 3034
  <tr>
2903
-  <td align="center">---autres huiles légères et préparations :</td>
2904
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3035
+  <td><center>
3036
+
3037
+- --autres huiles légères et préparations :</center></td>
3038
+  <td></td>
3039
+  <td></td>
3040
+  <td></td>
3041
+  <td></td>
3042
+  <td></td>
3043
+  <td><center></center></td>
2905 3044
  </tr>
2906 3045
  <tr>
2907
-<td align="center">
3046
+  <td><center>
2908 3047
 
2909
-- ---essences pour moteur :</td>
2910
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3048
+- ---essences pour moteur :</center></td>
3049
+  <td></td>
3050
+  <td></td>
3051
+  <td></td>
3052
+  <td></td>
3053
+  <td></td>
3054
+  <td><center></center></td>
2911 3055
  </tr>
2912 3056
  <tr>
2913
-<td align="center">
3057
+  <td><center>
2914 3058
 
2915
-- ----essence d'aviation ;</td>
2916
-  <td align="center">10</td>
2917
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2918
-  <td align="center">35,90</td>
2919
-  <td align="center">37,81</td>
2920
-  <td align="center">39,72</td>
3059
+- ----essence d'aviation ;</center></td>
3060
+  <td><center>
3061
+
3062
+10</center></td>
3063
+  <td><center>
3064
+
3065
+Hectolitre</center></td>
3066
+  <td><center>
3067
+
3068
+35,90</center></td>
3069
+  <td><center>
3070
+
3071
+37,81</center></td>
3072
+  <td><center>
3073
+
3074
+39,72</center></td>
3075
+  <td><center>41,89</center></td>
2921 3076
  </tr>
2922 3077
  <tr>
2923
-  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;</td>
2924
-  <td align="center">11</td>
2925
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2926
-  <td align="center">60,69</td>
2927
-  <td align="center">62,41</td>
2928
-  <td align="center">64,12</td>
3078
+  <td><center>
3079
+
3080
+- ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.</center></td>
3081
+  <td><center>
3082
+
3083
+11</center></td>
3084
+  <td><center>
3085
+
3086
+Hectolitre</center></td>
3087
+  <td><center>
3088
+
3089
+60,69</center></td>
3090
+  <td><center>
3091
+
3092
+62,41</center></td>
3093
+  <td><center>
3094
+
3095
+64,12</center></td>
3096
+  <td><center>65,07</center></td>
2929 3097
  </tr>
2930 3098
  <tr>
2931
-  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</td>
2932
-  <td align="center">11 bis</td>
2933
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2934
-  <td align="center">63,96</td>
2935
-  <td align="center">65,68</td>
2936
-  <td align="center">67,39</td>
3099
+  <td><center>
3100
+
3101
+- ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.</center></td>
3102
+  <td><center>
3103
+
3104
+11 bis</center></td>
3105
+  <td><center>
3106
+
3107
+Hectolitre</center></td>
3108
+  <td><center>
3109
+
3110
+63,96</center></td>
3111
+  <td><center>
3112
+
3113
+65,68</center></td>
3114
+  <td><center>
3115
+
3116
+67,39</center></td>
3117
+  <td><center>68,34</center></td>
2937 3118
  </tr>
2938 3119
  <tr>
2939
-  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d'oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10 ;</td>
2940
-  <td align="center">11 ter</td>
2941
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2942
-  <td align="center">60,69</td>
2943
-  <td align="center">62,41</td>
2944
-  <td align="center">64,12</td>
3120
+  <td><center>
3121
+
3122
+- ----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.</center></td>
3123
+  <td><center>
3124
+
3125
+11 ter</center></td>
3126
+  <td><center>
3127
+
3128
+Hectolitre</center></td>
3129
+  <td><center>
3130
+
3131
+60,69</center></td>
3132
+  <td><center>
3133
+
3134
+62,41</center></td>
3135
+  <td><center>
3136
+
3137
+62,12</center></td>
3138
+  <td><center>63,07</center></td>
2945 3139
  </tr>
2946 3140
  <tr>
2947
-  <td align="center">----carburéacteurs, type essence :</td>
2948
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3141
+  <td><center>
3142
+
3143
+- ---carburéacteurs, type essence :</center></td>
3144
+  <td></td>
3145
+  <td></td>
3146
+  <td></td>
3147
+  <td></td>
3148
+  <td></td>
3149
+  <td valign="top"><center></center></td>
2949 3150
  </tr>
2950 3151
  <tr>
2951
-<td align="center">
3152
+  <td><center>
3153
+
3154
+- ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;</center></td>
3155
+  <td><center>
3156
+
3157
+13 bis</center></td>
3158
+  <td><center>
3159
+
3160
+Hectolitre</center></td>
3161
+  <td><center>
3162
+
3163
+30,20</center></td>
3164
+  <td><center>
3165
+
3166
+32,11</center></td>
3167
+  <td><center>
2952 3168
 
2953
-- ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;</td>
2954
-  <td align="center">13 bis</td>
2955
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2956
-  <td align="center">30,20</td>
2957
-  <td align="center">32,11</td>
2958
-  <td align="center">34,02</td>
3169
+34,02</center></td>
3170
+  <td><center>36,19</center></td>
2959 3171
  </tr>
2960 3172
  <tr>
2961
-  <td align="center">-----autres ;</td>
2962
-  <td align="center">13 ter</td>
2963
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2964
-  <td align="center">58,92</td>
2965
-  <td align="center">60,83</td>
2966
-  <td align="center">62,74</td>
3173
+  <td><center>
3174
+
3175
+- ----autres ;</center></td>
3176
+  <td><center>
3177
+
3178
+13 ter</center></td>
3179
+  <td><center>
3180
+
3181
+Hectolitre</center></td>
3182
+  <td><center>
3183
+
3184
+58,92</center></td>
3185
+  <td><center>
3186
+
3187
+60,83</center></td>
3188
+  <td><center>
3189
+
3190
+62,74</center></td>
3191
+  <td><center>64,91</center></td>
2967 3192
  </tr>
2968 3193
  <tr>
2969
-  <td align="center">----autres huiles légères ;</td>
2970
-  <td align="center">15</td>
2971
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2972
-  <td align="center">58,92</td>
2973
-  <td align="center">60,64</td>
2974
-  <td align="center">62,35</td>
3194
+  <td><center>
3195
+
3196
+- ---autres huiles légères ;</center></td>
3197
+  <td><center>
3198
+
3199
+15</center></td>
3200
+  <td><center>
3201
+
3202
+Hectolitre</center></td>
3203
+  <td><center>
3204
+
3205
+58,92</center></td>
3206
+  <td><center>
3207
+
3208
+60,64</center></td>
3209
+  <td><center>
3210
+
3211
+62,35</center></td>
3212
+  <td valign="top"><center>64,30</center></td>
2975 3213
  </tr>
2976 3214
  <tr>
2977
-  <td align="center">--huiles moyennes :</td>
2978
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3215
+  <td><center>
3216
+
3217
+- -huiles moyennes :</center></td>
3218
+  <td></td>
3219
+  <td></td>
3220
+  <td></td>
3221
+  <td></td>
3222
+  <td></td>
3223
+  <td valign="top"><center></center></td>
2979 3224
  </tr>
2980 3225
  <tr>
2981
-<td align="center">
3226
+  <td><center>
2982 3227
 
