Code des douanes


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Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 12a09df)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2011.

... ...
@@ -2320,14 +2320,14 @@ Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention
2320 2320
 
2321 2321
 ##### Article 223
2322 2322
 
2323
-Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
2323
+Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
2324 2324
 
2325 2325
 L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
2326 2326
 
2327 2327
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"><tbody>
2328 2328
  <tr>
2329 2329
   <td valign="top" width="307"><center>TONNAGE BRUT</center><center>du navire ou longueur de coque</center></td>
2330
-  <td valign="top" width="307"><center>QUOTITE DU DROIT</center></td>
2330
+  <td valign="top" width="307"><center>QUOTITÉ DU DROIT</center></td>
2331 2331
  </tr>
2332 2332
  <tr>
2333 2333
   <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">I.-Navires de commerce</td>
... ...
@@ -2355,31 +2355,31 @@ L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comm
2355 2355
  </tr>
2356 2356
  <tr>
2357 2357
   <td valign="top" width="307">De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus</td>
2358
-  <td valign="top" width="307">92 euros</td>
2358
+  <td valign="top" width="307">77 euros</td>
2359 2359
  </tr>
2360 2360
  <tr>
2361 2361
   <td valign="top" width="307">De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus</td>
2362
-  <td valign="top" width="307">131 euros</td>
2362
+  <td valign="top" width="307">105 euros</td>
2363 2363
  </tr>
2364 2364
  <tr>
2365 2365
   <td valign="top" width="307">De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus</td>
2366
-  <td valign="top" width="307">223 euros</td>
2366
+  <td valign="top" width="307">178 euros</td>
2367 2367
  </tr>
2368 2368
  <tr>
2369 2369
   <td valign="top" width="307">De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus</td>
2370
-  <td valign="top" width="307">300 euros</td>
2370
+  <td valign="top" width="307">240 euros</td>
2371 2371
  </tr>
2372 2372
  <tr>
2373 2373
   <td valign="top" width="307">De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus</td>
2374
-  <td valign="top" width="307">342 euros</td>
2374
+  <td valign="top" width="307">274 euros</td>
2375 2375
  </tr>
2376 2376
  <tr>
2377 2377
   <td valign="top" width="307">De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus</td>
2378
-  <td valign="top" width="307">573 euros</td>
2378
+  <td valign="top" width="307">458 euros</td>
2379 2379
  </tr>
2380 2380
  <tr>
2381 2381
   <td valign="top" width="307">De 15 mètres et plus</td>
2382
-  <td valign="top" width="307">1108 euros</td>
2382
+  <td valign="top" width="307">886 euros</td>
2383 2383
  </tr>
2384 2384
  <tr>
2385 2385
   <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)</td>
... ...
@@ -2390,39 +2390,55 @@ L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comm
2390 2390
  </tr>
2391 2391
  <tr>
2392 2392
   <td valign="top" width="307">De 6 à 8 CV</td>
2393
-  <td valign="top" width="307">13 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2393
+  <td valign="top" width="307">14 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2394 2394
  </tr>
2395 2395
  <tr>
2396 2396
   <td valign="top" width="307">De 9 à 10 CV</td>
2397
-  <td valign="top" width="307">15 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2397
+  <td valign="top" width="307">16 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2398 2398
  </tr>
2399 2399
  <tr>
2400 2400
   <td valign="top" width="307">De 11 à 20 CV</td>
2401
-  <td valign="top" width="307">32 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2401
+  <td valign="top" width="307">35 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2402 2402
  </tr>
2403 2403
  <tr>
2404 2404
   <td valign="top" width="307">De 21 à 25 CV</td>
2405
-  <td valign="top" width="307">36 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2405
+  <td valign="top" width="307">40 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2406 2406
  </tr>
2407 2407
  <tr>
2408 2408
   <td valign="top" width="307">De 26 à 50 CV</td>
2409
-  <td valign="top" width="307">40 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2409
+  <td valign="top" width="307">44 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2410 2410
  </tr>
2411 2411
  <tr>
2412 2412
   <td valign="top" width="307">De 51 à 99 CV</td>
2413
-  <td valign="top" width="307">45 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2413
+  <td valign="top" width="307">50 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2414 2414
  </tr>
2415 2415
  <tr>
2416 2416
   <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">c) Taxe spéciale</td>
2417 2417
  </tr>
2418 2418
  <tr>
2419
-  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57, 96 euros par CV.
2419
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 64 euros par CV.
2420 2420
 
