Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 0e8b44d)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

... ...
@@ -395,7 +395,7 @@ III. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi com
395 395
 
396 396
 ### Article 59 quater
397 397
 
398
-Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
398
+Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
399 399
 
400 400
 ### Article 59 quinquies
401 401
 
... ...
@@ -755,6 +755,40 @@ Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière,
755 755
 
756 756
 Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
757 757
 
758
+## Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision :  le droit d'être entendu.
759
+
760
+### Article 67 A
761
+
762
+Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
763
+
764
+### Article 67 B
765
+
766
+Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
767
+
768
+La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.
769
+
770
+### Article 67 C
771
+
772
+Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.
773
+
774
+### Article 67 D
775
+
776
+Le présent chapitre ne s'applique pas :
777
+
778
+a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;
779
+
780
+b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;
781
+
782
+c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;
783
+
784
+d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;
785
+
786
+e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;
787
+
788
+f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;
789
+
790
+g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux.
791
+
758 792
 # Titre III : Conduite des marchandises en douane
759 793
 
760 794
 ## Chapitre Ier : Importation
... ...
@@ -2175,7 +2209,7 @@ Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des p
2175 2209
 
2176 2210
 Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2177 2211
 
2178
-Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
2212
+Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.
2179 2213
 
2180 2214
 L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2181 2215
 
... ...
@@ -2918,7 +2952,7 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2918 2952
   <td align="center">-autres.</td>
2919 2953
   <td align="center">53</td>
2920 2954
   <td align="center">Hectolitre.</td>
2921
-  <td align="center">26,27</td>
2955
+  <td align="center">24,78</td>
2922 2956
  </tr>
2923 2957
  <tr>
2924 2958
   <td align="center">Ex 3824-90-98</td>
... ...
@@ -3117,92 +3151,94 @@ Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées pa
3117 3151
 
3118 3152
 <table border="1"><tbody>
3119 3153
  <tr>
3120
-  <th rowspan="3">DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
3121
-  <th colspan="3">RÉDUCTION (en euros par hectolitre)</th>
3154
+  <td align="center" rowspan="3" valign="middle"><font size="1">DÉSIGNATION DES PRODUITS</font></td>
3155
+  <td align="center" colspan="3" valign="middle"><font size="1">RÉDUCTION
3156
+
3157
+</font><font size="1">(en euros par hectolitre)</font></td>
3122 3158
  </tr>
3123 3159
  <tr>
3124
-  <th colspan="3">Année</th>
3160
+  <td colspan="3"><center><font size="1">Année</font></center></td>
3125 3161
  </tr>
3126 3162
  <tr>
3127
-  <th>2009</th>
3128
-  <th>2010</th>
3129
-  <th>2011</th>
3163
+  <td><center><font size="1">2009</font></center></td>
3164
+  <td><center><font size="1">2010</font></center></td>
3165
+  <td><center><font size="1">2011</font></center></td>
3130 3166
  </tr>
3131 3167
  <tr>
3132 3168
   <td align="center">1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3133 3169
   <td align="center"><center>
3134 3170
 
3135
-15, 00</center></td>
3171
+15,00</center></td>
3136 3172
   <td align="center"><center>
3137 3173
 
3138
-11, 00</center></td>
3174
+11,00</center></td>
3139 3175
   <td align="center"><center>
3140 3176
 
3141
-8, 00</center></td>
3177
+8,00</center></td>
3142 3178
  </tr>
3143 3179
  <tr>
3144
-  <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3180
+  <td align="center">2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3145 3181
   <td align="center"><center>
3146 3182
 
3147
-15, 00</center></td>
3183
+15,00</center></td>
3148 3184
   <td align="center"><center>
3149 3185
 
3150
-11, 00</center></td>
3186
+11 00</center></td>
3151 3187
   <td align="center"><center>
3152 3188
 
3153
-8, 00</center></td>
3189
+8 00</center></td>
3154 3190
  </tr>
3155 3191
  <tr>
3156
-  <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole</td>
3192
+  <td align="center">3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710</td>
3157 3193
   <td align="center"><center>
3158 3194
 
3159
-21, 00</center></td>
3195
+21,00</center></td>
3160 3196
   <td align="center"><center>
3161 3197
 
3162
-18, 00</center></td>
3198
+18,00</center></td>
3163 3199
   <td align="center"><center>
3164 3200
 
3165
-14, 00</center></td>
3201
+14,00</center></td>
3166 3202
  </tr>
3167 3203
  <tr>
3168
-  <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3204
+  <td align="center">4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55</td>
3169 3205
   <td align="center"><center>
3170 3206
 