2983
-- --pétrole lampant :</td>
2984
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3228
+- --pétrole lampant :</center></td>
3229
+  <td></td>
3230
+  <td></td>
3231
+  <td></td>
3232
+  <td></td>
3233
+  <td></td>
3234
+  <td valign="top"><center></center></td>
2985 3235
  </tr>
2986 3236
  <tr>
2987
-<td align="center">
3237
+  <td><center>
3238
+
3239
+- ---destiné à être utilisé comme combustible :</center></td>
3240
+  <td><center>
3241
+
3242
+15 bis</center></td>
3243
+  <td><center>
3244
+
3245
+Hectolitre</center></td>
3246
+  <td><center>
3247
+
3248
+5,66</center></td>
3249
+  <td><center>
2988 3250
 
2989
-- ---destiné à être utilisé comme combustible :</td>
2990
-  <td align="center">15 bis</td>
2991
-  <td align="center">Hectolitre</td>
2992
-  <td align="center">5,66</td>
2993
-  <td align="center">7,57</td>
2994
-  <td align="center">9,48</td>
3251
+7,57</center></td>
3252
+  <td><center>
3253
+
3254
+9,48</center></td>
3255
+  <td><center>11,65</center></td>
2995 3256
  </tr>
2996 3257
  <tr>
2997
-  <td align="center">-----autres ;</td>
2998
-  <td align="center">16</td>
2999
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3000
-  <td align="center">41,69</td>
3001
-  <td align="center">43,60</td>
3002
-  <td align="center">45,51</td>
3258
+  <td><center>
3259
+
3260
+- ----autres ;</center></td>
3261
+  <td><center>
3262
+
3263
+16</center></td>
3264
+  <td><center>
3265
+
3266
+Hectolitre</center></td>
3267
+  <td><center>
3268
+
3269
+41,69</center></td>
3270
+  <td><center>
3271
+
3272
+43,60</center></td>
3273
+  <td><center>
3274
+
3275
+45,51</center></td>
3276
+  <td><center>47,68</center></td>
3003 3277
  </tr>
3004 3278
  <tr>
3005
-  <td align="center">---carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
3006
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3279
+  <td><center>
3280
+
3281
+- --carburéacteurs, type pétrole lampant :</center></td>
3282
+  <td></td>
3283
+  <td></td>
3284
+  <td></td>
3285
+  <td></td>
3286
+  <td></td>
3287
+  <td><center></center></td>
3007 3288
  </tr>
3008 3289
  <tr>
3009
-<td align="center">
3290
+  <td><center>
3291
+
3292
+- ---carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;</center></td>
3293
+  <td><center>
3294
+
3295
+17 bis</center></td>
3296
+  <td><center>
3297
+
3298
+Hectolitre</center></td>
3299
+  <td><center>
3010 3300
 
3011
-- ---carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;</td>
3012
-  <td align="center">17 bis</td>
3013
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3014
-  <td align="center">30,20</td>
3015
-  <td align="center">32,11</td>
3016
-  <td align="center">34,02</td>
3301
+30,20</center></td>
3302
+  <td><center>
3303
+
3304
+32,11</center></td>
3305
+  <td><center>
3306
+
3307
+34,02</center></td>
3308
+  <td><center>36,19</center></td>
3017 3309
  </tr>
3018 3310
  <tr>
3019
-  <td align="center">---autres ;</td>
3020
-  <td align="center">17 ter</td>
3021
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3022
-  <td align="center">41,69</td>
3023
-  <td align="center">43,60</td>
3024
-  <td align="center">45,51</td>
3311
+  <td><center>
3312
+
3313
+- --autres ;</center></td>
3314
+  <td><center>
3315
+
3316
+17 ter</center></td>
3317
+  <td><center>
3318
+
3319
+Hectolitre</center></td>
3320
+  <td><center>
3321
+
3322
+41,69</center></td>
3323
+  <td><center>
3324
+
3325
+43,60</center></td>
3326
+  <td><center>
3327
+
3328
+45,51</center></td>
3329
+  <td><center>47,68</center></td>
3025 3330
  </tr>
3026 3331
  <tr>
3027
-  <td align="center">---autres huiles moyennes ;</td>
3028
-  <td align="center">18</td>
3029
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3030
-  <td align="center">41,69</td>
3031
-  <td align="center">43,60</td>
3032
-  <td align="center">45,51</td>
3332
+  <td><center>
3333
+
3334
+- --autres huiles moyennes ;</center></td>
3335
+  <td><center>
3336
+
3337
+18</center></td>
3338
+  <td><center>
3339
+
3340
+Hectolitre</center></td>
3341
+  <td><center>
3342
+
3343
+41,69</center></td>
3344
+  <td><center>
3345
+
3346
+43,60</center></td>
3347
+  <td><center>
3348
+
3349
+45,51</center></td>
3350
+  <td><center>47,68</center></td>
3033 3351
  </tr>
3034 3352
  <tr>
3035
-  <td align="center">--huiles lourdes :</td>
3036
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3353
+  <td><center>
3354
+
3355
+- -huiles lourdes :</center></td>
3356
+  <td></td>
3357
+  <td></td>
3358
+  <td></td>
3359
+  <td></td>
3360
+  <td></td>
3361
+  <td><center></center></td>
3037 3362
  </tr>
3038 3363
  <tr>
3039
-<td align="center">
3364
+  <td><center>
3040 3365
 
3041
-- --gazole :</td>
3042
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3366
+- --gazole :</center></td>
3367
+  <td></td>
3368
+  <td></td>
3369
+  <td></td>
3370
+  <td></td>
3371
+  <td></td>
3372
+  <td><center></center></td>
3043 3373
  </tr>
3044 3374
  <tr>
3045
-<td align="center">
3375
+  <td><center>
3046 3376
 
3047
-- ---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
3048
-  <td align="center">20</td>
3049
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3050
-  <td align="center">8,86</td>
3051
-  <td align="center">10,84</td>
3052
-  <td align="center">12,83</td>
3377
+- ---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</center></td>
3378
+  <td><center>
3379
+
3380
+20</center></td>
3381
+  <td><center>
3382
+
3383
+Hectolitre</center></td>
3384
+  <td><center>
3385
+
3386
+8,86</center></td>
3387
+  <td><center>
3388
+
3389
+10,84</center></td>
3390
+  <td><center>
3391
+
3392
+12,83</center></td>
3393
+  <td><center>15,09</center></td>
3053 3394
  </tr>
3054 3395
  <tr>
3055
-  <td align="center">----fioul domestique ;</td>
3056
-  <td align="center">21</td>
3057
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3058
-  <td align="center">5,66</td>
3059
-  <td align="center">7,64</td>
3060
-  <td align="center">9,63</td>
3396
+  <td><center>
3397
+
3398
+- ---fioul domestique ;</center></td>
3399
+  <td><center>
3400
+
3401
+21</center></td>
3402
+  <td><center>
3403
+
3404
+Hectolitre</center></td>
3405
+  <td><center>
3406
+
3407
+5,66</center></td>
3408
+  <td><center>
3409
+
3410
+7,64</center></td>
3411
+  <td><center>
3412
+
3413
+9,63</center></td>
3414
+  <td><center>11,89</center></td>
3061 3415
  </tr>
3062 3416
  <tr>
3063
-  <td align="center">----autres ;</td>
3064
-  <td align="center">22</td>
3065
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3066
-  <td align="center">42,84</td>
3067
-  <td align="center">46,82</td>
3068
-  <td align="center">48,81</td>
3417
+  <td><center>
3418
+
3419
+- ---autres ;</center></td>
3420
+  <td><center>
3421
+
3422
+22</center></td>
3423
+  <td><center>
3424
+
3425
+Hectolitre</center></td>
3426
+  <td><center>
3427
+
3428
+42,84</center></td>
3429
+  <td><center>
3430
+
3431
+46,82</center></td>
3432
+  <td><center>
3433
+
3434
+49,81</center></td>
3435
+  <td><center>53,07</center></td>
3069 3436
  </tr>
3070 3437
  <tr>
3071
-  <td align="center">----fioul lourd ;</td>
3072
-  <td align="center">24</td>
3073
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3074
-  <td align="center">2,19</td>
3075
-  <td align="center">4,53</td>
3076
-  <td align="center">6,88</td>
3438
+  <td><center>
3439
+
3440
+- ---fioul lourd ;</center></td>
3441
+  <td><center>
3442
+
3443
+24</center></td>
3444
+  <td><center>
3445
+
3446
+100 kg nets</center></td>
3447
+  <td><center>
3448
+
3449
+2,19</center></td>
3450
+  <td><center>
3451
+
3452
+4,53</center></td>
3453
+  <td><center>
3454
+
3455
+6,88</center></td>
3456
+  <td><center>9,54</center></td>
3077 3457
  </tr>
3078 3458
  <tr>
3079
-  <td align="center">---huiles lubrifiantes et autres.</td>
3080
-  <td align="center">29</td>
3081
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3082
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3083
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3084
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3459
+  <td><center>
3460
+
3461
+- --huiles lubrifiantes et autres.</center></td>
3462
+  <td><center>
3463
+
3464
+29</center></td>
3465
+  <td><center>
3466
+
3467
+Hectolitre</center></td>
3468
+  <td><center>
3469
+
3470
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3471
+  <td><center>
3472
+
3473
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3474
+  <td><center>
3475
+
3476
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3477
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3085 3478
  </tr>
3086 3479
  <tr>
3087
-  <td align="center">2711-12</td>
3088
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3480
+  <td><center>
3481
+
3482
+2711-12</center></td>
3483
+  <td></td>
3484
+  <td></td>
3485
+  <td></td>
3486
+  <td></td>
3487
+  <td></td>
3488
+  <td valign="top"><center></center></td>
3089 3489
  </tr>
3090 3490
  <tr>
3091
-<td align="center">
3491
+  <td><center>
3092 3492
 