2421 2421
 <center></center></td>
2422 2422
  </tr>
2423
+ <tr>
2424
+<td/>
2425
+  <td>d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance réelle)</td>
2426
+ </tr>
2427
+ <tr>
2428
+  <td>Jusqu'à 90 kW exclus</td>
2429
+  <td>exonération</td>
2430
+ </tr>
2431
+ <tr>
2432
+  <td>De 90 kW à 159 kW</td>
2433
+  <td>3 € par kW ou fraction de kW</td>
2434
+ </tr>
2435
+ <tr>
2436
+  <td>A partir de 160 kW</td>
2437
+  <td>4 € par kW ou fraction de kW</td>
2438
+ </tr>
2423 2439
 </tbody></table>
2424 2440
 
2425
-Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
2441
+Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
2426 2442
 
2427 2443
 ##### Article 224
2428 2444
 
... ...
@@ -2699,13 +2715,13 @@ Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services
2699 2715
 
2700 2716
 ### Article 265
2701 2717
 
2702
-1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
2718
+1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
2703 2719
 
2704 2720
 Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
2705 2721
 
2706 2722
 Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2707 2723
 
2708
-1. Nomenclature et tarif.
2724
+1° Nomenclature et tarif.
2709 2725
 
2710 2726
 <table border="1"><tbody>
2711 2727
  <tr>
... ...
@@ -2730,12 +2746,12 @@ de perception</center></td>
2730 2746
  </tr>
2731 2747
  <tr>
2732 2748
   <td valign="top">Ex 2706-00</td>
2733
-  <td valign="top"></td>
2734
-  <td valign="top"></td>
2735
-  <td valign="top"></td>
2749
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
2736 2750
  </tr>
2737 2751
  <tr>
2738
-  <td valign="top">-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2752
+<td align="left" valign="top">
2753
+
2754
+- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2739 2755
   <td valign="top"><center>
2740 2756
 
2741 2757
 1
... ...
@@ -2780,12 +2796,12 @@ de perception</center></td>
2780 2796
  </tr>
2781 2797
  <tr>
2782 2798
   <td valign="top">2710</td>
2783
-  <td valign="top"></td>
2784
-  <td valign="top"></td>
2785
-  <td valign="top"></td>
2799
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
2786 2800
  </tr>
2787 2801
  <tr>
2788
-  <td valign="top">-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
2802
+<td align="left" valign="top">
2803
+
2804
+- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
2789 2805
   <td valign="top"></td>
2790 2806
   <td valign="top"></td>
2791 2807
   <td valign="top"></td>
... ...
@@ -2829,8 +2845,7 @@ de perception</center></td>
2829 2845
  <tr>
2830 2846
   <td valign="top">-----autres.</td>
2831 2847
   <td valign="top"><center>9</center></td>
2832
-  <td valign="top"></td>
2833
-  <td valign="top"><center>Exemption</center></td>
2848
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"><center>Exemption</center></td>
2834 2849
  </tr>
2835 2850
  <tr>
2836 2851
   <td valign="top">---autres huiles légères et préparations :</td>
... ...
@@ -2888,12 +2903,12 @@ Hectolitre
2888 2903
  </tr>
2889 2904
  <tr>
2890 2905
   <td valign="top">----carburéacteurs, type essence :</td>
2891
-  <td valign="top"></td>
2892
-  <td valign="top"></td>
2893
-  <td valign="top"></td>
2906
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
2894 2907
  </tr>
2895 2908
  <tr>
2896
-  <td valign="top">-----sous condition d'emploi ;</td>
2909
+<td align="left" valign="top">
2910
+
2911
+- ----sous condition d'emploi ;</td>
2897 2912
   <td valign="top"><center>13
2898 2913
 