3171
-21, 00</center></td>
3207
+21,00</center></td>
3172 3208
   <td align="center"><center>
3173 3209
 
3174
-18, 00</center></td>
3210
+18,00</center></td>
3175 3211
   <td align="center"><center>
3176 3212
 
3177
-14, 00</center></td>
3213
+14,00</center></td>
3178 3214
  </tr>
3179 3215
  <tr>
3180 3216
   <td align="center">5. Biogazole de synthèse</td>
3181 3217
   <td align="center"><center>
3182 3218
 
3183
-15, 00</center></td>
3219
+15,00</center></td>
3184 3220
   <td align="center"><center>
3185 3221
 
3186
-11, 00</center></td>
3222
+11,00</center></td>
3187 3223
   <td align="center"><center>
3188 3224
 
3189
-8, 00</center></td>
3225
+8,00</center></td>
3190 3226
  </tr>
3191 3227
  <tr>
3192 3228
   <td align="center">6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique</td>
3193 3229
   <td align="center"><center>
3194 3230
 
3195
-21, 00</center></td>
3231
+21,00</center></td>
3196 3232
   <td align="center"><center>
3197 3233
 
3198
-18, 00</center></td>
3234
+18,00</center></td>
3199 3235
   <td align="center"><center>
3200 3236
 
3201
-14, 00</center></td>
3237
+14,00</center></td>
3202 3238
  </tr>
3203 3239
 </tbody></table>
3204 3240
 
3205
-1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.
3241
+1 bis. Abrogé.
3206 3242
 
3207 3243
 2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3208 3244
 
... ...
@@ -3519,6 +3555,8 @@ b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figu
3519 3555
 
3520 3556
 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3521 3557
 
3558
+A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3559
+
3522 3560
 II.-La taxe ne s'applique pas :
3523 3561
 
3524 3562
 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
... ...
@@ -3527,7 +3565,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
3527 3565
 
3528 3566
 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
3529 3567
 
3530
-1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)
3568
+1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
3531 3569
 
3532 3570
 2. (alinéa abrogé) ;
3533 3571
 
... ...
@@ -3571,7 +3609,7 @@ b) La première utilisation de ces matériaux ;
3571 3609
 
3572 3610
 b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ;
3573 3611
 
3574
-9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.
3612
+9. L'émission d'imprimés papiers et la mise sur le marché des papiers à usage graphique par les personnes et dans les conditions mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.
3575 3613
 
3576 3614
 ### Article 266 octies
3577 3615
 
... ...
@@ -3591,7 +3629,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3591 3629
 
3592 3630
 7. Alinéa abrogé ;
3593 3631
 
3594
-8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.
3632
+8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.
3595 3633
 
3596 3634
 ### Article 266 nonies
3597 3635
 
... ...
@@ -3603,20 +3641,44 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3603 3641
 
3604 3642
 <table border="1"><tbody>
3605 3643
  <tr>
3606
-  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables</th>
3607
-  <th>UNITÉ de perception</th>
3608
-  <th colspan="7">QUOTITÉ EN EUROS</th>
3644
+  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MATIÈRES </font><font size="1">ou opérations imposables
3645
+
3646
+</font></th>
3647
+  <th><font size="1">UNITÉ </font><font size="1">de perception
3648
+
3649
+</font></th>
3650
+  <th colspan="7"><font size="1">QUOTITÉ EN EUROS
3651
+
3652
+</font></th>
3609 3653
  </tr>
3610 3654
  <tr>
3611
-  <th></th>
3612
-  <th></th>
3613
-  <th>2009</th>
3614
-  <th>2010</th>
3615
-  <th>2011</th>
3616
-  <th>2012</th>
3617
-  <th>2013</th>
3618
-  <th>2014</th>
3619
-  <th>A compter de 2015</th>
3655
+  <th><font size="1">
3656
+
3657
+</font></th>
3658
+  <th><font size="1">
3659
+
3660
+</font></th>
3661
+  <th><font size="1">2009
3662
+
3663
+</font></th>
3664
+  <th><font size="1">2010
3665
+
3666
+</font></th>
3667
+  <th><font size="1">2011
3668
+
3669
+</font></th>
3670
+  <th><font size="1">2012
3671
+
3672
+</font></th>
3673
+  <th><font size="1">2013
3674
+
3675
+</font></th>
3676
+  <th><font size="1">2014
3677
+
3678
+</font></th>
3679
+  <th><font size="1">A compter </font><font size="1">de 2015
3680
+
3681
+</font></th>
3620 3682
  </tr>
3621 3683
  <tr>
3622 3684
   <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
... ...
@@ -3664,7 +3726,7 @@ a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stoc
3664 3726
  </tr>
3665 3727
 </tbody></table>
3666 3728
 