3093
-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</td>
3094
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3493
+Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</center></td>
3494
+  <td></td>
3495
+  <td></td>
3496
+  <td></td>
3497
+  <td></td>
3498
+  <td></td>
3499
+  <td valign="top"><center></center></td>
3095 3500
  </tr>
3096 3501
  <tr>
3097
-<td align="center">
3502
+  <td><center>
3098 3503
 
3099
-- -destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</td>
3100
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3504
+- -destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</center></td>
3505
+  <td></td>
3506
+  <td></td>
3507
+  <td></td>
3508
+  <td></td>
3509
+  <td></td>
3510
+  <td valign="top"><center></center></td>
3101 3511
  </tr>
3102 3512
  <tr>
3103
-<td align="center">
3513
+  <td><center>
3514
+
3515
+- --sous condition d'emploi ;</center></td>
3516
+  <td><center>
3517
+
3518
+30 bis</center></td>
3519
+  <td><center>
3520
+
3521
+100 kg nets</center></td>
3522
+  <td><center>
3523
+
3524
+4,68</center></td>
3525
+  <td><center>
3526
+
3527
+6,92</center></td>
3528
+  <td><center>
3104 3529
 
3105
-- --sous condition d'emploi ;</td>
3106
-  <td align="center">30 bis</td>
3107
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3108
-  <td align="center">4,68</td>
3109
-  <td align="center">6,92</td>
3110
-  <td align="center">9,16</td>
3530
+9,16</center></td>
3531
+  <td><center>11,69</center></td>
3111 3532
  </tr>
3112 3533
  <tr>
3113
-  <td align="center">--autres ;</td>
3114
-  <td align="center">30 ter</td>
3115
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3116
-  <td align="center">10,76</td>
3117
-  <td align="center">13,00</td>
3118
-  <td align="center">15,24</td>
3534
+  <td><center>
3535
+
3536
+- -autres ;</center></td>
3537
+  <td><center>
3538
+
3539
+30 ter</center></td>
3540
+  <td><center>
3541
+
3542
+100 kg nets</center></td>
3543
+  <td><center>
3544
+
3545
+10,76</center></td>
3546
+  <td><center>
3547
+
3548
+13,00</center></td>
3549
+  <td><center>
3550
+
3551
+13,97</center></td>
3552
+  <td><center>16,50</center></td>
3119 3553
  </tr>
3120 3554
  <tr>
3121
-  <td align="center">--destiné à d'autres usages.</td>
3122
-  <td align="center">31</td>
3123
-  <td align="center"/><td align="center">
3555
+  <td><center>
3124 3556
 
3125
-Exemption</td>
3126
-  <td align="center">Exemption</td>
3127
-  <td align="center">Exemption</td>
3557
+- -destiné à d'autres usages.</center></td>
3558
+  <td><center>
3559
+
3560
+31</center></td>
3561
+  <td></td>
3562
+  <td><center>
3563
+
3564
+Exemption</center></td>
3565
+  <td><center>
3566
+
3567
+Exemption</center></td>
3568
+  <td><center>
3569
+
3570
+Exemption</center></td>
3571
+  <td><center>Exemption</center></td>
3128 3572
  </tr>
3129 3573
  <tr>
3130
-  <td align="center">2711-13</td>
3131
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3574
+  <td><center>
3575
+
3576
+2711-13</center></td>
3577
+  <td></td>
3578
+  <td></td>
3579
+  <td></td>
3580
+  <td></td>
3581
+  <td></td>
3582
+  <td><center></center></td>
3132 3583
  </tr>
3133 3584
  <tr>
3134
-<td align="center">
3585
+  <td><center>
3135 3586
 
3136
-Butanes liquéfiés :</td>
3137
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3587
+Butanes liquéfiés :</center></td>
3588
+  <td></td>
3589
+  <td></td>
3590
+  <td></td>
3591
+  <td></td>
3592
+  <td></td>
3593
+  <td><center></center></td>
3138 3594
  </tr>
3139 3595
  <tr>
3140
-<td align="center">
3596
+  <td><center>
3141 3597
 
3142
-- -destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</td>
3143
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3598
+- -destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</center></td>
3599
+  <td></td>
3600
+  <td></td>
3601
+  <td></td>
3602
+  <td></td>
3603
+  <td></td>
3604
+  <td><center></center></td>
3144 3605
  </tr>
3145 3606
  <tr>
3146
-<td align="center">
3607
+  <td><center>
3608
+
3609
+- --sous condition d'emploi ;</center></td>
3610
+  <td><center>
3147 3611
 
3148
-- --sous condition d'emploi ;</td>
3149
-  <td align="center">31 bis</td>
3150
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3151
-  <td align="center">4,68</td>
3152
-  <td align="center">6,92</td>
3153
-  <td align="center">9,16</td>
3612
+31 bis</center></td>
3613
+  <td><center>
3614
+
3615
+100 kg nets</center></td>
3616
+  <td><center>
3617
+
3618
+4,68</center></td>
3619
+  <td><center>
3620
+
3621
+6,92</center></td>
3622
+  <td><center>
3623
+
3624
+9,16</center></td>
3625
+  <td><center>11,69</center></td>
3154 3626
  </tr>
3155 3627
  <tr>
3156
-  <td align="center">---autres ;</td>
3157
-  <td align="center">31 ter</td>
3158
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3159
-  <td align="center">10,76</td>
3160
-  <td align="center">13,00</td>
3161
-  <td align="center">15,24</td>
3628
+  <td><center>
3629
+
3630
+- --autres ;</center></td>
3631
+  <td><center>
3632
+
3633
+31 ter</center></td>
3634
+  <td><center>
3635
+
3636
+100 kg nets</center></td>
3637
+  <td><center>
3638
+
3639
+10,76</center></td>
3640
+  <td><center>
3641
+
3642
+13,00</center></td>
3643
+  <td><center>
3644
+
3645
+13,97</center></td>
3646
+  <td><center>16,50</center></td>
3162 3647
  </tr>
3163 3648
  <tr>
3164
-  <td align="center">--destinés à d'autres usages.</td>
3165
-  <td align="center">32</td>
3166
-  <td align="center"/><td align="center">
3649
+  <td><center>
3650
+
3651
+- -destinés à d'autres usages.</center></td>
3652
+  <td><center>
3167 3653
 