2899 2914
 </center></td>
... ...
@@ -2924,12 +2939,12 @@ Hectolitre
2924 2939
  </tr>
2925 2940
  <tr>
2926 2941
   <td valign="top">--huiles moyennes :</td>
2927
-  <td valign="top"></td>
2928
-  <td valign="top"></td>
2929
-  <td valign="top"></td>
2942
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
2930 2943
  </tr>
2931 2944
  <tr>
2932
-  <td valign="top">---Pétrole lampant :</td>
2945
+<td align="left" valign="top">
2946
+
2947
+- --Pétrole lampant :</td>
2933 2948
   <td valign="top"></td>
2934 2949
   <td valign="top"></td>
2935 2950
   <td valign="top"></td>
... ...
@@ -2992,7 +3007,7 @@ Hectolitre
2992 3007
   <td valign="top">----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
2993 3008
   <td valign="top"><center>20</center></td>
2994 3009
   <td valign="top"><center>Hectolitre</center></td>
2995
-  <td valign="top"><center>5,66</center></td>
3010
+  <td valign="top"><center>7,20</center></td>
2996 3011
  </tr>
2997 3012
  <tr>
2998 3013
   <td valign="top">----fioul domestique ;</td>
... ...
@@ -3140,12 +3155,12 @@ Hectolitre
3140 3155
  </tr>
3141 3156
  <tr>
3142 3157
   <td valign="top">2711-21</td>
3143
-  <td valign="top"></td>
3144
-  <td valign="top"></td>
3145
-  <td valign="top"></td>
3158
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
3146 3159
  </tr>
3147 3160
  <tr>
3148
-  <td valign="top">-Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3161
+<td align="left" valign="top">
3162
+
3163
+- Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
3149 3164
   <td valign="top"></td>
3150 3165
   <td valign="top"></td>
3151 3166
   <td valign="top"></td>
... ...
@@ -3164,12 +3179,10 @@ Hectolitre
3164 3179
  </tr>
3165 3180
  <tr>
3166 3181
   <td valign="top">2711-29</td>
3167
-  <td valign="top"></td>
3168
-  <td valign="top"></td>
3169
-  <td valign="top"></td>
3182
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/>
3170 3183
  </tr>
3171 3184
  <tr>
3172
-  <td valign="top">-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
3185
+<td align="left" valign="top">-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
3173 3186
   <td valign="top"><center>38 bis</center></td>
3174 3187
   <td valign="top"><center>100 m³</center></td>
3175 3188
   <td valign="top">Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.</td>
... ...
@@ -3195,8 +3208,7 @@ Hectolitre
3195 3208
  <tr>
3196 3209
   <td valign="top">-Vaseline.</td>
3197 3210
   <td valign="top"><center>40</center></td>
3198
-  <td valign="top"></td>
3199
-  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3211
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3200 3212
  </tr>
3201 3213
  <tr>
3202 3214
   <td valign="top">2712-20</td>
... ...
@@ -3207,8 +3219,7 @@ Hectolitre
3207 3219
  <tr>
3208 3220
   <td valign="top">-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</td>
3209 3221
   <td valign="top"><center>41</center></td>
3210
-  <td valign="top"></td>
3211
-  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3222
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3212 3223
  </tr>
3213 3224
  <tr>
3214 3225
   <td valign="top">Ex 2712-90</td>
... ...
@@ -3219,8 +3230,7 @@ Hectolitre
3219 3230
  <tr>
3220 3231
   <td valign="top">-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</td>
3221 3232
   <td valign="top"><center>42</center></td>
3222
-  <td valign="top"></td>
3223
-  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3233
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3224 3234
  </tr>
3225 3235
  <tr>
3226 3236
   <td valign="top">2713-20</td>
... ...
@@ -3261,8 +3271,7 @@ Hectolitre
3261 3271
  <tr>
3262 3272
   <td valign="top">-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.</td>
3263 3273
   <td valign="top"><center>47</center></td>
3264
-  <td valign="top"></td>
3265
-  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3274
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3266 3275
  </tr>
3267 3276
  <tr>
3268 3277
   <td valign="top">3403-11</td>
... ...
@@ -3285,8 +3294,7 @@ Hectolitre
3285 3294
  <tr>
3286 3295
   <td valign="top">-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3287 3296
   <td valign="top"><center>49</center></td>
3288
-  <td valign="top"></td>
3289
-  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3297
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3290 3298
  </tr>
3291 3299
  <tr>
3292 3300
   <td valign="top">3811-21</td>
... ...
@@ -3297,8 +3305,7 @@ Hectolitre
3297 3305
  <tr>
3298 3306
   <td valign="top">-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3299 3307
   <td valign="top"><center>51</center></td>
3300
-  <td valign="top"></td>
3301
-  <td valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3308
+  <td valign="top"/><td align="left" valign="top">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3302 3309
  </tr>
3303 3310
  <tr>
3304 3311
   <td valign="top">Ex 3824-90-98</td>
... ...
@@ -3338,7 +3345,7 @@ Hectolitre
3338 3345
  </tr>
3339 3346
 </tbody></table>
3340 3347
 
3341
-2. Règles d'application.
3348
+2° Règles d'application.
3342 3349
 
3343 3350
 a) et b) (alinéas abrogés).
3344 3351
 
... ...
@@ -3350,13 +3357,13 @@ d) (alinéa abrogé).
3350 3357
 
3351 3358
 Tableau C : Autres produits énergétiques.
3352 3359
 
3353
-1. Définition (division abrogée).
3360
+1° Définition (division abrogée).
3354 3361
 
3355
-2. Tarif et règles d'application.
3362
+2° Tarif et règles d'application.
3356 3363
 
3357 3364
 Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
3358 3365
 
3359
-3. Nomenclature.
3366
+3° Nomenclature.
3360 3367
 
3361 3368
 <table border="1"><tbody>
3362 3369
  <tr>
... ...
@@ -3433,7 +3440,7 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
3433 3440
 
3434 3441
 A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.
3435 3442
 
3436
-A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
3443
+A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
3437 3444
 