3667
-Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
3729
+Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A ou au B du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
3668 3730
 
3669 3731
 Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
3670 3732
 
... ...
@@ -3672,18 +3734,38 @@ b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incin
3672 3734
 
3673 3735
 <table border="1"><tbody>
3674 3736
  <tr>
3675
-  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables</th>
3676
-  <th>UNITÉ de perception</th>
3677
-  <th colspan="5">QUOTITÉ EN EUROS</th>
3737
+  <th><font size="1">DÉSIGNATION DES MATIÈRES </font><font size="1">ou opérations imposables
3738
+
3739
+</font></th>
3740
+  <th><font size="1">UNITÉ </font><font size="1">de perception
3741
+
3742
+</font></th>
3743
+  <th colspan="5"><font size="1">QUOTITÉ EN EUROS
3744
+
3745
+</font></th>
3678 3746
  </tr>
3679 3747
  <tr>
3680
-  <th></th>
3681
-  <th></th>
3682
-  <th>2009</th>
3683
-  <th>2010</th>
3684
-  <th>2011</th>
3685
-  <th>2012</th>
3686
-  <th>A compter de 2013</th>
3748
+  <th><font size="1">
3749
+
3750
+</font></th>
3751
+  <th><font size="1">
3752
+
3753
+</font></th>
3754
+  <th><font size="1">2009
3755
+
3756
+</font></th>
3757
+  <th><font size="1">2010
3758
+
3759
+</font></th>
3760
+  <th><font size="1">2011
3761
+
3762
+</font></th>
3763
+  <th><font size="1">2012
3764
+
3765
+</font></th>
3766
+  <th><font size="1">A compter </font><font size="1">de 2013
3767
+
3768
+</font></th>
3687 3769
  </tr>
3688 3770
  <tr>
3689 3771
   <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
... ...
@@ -3736,115 +3818,140 @@ Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets m
3736 3818
 
3737 3819
 Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
3738 3820
 
3821
+Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
3822
+
3823
+Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
3824
+
3825
+Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
3826
+
3827
+Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due
3828
+
3739 3829
 B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
3740 3830
 