3168
-Exemption</td>
3169
-  <td align="center">Exemption</td>
3170
-  <td align="center">Exemption</td>
3654
+32</center></td>
3655
+  <td></td>
3656
+  <td><center>
3657
+
3658
+Exemption</center></td>
3659
+  <td><center>
3660
+
3661
+Exemption</center></td>
3662
+  <td><center>
3663
+
3664
+Exemption</center></td>
3665
+  <td><center>Exemption</center></td>
3171 3666
  </tr>
3172 3667
  <tr>
3173
-  <td align="center">2711-14</td>
3174
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3668
+  <td><center>
3669
+
3670
+2711-14</center></td>
3671
+  <td></td>
3672
+  <td></td>
3673
+  <td></td>
3674
+  <td></td>
3675
+  <td></td>
3676
+  <td valign="top"><center></center></td>
3175 3677
  </tr>
3176 3678
  <tr>
3177
-<td align="center">
3679
+  <td><center>
3178 3680
 
3179
-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.</td>
3180
-  <td align="center">33</td>
3181
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3182
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3183
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3184
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3681
+Ethylène, propylène, butylène et butadiène.</center></td>
3682
+  <td><center>
3683
+
3684
+33</center></td>
3685
+  <td><center>
3686
+
3687
+100 kg nets</center></td>
3688
+  <td><center>
3689
+
3690
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3691
+  <td><center>
3692
+
3693
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3694
+  <td><center>
3695
+
3696
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3697
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
3698
+
3699
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3185 3700
  </tr>
3186 3701
  <tr>
3187
-  <td align="center">2711-19</td>
3188
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3702
+  <td><center>
3703
+
3704
+2711-19</center></td>
3705
+  <td></td>
3706
+  <td></td>
3707
+  <td></td>
3708
+  <td></td>
3709
+  <td></td>
3710
+  <td valign="top"><center></center></td>
3189 3711
  </tr>
3190 3712
  <tr>
3191
-<td align="center">
3713
+  <td><center>
3192 3714
 
3193
-Autres gaz de pétrole liquéfiés :</td>
3194
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3715
+Autres gaz de pétrole liquéfiés :</center></td>
3716
+  <td></td>
3717
+  <td></td>
3718
+  <td></td>
3719
+  <td></td>
3720
+  <td></td>
3721
+  <td valign="top"><center></center></td>
3195 3722
  </tr>
3196 3723
  <tr>
3197
-<td align="center">
3724
+  <td><center>
3198 3725
 
3199
-- -destinés à être utilisés comme carburant :</td>
3200
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3726
+- -destinés à être utilisés comme carburant :</center></td>
3727
+  <td></td>
3728
+  <td></td>
3729
+  <td></td>
3730
+  <td></td>
3731
+  <td></td>
3732
+  <td valign="top"><center></center></td>
3201 3733
  </tr>
3202 3734
  <tr>
3203
-<td align="center">
3735
+  <td><center>
3736
+
3737
+- --sous condition d'emploi ;</center></td>
3738
+  <td><center>
3739
+
3740
+33 bis</center></td>
3741
+  <td><center>
3742
+
3743
+100 kg nets</center></td>
3744
+  <td><center>
3745
+
3746
+4,68</center></td>
3747
+  <td><center>
3748
+
3749
+6,92</center></td>
3750
+  <td><center>
3204 3751
 
3205
-- --sous condition d'emploi ;</td>
3206
-  <td align="center">33 bis</td>
3207
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3208
-  <td align="center">4,68</td>
3209
-  <td align="center">6,92</td>
3210
-  <td align="center">9,16</td>
3752
+9,16</center></td>
3753
+  <td><center>11,69</center></td>
3211 3754
  </tr>
3212 3755
  <tr>
3213
-  <td align="center">---autres.</td>
3214
-  <td align="center">34</td>
3215
-  <td align="center">100 kg nets</td>
3216
-  <td align="center">10,76</td>
3217
-  <td align="center">13,00</td>
3218
-  <td align="center">15,24</td>
3756
+  <td><center>
3757
+
3758
+- --autres.</center></td>
3759
+  <td><center>
3760
+
3761
+34</center></td>
3762
+  <td><center>
3763
+
3764
+100 kg nets</center></td>
3765
+  <td><center>
3766
+
3767
+10,76</center></td>
3768
+  <td><center>
3769
+
3770
+13,00</center></td>
3771
+  <td><center>
3772
+
3773
+13,97</center></td>
3774
+  <td><center>16,50</center></td>
3219 3775
  </tr>
3220 3776
  <tr>
3221
-  <td align="center">2711-21</td>
3222
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3777
+  <td><center>
3778
+
3779
+2711-21</center></td>
3780
+  <td></td>
3781
+  <td></td>
3782
+  <td></td>
3783
+  <td></td>
3784
+  <td></td>
3785
+  <td><center></center></td>
3223 3786
  </tr>
3224 3787
  <tr>
3225
-<td align="center">
3788
+  <td><center>
3226 3789
 
3227
-Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3228
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3790
+Gaz naturel à l'état gazeux :</center></td>
3791
+  <td></td>
3792
+  <td></td>
3793
+  <td></td>
3794
+  <td></td>
3795
+  <td></td>
3796
+  <td><center></center></td>
3229 3797
  </tr>
3230 3798
  <tr>
3231
-<td align="center">
3799
+  <td><center>
3800
+
3801
+- -destiné à être utilisé comme carburant ;</center></td>
3802
+  <td><center>
3803
+
3804
+36</center></td>
3805
+  <td><center>
3806
+
3807
+100 m ³</center></td>
3808
+  <td><center>
3809
+
3810
+1,49</center></td>
3811
+  <td><center>
3812
+
3813
+3,09</center></td>
3814
+  <td><center>
3232 3815
 
3233
-- -destiné à être utilisé comme carburant ;</td>
3234
-  <td align="center">36</td>
3235
-  <td align="center">100 m ³</td>
3236
-  <td align="center">1,49</td>
3237
-  <td align="center">3,09</td>
3238
-  <td align="center">4,69</td>
3816
+3,99</center></td>
3817
+  <td><center>6,50</center></td>
3239 3818
  </tr>
3240 3819
  <tr>
3241
-  <td align="center">--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</td>
3242
-  <td align="center">36 bis</td>
3243
-  <td align="center">100 m ³</td>
3244
-  <td align="center">1,49</td>
3245
-  <td align="center">3,09</td>
3246
-  <td align="center">4,69</td>
3820
+  <td><center>
3821
+
3822
+- -destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</center></td>
3823
+  <td><center>
3824
+
3825
+36 bis</center></td>
3826
+  <td><center>
3827
+
3828
+100 m ³</center></td>
3829
+  <td><center>
3830
+
3831
+1,49</center></td>
3832
+  <td><center>
3833
+
3834
+3,09</center></td>
3835
+  <td><center>
3836
+
3837
+4,69</center></td>
3838
+  <td><center>6,50</center></td>
3247 3839
  </tr>
3248 3840
  <tr>
3249
-  <td align="center">2711-29</td>
3250
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3841
+  <td><center>
3842
+
3843
+2711-29</center></td>
3844
+  <td></td>
3845
+  <td></td>
3846
+  <td></td>
3847
+  <td></td>
3848
+  <td></td>
3849
+  <td valign="top"><center></center></td>
3251 3850
  </tr>
3252 3851
  <tr>
3253
-<td align="center">
3852
+  <td><center>
3254 3853
 
