Code des douanes


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Version consolidée au 24 mars 2012 (version 44ad725)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

1071 1071
#### Article 95
1072 1072

                                                                                    
1073 1073
1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.
1074 1074

                                                                                    
1075 1075
1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé 
du budget
des douanes
, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités 
d'archivage
de conservation
 des documents 
qui ne sont pas annexés aux déclarations
dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
1076

                                                                                    
1077
Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.
1078

                                                                                    
1075 1079
Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l'utilisation des données conservées
.
1076 1080

                                                                                    
1077 1081
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
1078 1082

                                                                                    
1079 1083
3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents 
y annexés ou archivés
mentionnés au même 1 bis
.
1080 1084

                                                                                    
1081 1085
3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
1082 1086

                                                                                    
1083 1087
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
   

                    
1159 1163
#### Article 101
1160 1164

                                                                                    
1161 1165
1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la
En cas de
 vérification
 de tout ou partie
 des marchandises 
déclarées.
1162

                                                                                    
1163
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
1165
prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1165
#### Article 102
1166

                        
1167
1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.
1168

                        
1169
Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
1170

                        
1171
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
1172

                        
1173
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
1174

                        
1175
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
1176

                        
1177
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
   

                    
1179
#### Article 103
1180

                        
1181
1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
1182

                        
1183
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
   

                    
1187 1169
#### Article 104
1188 1170

                                                                                    
1189 1171
1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
1190 1172

                                                                                    
1191 1173
2. Toutefois, il n'y a pas 
lieu de recourir
de recours
 à cette procédure 
lorsque la loi prévoit une
lorsqu'une
 procédure particulière pour 
déterminer
régler les litiges,
 l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises
 est prévue
.
   

                    
1195
#### Article 107
1196

                        
1197
1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
1198

                        
1199
2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.
   

                    
1907 1881
### Article 180
1908 1882

                                                                                    
1909 1883
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
1910 1884

                                                                                    
1911 1885
2. 
La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
(Abrogé)
1912 1886

                                                                                    
1913 1887
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
   

                    
1951 1925
### Article 185
1952 1926

                                                                                    
1953 1927
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, 
et à la requête de l'administration des douanes, 
d'une personne désignée par le 
juge d'instance
président du tribunal de grande instance
 dans 
les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.
le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.
   

                    
2067
#### Article 197
2068

                        
2069
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2070

                        
2071
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
   

                    
2073
#### Article 198
2074

                        
2075
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
2076

                        
2077
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
2078

                        
2079
a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
2080

                        
2081
b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
2082

                        
2083
c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.
   

                    
2085
#### Article 199
2086

                        
2087
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.
2088

                        
2089
2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.
   

                    
2091
#### Article 200
2092

                        
2093
Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.
   

                    
2095
#### Article 201
2096

                        
2097
1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
2098

                        
2099
2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
   

                    
2101
#### Article 202
2102

                        
2103
1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.
2104

                        
2105
2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.
2106

                        
2107
3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.
   

                    
2109
#### Article 203
2110

                        
2111
Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.
   

                    
2113
#### Article 204
2114

                        
2115
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
   

                    
2117
#### Article 205
2118

                        
2119
1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2120

                        
2121
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
2122

                        
2123
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
2124

                        
2125
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
   

                    
2129
#### Article 206
2130

                        
2131
Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants :
2132

                        
2133
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;
2134

                        
2135
b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.
   

                    
2139
#### Article 207
2140

                        
2141
1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.
2142

                        
2143
2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.
2144

                        
2145
3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.
   

                    
2163 2055
#### Article 210
2164 2056

                                                                                    
2165 2057
1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.
2166 2058

                                                                                    
2167 2059
2. 
Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.
(Abrogé)
   

                    
2169 2061
#### Article 211
2170 2062

                                                                                    
2171 2063
1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
2172 2064

                                                                                    
2173 2065
2. Les acquits-à-caution 
ou passavants 
doivent leur être représentés à toute réquisition.
   

                    
5091 4983
##### Article 326
5092 4984

                                                                                    
5093 4985
1. 
Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert
La
 mainlevée des moyens de transport
 saisis est offerte
 sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
5094

                                                                                    
5095
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
5096

                                                                                    
5097 4985
3. La
 Toutefois, cette
 mainlevée 
du moyen de transport est accordée
est offerte,
 sans caution ni consignation
,
 au propriétaire de bonne foi
, lorsqu'il a conclu le contrat
 non poursuivi en application du présent code.
4986

                                                                                    
5097 4987
2. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen
 de transport
, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette
 comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
4988

                                                                                    
5097 4989
3. Dans tous les cas, la
 mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par 
le service des douanes
l'administration
 pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport 
saisi.
et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
   

                    
5131 5023
###### Article 332
5132 5024

                                                                                    
5133 5025
1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
5134 5026

                                                                                    
5135 5027
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
5136

                                                                                    
5137
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
5138

                                                                                    
5139
a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
5140

                                                                                    
5141
b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
   

                    
5597 5483
###### Article 376
5598 5484

                                                                                    
5599 5485
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
5600 5486

                                                                                    
5487
1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
5488

                                                                                    
5489
1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.
5490

                                                                                    
5601 5491
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
   

                    
6024 5914
###### Article 414-1
6025 5915

                                                                                    
6026 5916
Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
6027 5917

                                                                                    
6028 5918
1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;
6029 5919

                                                                                    
6030 5920
2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation 
d'un des justificatifs prévus à l'article 198.
soit d'un document de transport, soit d'un document émanant d'une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d'un document attestant que l'or natif est destiné à être régulièrement exporté.
   

                    
6040 5930
##### Article 417
6041 5931

                                                                                    
6042 5932
1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
6043 5933

                                                                                    
6044 5934
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
6045 5935

                                                                                    
6046 5936
a) 
la
La
 violation
 des dispositions
 des articles 75,
 76-2, 78-1, 81-1, 83, 198, 199 et 205 ci-dessus
76-2,78-1,81-1 et 83
 ;
6047 5937

                                                                                    
6048 5938
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,
 
1° ci-après ;
6049 5939

                                                                                    
6050 5940
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;
6051 5941

                                                                                    
6052 5942
d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
6053 5943

                                                                                    
6054 5944
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
   

                    
6056 5946
##### Article 418
6057 5947

                                                                                    
6058 5948
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande 
dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
6059

                                                                                    
6060
1° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus ;
6061

                                                                                    
6062 5948
lorsque, même étant accompagnées 
d'une expédition
d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif
 portant l'obligation expresse de 
la
le
 faire viser à un bureau
 de douane
 de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie
 ;
6063

                                                                                    
6064
3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 198-2 ;
6065

                                                                                    
6066 5948
4° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 206 ci-dessus
.
   

                    
6076
##### Article 420
6077

                        
6078
Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l'article 207 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte.
   

                    
6080 5958
##### Article 421
6081 5959

                                                                                    
6082 5960
Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :
6083 5961

                                                                                    
6084 5962
1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;
6085 5963

                                                                                    
6086 5964
2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;
6087 5965

                                                                                    
6088 5966
3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution
 ou passavants
.
   

                    
6106 5984
##### Article 424
6107 5985

                                                                                    
6108 5986
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
6109 5987

                                                                                    
6110 5988
1° les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire
 ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon
, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
6111 5989

                                                                                    
6112 5990
2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
6113 5991

                                                                                    
6114 5992
3° les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;
6115 5993

                                                                                    
6116 5994
4° les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 287-1, 288-2 à 4 et 289 ci-dessus.