3741
-<table border="1"><tbody>
3831
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
3742 3832
  <tr>
3743
-  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables</th>
3744
-  <th>UNITÉ DE PERCEPTION</th>
3745
-  <th>QUOTITÉ (en euros)</th>
3833
+  <td><center><b>
3834
+
3835
+DÉSIGNATION DES MATIÈRES </b></center><center><b>ou opérations imposables</b></center></td>
3836
+  <td colspan="2"><center><b>
3837
+
3838
+UNITÉ DE PERCEPTION</b></center></td>
3839
+  <td colspan="2" width="79"><center><b>
3840
+
3841
+QUOTITÉ </b></center><center><b>(en euros)</b></center></td>
3746 3842
  </tr>
3747 3843
  <tr>
3748
-  <td align="center">Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3749
-  <td align="center">Tonne</td>
3750
-  <td align="center">10, 03 (10,32 en 2009)</td>
3844
+  <td>Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3845
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3846
+  <td colspan="2" width="79"><center>10, 03 (10,32 en 2009)</center></td>
3751 3847
  </tr>
3752 3848
  <tr>
3753
-  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3754
-  <td align="center">Tonne</td>
3755
-  <td align="center">20, 01 (20,59 en 2009)</td>
3849
+  <td>Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3850
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3851
+  <td colspan="2" width="79"><center>20, 01 (20,59 en 2009)</center></td>
3756 3852
  </tr>
3757 3853
  <tr>
3758
-  <td align="center">Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres composés soufrés</td>
3759
-  <td align="center">Tonne</td>
3760
-  <td align="center">43, 24 (44,49 en 2009)</td>
3854
+  <td>Substances émises dans l'atmosphère :
3855
+
3856
+- oxydes de soufre et autres composés soufrés</td>
3857
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3858
+  <td colspan="2" width="79"><center>43, 24 (44,49 en 2009)</center></td>
3761 3859
  </tr>
3762 3860
  <tr>
3763
-  <td align="center">-acide chlorhydrique</td>
3764
-  <td align="center">Tonne</td>
3765
-  <td align="center">43, 24 (44,49 en 2009)</td>
3861
+  <td><center>-acide chlorhydrique</center></td>
3862
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3863
+  <td colspan="2" width="79"><center>43, 24 (44,49 en 2009)</center></td>
3766 3864
  </tr>
3767 3865
  <tr>
3768
-  <td align="center">-protoxyde d'azote</td>
3769
-  <td align="center">Tonne</td>
3770
-  <td align="center">64, 86 (66,74 en 2009)</td>
3866
+  <td><center>-protoxyde d'azote</center></td>
3867
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3868
+  <td colspan="2" width="79"><center>64, 86 (66,74 en 2009)</center></td>
3771 3869
  </tr>
3772 3870
  <tr>
3773
-  <td align="center">-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</td>
3774
-  <td align="center">Tonne</td>
3775
-  <td align="center">51, 89 (53,39 en 2009)</td>
3871
+  <td><center>-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</center></td>
3872
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3873
+  <td colspan="2" width="79"><center>51, 89 (53,39 en 2009)</center></td>
3776 3874
  </tr>
3777 3875
  <tr>
3778
-  <td align="center">hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</td>
3779
-  <td align="center">Tonne</td>
3780
-  <td align="center">43, 24 (44,49 en 2009)</td>
3876
+  <td><center>hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</center></td>
3877
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3878
+  <td colspan="2" width="79"><center>43, 24 (44,49 en 2009)</center></td>
3781 3879
  </tr>
3782 3880
  <tr>
3783
-  <td align="center">-poussières totales en suspension</td>
3784
-  <td align="center">Tonne</td>
3785
-  <td align="center">64, 86 en 2009 et 85 à compter de 2010</td>
3881
+  <td><center>-poussières totales en suspension</center></td>
3882
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3883
+  <td colspan="2" width="79"><center>64, 86 en 2009 et 85 à compter de 2010</center></td>
3786 3884
  </tr>
3787 3885
  <tr>
3788
-  <td align="center">Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</td>
3789
-  <td align="center">Tonne</td>
3790
-  <td align="center">44, 02 (45,30 en 2009)</td>
3886
+  <td><center>Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</center></td>
3887
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3888
+  <td colspan="2" width="79"><center>44, 02 (45,30 en 2009)</center></td>
3791 3889
  </tr>
3792 3890
  <tr>
3793
-  <td align="center">Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids</td>
3794
-  <td align="center">Tonne</td>
3795
-  <td align="center">39, 51(40,66 en 2009)</td>
3891
+  <td><center>Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : </center><center>-dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids</center></td>
3892
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3893
+  <td colspan="2" width="79"><center>39, 51(40,66 en 2009)</center></td>
3796 3894
  </tr>
3797 3895
  <tr>
3798
-  <td align="center">-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids</td>
3799
-  <td align="center">Tonne</td>
3800
-  <td align="center">170, 19 (175,13 en 2009)</td>
3896
+  <td><center>-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids</center></td>
3897
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3898
+  <td colspan="2" width="79"><center>170, 19 (175,13 en 2009)</center></td>
3801 3899
  </tr>
3802 3900
  <tr>
3803
-  <td align="center">-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids</td>
3804
-  <td align="center">Tonne</td>
3805
-  <td align="center">283, 65 (291,88 en 2009)</td>
3901
+  <td><center>-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids</center></td>
3902
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3903
+  <td colspan="2" width="79"><center>283, 65 (291,88 en 2009)</center></td>
3806 3904
  </tr>
3807 3905
  <tr>
3808
-  <td align="center">Matériaux d'extraction.</td>
3809
-  <td align="center">Tonne</td>
3810
-  <td align="center">0, 20</td>
3906
+  <td><center>Matériaux d'extraction.</center></td>
3907
+  <td colspan="2"><center>Tonne</center></td>
3908
+  <td colspan="2" width="79"><center>0, 20</center></td>
3811 3909
  </tr>
3812 3910
  <tr>
3813
-  <td align="center">Installations classées : Délivrance d'autorisation :
3814
-
3815
-- artisan n'employant pas plus de deux salariés</td>
3816
-  <td align="center"/><td align="center">
3817
-
3818
-501, 61 (516,16 en 2009)</td>
3911
+  <td><center>Installations classées : </center><center>Délivrance d'autorisation :</center><center>-artisan n'employant pas plus de deux salariés</center></td>
3912
+  <td colspan="2"></td>
3913
+  <td colspan="2" width="79"><center>501, 61 (516,16 en 2009)</center></td>
3819 3914
  </tr>
3820 3915
  <tr>
3821
-  <td align="center">-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</td>
3822
-  <td align="center"/><td align="center">
3823
-
3824
-1 210, 78 (1 245,89 en 2009)</td>
3916
+  <td><center>-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</center></td>
3917
+  <td colspan="2"></td>
3918
+  <td colspan="2" width="79"><center>1 210, 78 (1 245,89 en 2009)</center></td>
3825 3919
  </tr>
3826 3920
  <tr>
3827
-  <td align="center">-autres entreprises</td>
3828
-  <td align="center"/><td align="center">
3829
-
3830
-2 525, 35 (2 598,59 en 2009)</td>
3921
+  <td><center>-autres entreprises</center></td>
3922
+  <td colspan="2"></td>
3923
+  <td colspan="2" width="79"><center>2 525, 35 (2 598,59 en 2009)</center></td>
3831 3924
  </tr>
3832 3925
  <tr>
3833
-  <td align="center">Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</td>
3834
-  <td align="center"/><td align="center">
3835
-
3836
-339, 37 (349,21 en 2009)</td>
3926
+  <td><center>Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : </center><center>-installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</center></td>
3927
+  <td colspan="2"></td>
3928
+  <td colspan="2" width="79"><center>339, 37 (349,21 en 2009)</center></td>
3837 3929
  </tr>
3838 3930
  <tr>
3839
-  <td align="center">-autres installations</td>
3840
-  <td align="center"/><td align="center">
3931
+  <td><center>
3841 3932
 