3255
-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
3256
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3854
+Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</center></td>
3855
+  <td></td>
3856
+  <td></td>
3857
+  <td></td>
3858
+  <td></td>
3859
+  <td></td>
3860
+  <td valign="top"><center></center></td>
3257 3861
  </tr>
3258 3862
  <tr>
3259
-<td align="center">
3863
+  <td><center>
3864
+
3865
+- -destinés à être utilisés comme carburant ;</center></td>
3866
+  <td><center>
3867
+
3868
+38 bis</center></td>
3869
+  <td><center>
3870
+
3871
+100 m ³</center></td>
3872
+  <td><center>
3873
+
3874
+Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</center></td>
3875
+  <td><center>
3876
+
3877
+Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</center></td>
3878
+  <td><center>
3260 3879
 
3261
-- -destinés à être utilisés comme carburant ;</td>
3262
-  <td align="center">38 bis</td>
3263
-  <td align="center">100 m ³</td>
3264
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</td>
3265
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</td>
3266
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</td>
3880
+Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</center></td>
3881
+  <td valign="top"><center>Taxe intérieure de consommation applicable aux produits
3882
+
3883
+mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés
3884
+
3885
+sous condition d'emploi</center></td>
3267 3886
  </tr>
3268 3887
  <tr>
3269
-  <td align="center">--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.</td>
3270
-  <td align="center">39</td>
3271
-  <td align="center"/><td align="center">
3888
+  <td><center>
3889
+
3890
+- -destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.</center></td>
3891
+  <td><center>
3892
+
3893
+39</center></td>
3894
+  <td></td>
3895
+  <td><center>
3896
+
3897
+Exemption</center></td>
3898
+  <td><center>
3272 3899
 
3273
-Exemption</td>
3274
-  <td align="center">Exemption</td>
3275
-  <td align="center">Exemption</td>
3900
+Exemption</center></td>
3901
+  <td><center>
3902
+
3903
+Exemption</center></td>
3904
+  <td><center>Exemption</center></td>
3276 3905
  </tr>
3277 3906
  <tr>
3278
-  <td align="center">2712-10</td>
3279
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3907
+  <td><center>
3908
+
3909
+2712-10</center></td>
3910
+  <td></td>
3911
+  <td></td>
3912
+  <td></td>
3913
+  <td></td>
3914
+  <td></td>
3915
+  <td valign="top"><center></center></td>
3280 3916
  </tr>
3281 3917
  <tr>
3282
-<td align="center">
3918
+  <td><center>
3283 3919
 
3284
-Vaseline.</td>
3285
-  <td align="center">40</td>
3286
-  <td align="center"/><td align="center">
3920
+Vaseline.</center></td>
3921
+  <td><center>
3922
+
3923
+40</center></td>
3924
+  <td></td>
3925
+  <td><center>
3926
+
3927
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3928
+  <td><center>
3929
+
3930
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3931
+  <td><center>
3287 3932
 
3288
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3289
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3290
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3933
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3934
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
3935
+
3936
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3291 3937
  </tr>
3292 3938
  <tr>
3293
-  <td align="center">2712-20</td>
3294
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3939
+  <td><center>
3940
+
3941
+2712-20</center></td>
3942
+  <td></td>
3943
+  <td></td>
3944
+  <td></td>
3945
+  <td></td>
3946
+  <td></td>
3947
+  <td><center></center></td>
3295 3948
  </tr>
3296 3949
  <tr>
3297
-<td align="center">
3950
+  <td><center>
3951
+
3952
+Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</center></td>
3953
+  <td><center>
3954
+
3955
+41</center></td>
3956
+  <td></td>
3957
+  <td><center>
3958
+
3959
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3960
+  <td><center>
3961
+
3962
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3963
+  <td><center>
3298 3964
 
3299
-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</td>
3300
-  <td align="center">41</td>
3301
-  <td align="center"/><td align="center">
3965
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3966
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
3302 3967
 
3303
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3304
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3305
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3968
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3306 3969
  </tr>
3307 3970
  <tr>
3308
-  <td align="center">Ex 2712-90</td>
3309
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
3971
+  <td><center>
3972
+
3973
+Ex 2712-90</center></td>
3974
+  <td></td>
3975
+  <td></td>
3976
+  <td></td>
3977
+  <td></td>
3978
+  <td></td>
3979
+  <td><center></center></td>
3310 3980
  </tr>
3311 3981
  <tr>
3312
-<td align="center">
3982
+  <td><center>
3983
+
3984
+Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</center></td>
3985
+  <td><center>
3986
+
3987
+42</center></td>
3988
+  <td></td>
3989
+  <td><center>
3313 3990
 
3314
-Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</td>
3315
-  <td align="center">42</td>
3316
-  <td align="center"/><td align="center">
3991
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3992
+  <td><center>
3317 3993
 
3318
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3319
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3320
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3994
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3995
+  <td><center>
3996
+
3997
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
3998
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
3999
+
4000
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3321 4001
  </tr>
3322 4002
  <tr>
3323
-  <td align="center">2713-20</td>
3324
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4003
+  <td><center>
4004
+
4005
+2713-20</center></td>
4006
+  <td></td>
4007
+  <td></td>
4008
+  <td></td>
4009
+  <td></td>
4010
+  <td></td>
4011
+  <td><center></center></td>
3325 4012
  </tr>
3326 4013
  <tr>
3327
-<td align="center">
4014
+  <td><center>
3328 4015
 
3329
-Bitumes de pétrole.</td>
3330
-  <td align="center">46</td>
3331
-  <td align="center"/><td align="center">
4016
+Bitumes de pétrole.</center></td>
4017
+  <td><center>
3332 4018
 
3333
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3334
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3335
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
4019
+46</center></td>
4020
+  <td></td>
4021
+  <td><center>
4022
+
4023
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4024
+  <td><center>
4025
+
4026
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4027
+  <td><center>
4028
+
4029
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4030
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
4031
+
4032
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3336 4033
  </tr>
3337 4034
  <tr>
3338
-  <td align="center">2713-90</td>
3339
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4035
+  <td><center>
4036
+
4037
+2713-90</center></td>
4038
+  <td></td>
4039
+  <td></td>
4040
+  <td></td>
4041
+  <td></td>
4042
+  <td></td>
4043
+  <td><center></center></td>
3340 4044
  </tr>
3341 4045
  <tr>
3342
-<td align="center">
4046
+  <td><center>
4047
+
4048
+Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</center></td>
4049
+  <td><center>
3343 4050
 
3344
-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3345
-  <td align="center">46 bis</td>
3346
-  <td align="center"/><td align="center">
4051
+46 bis</center></td>
4052
+  <td></td>
4053
+  <td><center>
3347 4054
 
3348
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3349
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3350
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
4055
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4056
+  <td><center>
4057
+
4058
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4059
+  <td><center>
4060
+
4061
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4062
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
4063
+
4064
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3351 4065
  </tr>
3352 4066
  <tr>
3353
-  <td align="center">Autres.</td>
3354
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4067
+  <td><center>
4068
+
4069
+Autres.</center></td>
4070
+  <td></td>
4071
+  <td></td>
4072
+  <td></td>
4073
+  <td></td>
4074
+  <td></td>
4075
+  <td><center></center></td>
3355 4076
  </tr>
3356 4077
  <tr>
3357
-<td align="center">
4078
+  <td><center>
3358 4079
 
