Code des douanes


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@@ -799,13 +799,13 @@ III. ― Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les aut
799 799
 
800 800
 A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé.
801 801
 
802
-Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
802
+Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
803 803
 
804 804
 Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
805 805
 
806
-Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
806
+Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
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-Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.
808
+Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.
809 809
 
810 810
 #### Article 67 quater
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@@ -817,11 +817,11 @@ Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa p
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818 818
 Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue provisoire des personnes en infraction aux dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code aux fins de mise à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
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-Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2.A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire.
820
+Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire.
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822 822
 Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
823 823
 
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-Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.
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+Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.
825 825
 
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 Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
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@@ -5064,7 +5064,7 @@ Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du déte
5064 5064
 
5065 5065
 ### Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
5066 5066
 
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-#### Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.
5067
+#### Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
5068 5068
 
5069 5069
 ##### Article 323
5070 5070
 
... ...
@@ -5072,20 +5072,76 @@ Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du déte
5072 5072
 
5073 5073
 2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
5074 5074
 
5075
-3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
5075
+##### Article 323-1
5076 5076
 
5077
-Le procureur de la République en est immédiatement informé.
5077
+Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
5078 5078
 
5079
-La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.
5079
+##### Article 323-2
5080 5080
 
5081
-Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.
5081
+La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
5082 5082
 
5083
-Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
5083
+Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
5084 5084
 
5085
-Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
5085
+L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
5086
+
5087
+##### Article 323-3
5088
+
5089
+Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
5090
+
5091
+Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323-6.
5092
+
5093
+Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
5094
+
5095
+##### Article 323-4
5096
+
5097
+La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
5098
+
5099
+Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
5100
+
5101
+##### Article 323-5
5102
+
5103
+La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
5104
+
5105
+Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.
5106
+
5107
+##### Article 323-6
5108
+
5109
+La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
5110
+
5111
+1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
5112
+
5113
+2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
5114
+
5115
+3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;
5116
+
5117
+4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
5118
+
5119
+Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
5120
+
5121
+##### Article 323-7
5122
+
5123
+Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
5124
+
5125
+Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
5126
+
5127
+Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
5128
+
5129
+##### Article 323-8
5130
+
5131
+Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
5132
+
5133
+Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
5134
+
5135
+##### Article 323-9
5136
+
5137
+A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
5086 5138
 
5087 5139
 Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
5088 5140
 
5141
+##### Article 323-10
5142
+
5143
+En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
5144
+
5089 5145
 #### Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
5090 5146
 
5091 5147
 ##### Article 324