3842
-380, 44 (391,47 en 2009)</td>
3933
+- autres installations</center></td>
3934
+  <td colspan="2"></td>
3935
+  <td colspan="2" width="79"><center>
3936
+
3937
+380, 44 (391,47 en 2009)</center></td>
3938
+ </tr>
3939
+ <tr>
3940
+  <td>Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux</td>
3941
+  <td colspan="2">Kilogramme</td>
3942
+  <td colspan="2" width="79"><center>0,12</center></td>
3943
+ </tr>
3944
+ <tr>
3945
+  <td colspan="2">Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux</td>
3946
+  <td>Kilogramme</td>
3947
+  <td>2010</td>
3948
+  <td>0,06</td>
3843 3949
  </tr>
3844 3950
  <tr>
3845
-  <td align="center">Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux.</td>
3846
-  <td align="center">Kg</td>
3847
-  <td align="center">0, 91</td>
3951
+  <td colspan="2"></td>
3952
+  <td></td>
3953
+  <td>2011</td>
3954
+  <td>0,12</td>
3848 3955
  </tr>
3849 3956
 </tbody></table>
3850 3957
 
... ...
@@ -3860,7 +3967,7 @@ c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
3860 3967
 
3861 3968
 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3862 3969
 
3863
-3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
3970
+3. Le seuil d'assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes.
3864 3971
 
3865 3972
 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
3866 3973
 
... ...
@@ -3892,9 +3999,9 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée 
3892 3999
 
3893 4000
 ### Article 266 undecies
3894 4001
 
3895
-A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
4002
+A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
3896 4003
 
3897
-Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4004
+Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
3898 4005
 
3899 4006
 En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
3900 4007
 
... ...
@@ -3952,14 +4059,12 @@ Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent I
3952 4059
 
3953 4060
 I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
3954 4061
 
3955
-II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
4062
+II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
3956 4063
 
3957 4064
 La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
3958 4065
 
3959 4066
 La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
3960 4067
 
3961
-En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
3962
-
3963 4068
 III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.
3964 4069
 
3965 4070
 ### Article 266 quindecies
... ...
@@ -3970,7 +4075,11 @@ II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 d
3970 4075
 
3971 4076
 III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en 2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en 2010.
3972 4077
 
3973
-Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
4078
+Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent.
4079
+
4080
+Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
4081
+
4082
+Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
3974 4083
 
3975 4084
 Le taux du prélèvement est diminué :
3976 4085
 
... ...
@@ -3982,7 +4091,7 @@ IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est ex
3982 4091
 
3983 4092
 V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
3984 4093
 
3985
-VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010.
4094
+VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
3986 4095
 
3987 4096
 En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
3988 4097
 
... ...
@@ -5855,17 +5964,19 @@ Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % menti
5855 5964
 
5856 5965
 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
5857 5966
 
5858
-2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
5967
+2.L'Etat récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
5968
+
5969
+2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret.
5859 5970
 
5860 5971
 3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
5861 5972
 
5862 5973
 3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
5863 5974
 
5864
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
5975
+4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
5865 5976
 
5866 5977
 Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
5867 5978
 
5868
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 euros.
5979
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 euros.
5869 5980
 
5870 5981
 L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
5871 5982
 
... ...
@@ -5875,7 +5986,7 @@ Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononc
5875 5986
 
5876 5987
 5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
5877 5988
 
5878
-L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
5989
+L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
5879 5990
 
5880 5991
 Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
5881 5992