3359
-2715-00</td>
3360
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4080
+2715-00</center></td>
4081
+  <td></td>
4082
+  <td></td>
4083
+  <td></td>
4084
+  <td></td>
4085
+  <td></td>
4086
+  <td><center></center></td>
3361 4087
  </tr>
3362 4088
  <tr>
3363
-<td align="center">
4089
+  <td><center>
4090
+
4091
+Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.</center></td>
4092
+  <td><center>
4093
+
4094
+47</center></td>
4095
+  <td></td>
4096
+  <td><center>
3364 4097
 
3365
-Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.</td>
3366
-  <td align="center">47</td>
3367
-  <td align="center"/><td align="center">
4098
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4099
+  <td><center>
3368 4100
 
3369
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3370
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3371
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
4101
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4102
+  <td><center>
4103
+
4104
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4105
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
4106
+
4107
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3372 4108
  </tr>
3373 4109
  <tr>
3374
-  <td align="center">3403-11</td>
3375
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4110
+  <td><center>
4111
+
4112
+3403-11</center></td>
4113
+  <td></td>
4114
+  <td></td>
4115
+  <td></td>
4116
+  <td></td>
4117
+  <td></td>
4118
+  <td><center></center></td>
3376 4119
  </tr>
3377 4120
  <tr>
3378
-<td align="center">
4121
+  <td><center>
4122
+
4123
+Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</center></td>
4124
+  <td><center>
4125
+
4126
+48</center></td>
4127
+  <td></td>
4128
+  <td><center>
4129
+
4130
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4131
+  <td><center>
3379 4132
 
3380
-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3381
-  <td align="center">48</td>
3382
-  <td align="center"/><td align="center">
4133
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4134
+  <td><center>
3383 4135
 
3384
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3385
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3386
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
4136
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4137
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
4138
+
4139
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3387 4140
  </tr>
3388 4141
  <tr>
3389
-  <td align="center">Ex 3403-19</td>
3390
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4142
+  <td><center>
4143
+
4144
+Ex 3403-19</center></td>
4145
+  <td></td>
4146
+  <td></td>
4147
+  <td></td>
4148
+  <td></td>
4149
+  <td></td>
4150
+  <td><center></center></td>
3391 4151
  </tr>
3392 4152
  <tr>
3393
-<td align="center">
4153
+  <td><center>
4154
+
4155
+Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</center></td>
4156
+  <td><center>
4157
+
4158
+49</center></td>
4159
+  <td></td>
4160
+  <td><center>
4161
+
4162
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4163
+  <td><center>
4164
+
4165
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4166
+  <td><center>
3394 4167
 
3395
-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3396
-  <td align="center">49</td>
3397
-  <td align="center"/><td align="center">
4168
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4169
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
3398 4170
 
3399
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3400
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3401
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
4171
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3402 4172
  </tr>
3403 4173
  <tr>
3404
-  <td align="center">3811-21</td>
3405
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4174
+  <td><center>
4175
+
4176
+3811-21</center></td>
4177
+  <td></td>
4178
+  <td></td>
4179
+  <td></td>
4180
+  <td></td>
4181
+  <td></td>
4182
+  <td><center></center></td>
3406 4183
  </tr>
3407 4184
  <tr>
3408
-<td align="center">
4185
+  <td><center>
4186
+
4187
+Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</center></td>
4188
+  <td><center>
4189
+
4190
+51</center></td>
4191
+  <td></td>
4192
+  <td><center>
3409 4193
 
3410
-Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3411
-  <td align="center">51</td>
3412
-  <td align="center"/><td align="center">
4194
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4195
+  <td><center>
3413 4196
 
3414
-Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3415
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
3416
-  <td align="center">Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td>
4197
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4198
+  <td><center>
4199
+
4200
+Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</center></td>
4201
+  <td><center>Taxe intérieure de consommation applicable
4202
+
4203
+conformément au 3 du présent article</center></td>
3417 4204
  </tr>
3418 4205
  <tr>
3419
-  <td align="center">Ex 3824-90-97</td>
3420
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4206
+  <td><center>
4207
+
4208
+Ex 3824-90-97</center></td>
4209
+  <td></td>
4210
+  <td></td>
4211
+  <td></td>
4212
+  <td></td>
4213
+  <td></td>
4214
+  <td><center></center></td>
3421 4215
  </tr>
3422 4216
  <tr>
3423
-<td align="center">
4217
+  <td><center>
3424 4218
 
3425
-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</td>
3426
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4219
+Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</center></td>
4220
+  <td></td>
4221
+  <td></td>
4222
+  <td></td>
4223
+  <td></td>
4224
+  <td></td>
4225
+  <td valign="top"><center></center></td>
3427 4226
  </tr>
3428 4227
  <tr>
3429
-<td align="center">
4228
+  <td><center>
4229
+
4230
+- -sous condition d'emploi ;</center></td>
4231
+  <td><center>
4232
+
4233
+52</center></td>
4234
+  <td><center>
4235
+
4236
+Hectolitre</center></td>
4237
+  <td><center>
4238
+
4239
+2,1</center></td>
4240
+  <td><center>
4241
+
4242
+3,74</center></td>
4243
+  <td><center>
3430 4244
 
3431
-- -sous condition d'emploi ;</td>
3432
-  <td align="center">52</td>
3433
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3434
-  <td align="center">2,1</td>
3435
-  <td align="center">3,74</td>
3436
-  <td align="center">5,39</td>
4245
+5,39</center></td>
4246
+  <td><center>7,25</center></td>
3437 4247
  </tr>
3438 4248
  <tr>
3439
-  <td align="center">Autres.</td>
3440
-  <td align="center">53</td>
3441
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3442
-  <td align="center">28,71</td>
3443
-  <td align="center">30,35</td>
3444
-  <td align="center">32</td>
4249
+  <td><center>
4250
+
4251
+Autres.</center></td>
4252
+  <td><center>
4253
+
4254
+53</center></td>
4255
+  <td><center>
4256
+
4257
+Hectolitre</center></td>
4258
+  <td><center>
4259
+
4260
+28,71</center></td>
4261
+  <td><center>
4262
+
4263
+30,35</center></td>
4264
+  <td><center>
4265
+
4266
+32</center></td>
4267
+  <td><center>33,86</center></td>
3445 4268
  </tr>
3446 4269
  <tr>
3447
-  <td align="center">Ex 3824-90-97</td>
3448
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4270
+  <td><center>
4271
+
4272
+Ex 3824-90-97</center></td>
4273
+  <td></td>
4274
+  <td></td>
4275
+  <td></td>
4276
+  <td></td>
4277
+  <td></td>
4278
+  <td><center></center></td>
3449 4279
  </tr>
3450 4280
  <tr>
3451
-<td align="center">
4281
+  <td><center>
4282
+
4283
+Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</center></td>
4284
+  <td><center>
4285
+
4286
+55</center></td>
4287
+  <td><center>
4288
+
4289
+Hectolitre</center></td>
4290
+  <td><center>
4291
+
4292
+12,40</center></td>
4293
+  <td><center>
3452 4294
 
3453
-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3454
-  <td align="center">55</td>
3455
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3456
-  <td align="center">12,40</td>
3457
-  <td align="center">12,62</td>
3458
-  <td align="center">7,96</td>
4295
+12,62</center></td>
4296
+  <td><center>
4297
+
4298
+7,96</center></td>
4299
+  <td><center>9,41</center></td>
3459 4300
  </tr>
3460 4301
 </tbody></table>
3461 4302
 
... ...
@@ -3642,74 +4483,6 @@ b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
3642 4483
 