3438 3445
 Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
3439 3446
 
... ...
@@ -4568,6 +4575,12 @@ Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établi
4568 4575
 
4569 4576
 Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1.
4570 4577
 
4578
+5. La livraison, à destination des départements de la Martinique et de la Guadeloupe, de tabacs manufacturés qui ont fait l'objet d'une importation dans l'un de ces départements donne lieu à un versement du droit de consommation au profit du département de destination.
4579
+
4580
+Le versement est prélevé sur le produit du droit de consommation sur les tabacs perçu dans le département d'importation.
4581
+
4582
+Il est procédé au versement six mois au plus tard après la date à laquelle a été réalisée la livraison des tabacs dans le département de destination.
4583
+
4571 4584
 ### Article 268 ter
4572 4585
 
4573 4586
 Pour l'application de la taxe prévue à l'article 266 sexies et du droit prévu à l'article 268 ci-dessus, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
... ...
@@ -4844,8 +4857,6 @@ Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des commun
4844 4857
 
4845 4858
 L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
4846 4859
 
4847
-Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011.
4848
-
4849 4860
 ### Article 285 quater
4850 4861
 
4851 4862
 Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
... ...
@@ -4887,105 +4898,17 @@ Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
4887 4898
 
4888 4899
 Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
4889 4900
 
4890
-### Article 285 septies
4891
-
4892
-I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
4893
-
4894
-2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.
4895
-
4896
-La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.
4897
-
4898
-Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.
4899
-
4900
-3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.
4901
-
4902
-Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.
4903
-
4904
-II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
4905
-
4906
-Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.
4907
-
4908
-III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
4909
-
4910
-IV. ― 1.L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
4911
-
4912
-2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4913
-
4914
-Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
4915
-
4916
-Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
4917
-
4918
-En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
4919
-
4920
-3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
4921
-
4922
-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.
4923
-
4924
-5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.
4925
-
4926
-V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.
4927
-
4928
-2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué.
4929
-
4930
-Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4931
-
4932
-3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.
4933
-
4934
-A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
4935
-
4936
-4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
4901
+### Article 285 octies
4937 4902
 
4938
-La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.
4903
+I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/ CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.
4939 4904
 
4940
-La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
4905
+II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.
4941 4906
 
4942
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4907
+Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.
4943 4908
 
4944
-5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.
4909
+III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
4945 4910
 
4946
-2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.
4947
-
4948
-3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.
4949
-
4950
-4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
4951
-
4952
-VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
4953
-
4954
-2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
4955
-
4956
-Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
4957
-
4958
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.
4959
-
4960
-3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
4961
-
4962
-VII. ― 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
4963
-
4964
-Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
4965
-
4966
-La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
4967
-
4968
-Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.
4969
-
4970
-2. Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
4971
-
4972
-Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.
4973
-
4974
-Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire ou au réel.
4975
-
4976
-Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation au réel.
4977
-
4978
-3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 EUR.
4979
-
4980
-4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre et percevoir l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4981
-
4982
-5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font foi jusqu'à preuve du contraire.
4983
-
4984
-VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4985
-
4986
-IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée.
4987
-
4988
-Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue.
4911
+IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie.
4989 4912
 
4990 4913
 # Titre XI : Zones franches.
4991 4914
 
... ...
@@ -5045,6 +4968,14 @@ Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux règles établies
5045 4968
 
5046 4969
 # Titre XII : Contentieux et recouvrement
5047 4970
 
4971
+## Chapitre préliminaire : La dématérialisation des actes
4972
+
4973
+### Article 322
4974
+
4975
+Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
4976
+
4977
+Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité.
4978
+
5048 4979
 ## Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
5049 4980
 
5050 4981
 ### Section 01 : Droit de consignation.
... ...
@@ -6380,11 +6311,11 @@ Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont f
6380 6311
 
6381 6312
 ### Article 451
6382 6313
 
6383
-Les dispositions du titre XII du présent code sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des articles 453 à 459 ci-dessous.
6314
+Les titres II et XII du présent code sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des articles 453 à 459 ci-dessous.
6384 6315
 
6385 6316
 ### Article 451 bis
6386 6317
 
6387
-Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
6318
+Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
6388 6319
 
6389 6320
 ### Article 452
6390 6321
 
... ...
@@ -6400,9 +6331,9 @@ Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à
6400 6331
 
6401 6332
 2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;
6402 6333
 
6403
-3° les officiers de police judiciaire.
6334
+3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.
6404 6335
 
6405
-Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
6336
+Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
6406 6337
 
6407 6338
 ### Article 454
6408 6339
 
... ...
@@ -6436,7 +6367,7 @@ La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des rel
6436 6367
 
6437 6368
 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
6438 6369
 
6439
-1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
6370
+1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
6440 6371
 
6441 6372
 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
6442 6373