3643 4484
 Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3644 4485
 
3645
-### Article 265 bis A
3646
-
3647
-1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
3648
-
3649
-(En euros par hectolitre)
3650
-
3651
-<table border="1"><tbody>
3652
- <tr>
3653
-  <td align="center" rowspan="3">DÉSIGNATION DES PRODUITS</td>
3654
-  <td align="center" colspan="2">RÉDUCTION</td>
3655
- </tr>
3656
- <tr>
3657
-  <td colspan="2"><center>Année</center></td>
3658
- </tr>
3659
- <tr>
3660
-  <td><center>2014</center></td>
3661
-  <td><center>2015</center></td>
3662
- </tr>
3663
- <tr>
3664
-  <td>1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3665
-  <td><center>4,5</center></td>
3666
-  <td><center>3</center></td>
3667
- </tr>
3668
- <tr>
3669
-  <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3670
-  <td align="center">4,5</td>
3671
-  <td align="center">3</td>
3672
- </tr>
3673
- <tr>
3674
-  <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710</td>
3675
-  <td align="center">8,25</td>
3676
-  <td align="center">7</td>
3677
- </tr>
3678
- <tr>
3679
-  <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3680
-  <td align="center"><center>8,25</center></td>
3681
-  <td align="center"><center>7</center></td>
3682
- </tr>
3683
- <tr>
3684
-  <td align="center">5. Biogazole de synthèse</td>
3685
-  <td align="center"><center>4,5</center></td>
3686
-  <td align="center"><center>3</center></td>
3687
- </tr>
3688
- <tr>
3689
-  <td align="center">6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3690
-  <td align="center"><center>8,25</center></td>
3691
-  <td align="center"><center>7</center></td>
3692
- </tr>
3693
-</tbody></table>
3694
-
3695
-1 bis. Abrogé.
3696
-
3697
-2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3698
-
3699
-2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.
3700
-
3701
-3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
3702
-
3703
-4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.
3704
-
3705
-En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.
3706
-
3707
-5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
3708
-
3709
-5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité.
3710
-
3711
-6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.
3712
-
3713 4486
 ### Article 265 ter
3714 4487
 
3715 4488
 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
... ...
@@ -3722,7 +4495,7 @@ On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à par
3722 4495
 
3723 4496
 Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
3724 4497
 
3725
-3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
4498
+3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
3726 4499
 
3727 4500
 Un décret détermine les conditions d'application du 2.
3728 4501
 
... ...
@@ -3799,9 +4572,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3799 4572
 
3800 4573
 ### Article 265 nonies
3801 4574
 
3802
-Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24.
4575
+Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
3803 4576
 
3804
-Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014.
4577
+Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
3805 4578
 
3806 4579
 Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.
3807 4580
 
... ...
@@ -3911,31 +4684,29 @@ d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres orga
3911 4684
 
3912 4685
 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel.
3913 4686
 
3914
-8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
4687
+8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
3915 4688
 
3916 4689
 <table border="1"><tbody>
3917 4690
  <tr>
3918
-  <th></th>
3919
-  <th></th>
3920
-  <th colspan="3">TARIF (EN EUROS)</th>
4691
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
4692
+  <th rowspan="2">UNITÉ DE PERCEPTION</th>
4693
+  <th colspan="2">TARIF</th>
3921 4694
  </tr>
3922 4695
  <tr>
3923
-  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
3924
-  <th>UNITÉ DE PERCEPTION</th>
3925
-  <th>2014</th>
3926
-  <th>2015</th>
3927 4696
   <th>2016</th>
4697
+  <th>2017</th>
3928 4698
  </tr>
3929 4699
  <tr>
3930
-  <td align="center">2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible</td>
3931
-  <td align="center">Mégawattheure</td>
3932
-  <td align="center">1,41</td>
3933
-  <td align="center">2,93</td>
3934
-  <td align="center">4,45</td>
4700
+  <td>2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible</td>
4701
+  <td>Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur</td>
4702
+  <td align="center">4,34</td>
4703
+  <td align="center">5,88</td>
3935 4704
  </tr>
3936 4705
 </tbody></table>
3937 4706
 
3938
-Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.
4707
+Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
4708
+
4709
+En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
3939 4710
 
3940 4711
 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3941 4712
 
... ...
@@ -3949,15 +4720,13 @@ d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des do
3949 4720
 
3950 4721
 10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
3951 4722
 
3952
-Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3953
-
3954
-La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
4723
+Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.
3955 4724
 
3956 4725
 La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
3957 4726
 
3958
-11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
4727
+11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.
3959 4728
 
3960
-12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
4729
+12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
3961 4730
 
3962 4731
 Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.
3963 4732
 
... ...
@@ -4007,31 +4776,27 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, clas
4007 4776
 
4008 4777
 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
4009 4778
 
4010
-6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
4779
+6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
4011 4780
 
4012 4781
 <table border="1"><tbody>
4013 4782
  <tr>
4014
-  <th></th>
4015
-  <th></th>
4016
-  <th colspan="3">TARIF (EN EUROS)</th>
4783
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
4784
+  <th rowspan="2">UNITÉ DE PERCEPTION</th>
4785
+  <th colspan="2">TARIF</th>
4017 4786
  </tr>
4018 4787
  <tr>
4019
-  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
4020
-  <th>UNITÉ DE PERCEPTION</th>
4021
-  <th>2014</th>
4022
-  <th>2015</th>
4023 4788
   <th>2016</th>
4789
+  <th>2017</th>
4024 4790
  </tr>
4025 4791
  <tr>
4026
-  <td align="center">2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles</td>
4027
-  <td align="center">Mégawattheure</td>
4028
-  <td align="center">2,29</td>
4029
-  <td align="center">4,75</td>
4792
+  <td>2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles</td>
4793
+  <td>Mégawattheure</td>
4030 4794
   <td align="center">7,21</td>
4795
+  <td align="center">9,99</td>
4031 4796
  </tr>
4032 4797
 </tbody></table>
4033 4798
 
4034
-Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.
4799
+Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
4035 4800
 
4036 4801
 7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
4037 4802
 
... ...
@@ -4041,23 +4806,23 @@ Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et com
4041 4806
 
4042 4807
 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
4043 4808
 
4044
-Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
4045
-
4046
-La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
4809
+Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai.
4047 4810
 
4048 4811
 La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
4049 4812
 
4050 4813
 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
4051 4814
 
4052
-8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
4815
+5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.
4816
+
4817
+8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
4053 4818
 
4054 4819
 9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).
4055 4820
 
4056
-10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
4821
+10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
4057 4822
 
4058 4823
 ### Article 266 quinquies C
4059 4824
 
4060
-1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.
4825
+1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".
4061 4826
 
4062 4827
 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
4063 4828
 
... ...
@@ -4089,30 +4854,76 @@ Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addit
4089 4854
 
4090 4855
 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
4091 4856
 
4092
-2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
4857
+2° (Abrogé) ;
4093 4858
 
4094 4859
 3° Produite à bord des bateaux ;
4095 4860
 
4096 4861
 4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
4097 4862
 
4098
-5° D'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement.
4863
+5° (Abrogé).
4099 4864
 
4100
-Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
4865
+6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
4101 4866
 
4102
-- dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;
4103
-- ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
4867
+7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la franchise ou l'application d'un tarif réduit.
4104 4868
 
4105
-6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
4869
+8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
4870
+
4871
+B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
4872
+
4873
+(En euros)
4874
+
4875
+<table border="1"><tbody>
4876
+ <tr>
4877
+  <th rowspan="2">DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
4878
+  <th rowspan="2">UNITÉ DE PERCEPTION</th>
4879
+  <th colspan="2">TARIF</th>
4880
+ </tr>
4881
+ <tr>
4882
+  <th>2016</th>
4883
+  <th>2017</th>
4884
+ </tr>
4885
+ <tr>
4886
+  <td align="center">Electricité</td>
4887
+  <td align="center">Mégawattheure</td>
4888
+  <td align="center">22,50</td>
4889
+  <td align="center">22,50</td>
4890
+ </tr>
4891
+</tbody></table>
4892
+
4893
+Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
4894
+
4895
+En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
4896
+
4897
+C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
4106 4898
 
4107
-7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
4899
+2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
4108 4900
 
4109
-8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
4901
+5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
4110 4902
 
4111
-Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.
4903
+7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
4112 4904
 
4113
-Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
4905
+b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
4114 4906
 
4115
-Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
4907
+Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
4908
+
4909
+- sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
4910
+- son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.
4911
+
4912
+c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
4913
+
4914
+d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :
4915
+
4916
+1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
4917
+
4918
+2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
4919
+
4920
+5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
4921
+
4922
+Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
4923
+
4924
+D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
4925
+
4926
+Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
4116 4927
 
4117 4928
 La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.
4118 4929
 
... ...
@@ -4120,17 +4931,27 @@ Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne
4120 4931
 
4121 4932
 Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget.
4122 4933
 
4123
-9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
4934
+9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
4124 4935
 
4125
-Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
4936
+A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
4126 4937
 
4127
-La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
4938
+La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.
4128 4939
 
4129
-La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
4940
+L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.
4941
+
4942
+Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
4943
+
4944
+Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la régularisation.
4130 4945
 
4131
-10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
4946
+Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
4132 4947
 
4133
-Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6.
4948
+Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
4949
+
4950
+Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
4951
+
4952
+10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.
4953
+
4954
+Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.
4134 4955
 
4135 4956
 ### Article 266 sexies
4136 4957
 
... ...
@@ -4162,7 +4983,7 @@ b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figu
4162 4983
 
4163 4984
 9. Alinéa abrogé ;
4164 4985
 
4165
-10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.
4986
+10. (Abrogé)
4166 4987
 
4167 4988
 II.-La taxe ne s'applique pas :
4168 4989
 
... ...
@@ -4188,7 +5009,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
4188 5009
 
4189 5010
 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;
4190 5011
 
4191
-7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
5012
+7. (Abrogé)
4192 5013
 
4193 5014
 III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
4194 5015
 
... ...
@@ -4224,7 +5045,7 @@ b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au
4224 5045
 
4225 5046
 9. (Alinéa abrogé) ;
4226 5047
 
4227
-10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
5048
+10. (Abrogé)
4228 5049
 
4229 5050
 ### Article 266 octies
4230 5051
 
... ...
@@ -4246,15 +5067,15 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
4246 5067
 
4247 5068
 8. (Alinéa abrogé) ;
4248 5069
 
4249
-9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
5070
+9. (Abrogé).
4250 5071
 
4251 5072
 ### Article 266 nonies
4252 5073
 
4253 5074
 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
4254 5075
 
4255
-A.-Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies :
5076
+A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
4256 5077
 
4257
-a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
5078
+a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
4258 5079
 
4259 5080
 <table border="1"><tbody>
4260 5081
  <tr>
... ...
@@ -4334,17 +5155,19 @@ a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de d
4334 5155
  </tr>
4335 5156
 </tbody></table>
4336 5157
 
4337
-Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
5158
+Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.
4338 5159
 
4339
-Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
5160
+Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.
4340 5161
 
4341
-A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte.
5162
+Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.
5163
+
5164
+A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
4342 5165
 
4343 5166
 Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4344 5167
 
4345
-Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
5168
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année ;
4346 5169
 
4347
-b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
5170
+b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
4348 5171
 
4349 5172
 <table border="1"><tbody>
4350 5173
  <tr>
... ...
@@ -4412,7 +5235,7 @@ b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement the
4412 5235
 
4413 5236
 Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
4414 5237
 
4415
-Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
5238
+Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
4416 5239
 
4417 5240
 c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4418 5241
 
... ...
@@ -4437,7 +5260,7 @@ ou opérations imposables</center></td>
4437 5260
 (en euros)</center></td>
4438 5261
  </tr>
4439 5262
  <tr>
4440
-  <td>Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
5263
+  <td>Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
4441 5264
   <td colspan="3"><center>Tonne</center></td>
4442 5265
   <td colspan="5" width="79"><center>10,03 (10,32 en 2009)</center></td>
4443 5266
  </tr>
... ...
@@ -4596,11 +5419,6 @@ Délivrance d'autorisation :
4596 5419
   <td colspan="3" valign="top"><center></center></td>
4597 5420
   <td colspan="5" valign="top">380,44 (391,47 en 2009)</td>
4598 5421
  </tr>
4599
- <tr>
4600
-  <td>Sacs de caisse à usage unique en matière plastique</td>
4601
-  <td colspan="3"><center>Kilogramme</center></td>
4602
-  <td colspan="5">10</td>
4603
- </tr>
4604 5422
 </tbody></table>
4605 5423
 
4606 5424
 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
... ...
@@ -4611,9 +5429,7 @@ a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
4611 5429
 
4612 5430
 b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
4613 5431
 
4614
-c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
4615
-
4616
-.
5432
+c) (Abrogé)
4617 5433
 
4618 5434
 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
4619 5435
 
... ...
@@ -4635,15 +5451,15 @@ c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en
4635 5451
 
4636 5452
 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée à remboursement de la taxe afférente, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
4637 5453
 
4638
-2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
5454
+2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.
4639 5455
 
4640
-3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5,6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou exportés.
5456
+3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou exportés.
4641 5457
 
4642 5458
 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
4643 5459
 
4644 5460
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
4645 5461
 
4646
-6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5,6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
5462
+6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5 et 6 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
4647 5463
 
4648 5464
 Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de l'Union européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
4649 5465
 
... ...
@@ -4651,12 +5467,16 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée 
4651 5467
 
4652 5468
 ### Article 266 undecies
4653 5469
 
4654
-Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5470
+Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4655 5471
 
4656 5472
 Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4657 5473
 
5474
+Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard.
5475
+
4658 5476
 En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
4659 5477
 
5478
+Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.
5479
+
4660 5480
 Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
4661 5481
 
4662 5482
 L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
... ...
@@ -4667,9 +5487,9 @@ Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe por
4667 5487
 
4668 5488
 Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
4669 5489
 
4670
-Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
5490
+Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique.
4671 5491
 
4672
-La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
5492
+La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
4673 5493
 
4674 5494
 Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
4675 5495
 
... ...
@@ -4709,17 +5529,17 @@ Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent I
4709 5529
 
4710 5530
 ### Article 266 quindecies
4711 5531
 
4712
-I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
5532
+I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 20 et à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
4713 5533
 
4714
-II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
5534
+II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour le gazole non routier repris à l'indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire.
4715 5535
 
4716
-III. - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
5536
+III.-Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.
4717 5537
 
4718 5538
 Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie.
4719 5539
 
4720
-Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
5540
+Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
4721 5541
 
4722
-Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
5542
+Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
4723 5543
 
4724 5544
 La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
4725 5545
 
... ...
@@ -4729,15 +5549,15 @@ La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut
4729 5549
 
4730 5550
 La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.
4731 5551
 
4732
-Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
5552
+Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4733 5553
 
4734
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte.
5554
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d'exigence de traçabilité.
4735 5555
 
4736
-IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
5556
+IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.
4737 5557
 
4738
-V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
5558
+V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4739 5559
 
4740
-VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
5560
+VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.
4741 5561
 
4742 5562
 En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
4743 5563
 
... ...
@@ -4795,7 +5615,7 @@ Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a
4795 5615
 
4796 5616
 ### Article 268 ter
4797 5617
 
4798
-Pour l'application de la taxe prévue à l'article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
5618
+Pour l'application du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
4799 5619
 
4800 5620
 Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
4801 5621
 
... ...
@@ -5298,7 +6118,7 @@ Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
5298 6118
 
5299 6119
 ### Article 285 sexies
5300 6120
 
5301
-Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
6121
+Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
5302 6122
 
5303 6123
 ### Article 285 octies
5304 6124