Code des douanes


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... ...
@@ -1146,7 +1146,7 @@ Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et le
1146 1146
 
1147 1147
 #### Article 114
1148 1148
 
1149
-1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
1149
+1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée.
1150 1150
 
1151 1151
 1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :
1152 1152
 
... ...
@@ -1156,7 +1156,7 @@ b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trés
1156 1156
 
1157 1157
 1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1158 1158
 
1159
-2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1159
+2. (Abrogé).
1160 1160
 
1161 1161
 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
1162 1162
 
... ...
@@ -2076,9 +2076,9 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
2076 2076
 
2077 2077
 ##### Article 218
2078 2078
 
2079
-1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2079
+1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.
2080 2080
 
2081
-2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
2081
+2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.
2082 2082
 
2083 2083
 #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
2084 2084
 
... ...
@@ -2164,91 +2164,112 @@ Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention
2164 2164
 
2165 2165
 ##### Article 223
2166 2166
 
2167
-Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
2167
+Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.
2168 2168
 
2169 2169
 L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
2170 2170
 
2171
-Tonnage brut du navire ou longueur de coque, quotité du droit :
2172
-
2173
-I. - Navires de commerce.
2174
-
2175
-De tout tonnage : exonération.
2176
-
2177
-II. - Navires de pêche.
2178
-
2179
-De tout tonnage : exonération.
2180
-
2181
-III. - Navires de plaisance ou de sport.
2182
-
2183
-a) Droit sur la coque.
2184
-
2185
-De moins de 7 mètres, exonération.
2186
-
2187
-De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros.
2188
-
2189
-De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros.
2190
-
2191
-De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros.
2192
-
2193
-De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus, 300 euros.
2194
-
2195
-De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros.
2196
-
2197
-De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros.
2198
-
2199
-De 15 mètres et plus, 1108 euros.
2200
-
2201
-b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) :
2202
-
2203
-Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération.
2204
-
2205
-De 6 à 8 CV, 13 euros par CV au-dessus du cinquième.
2206
-
2207
-De 9 à 10 CV, 15 euros par CV au-dessus du cinquième.
2208
-
2209
-De 11 à 20 CV, 32 euros par CV au-dessus du cinquième.
2210
-
2211
-De 21 à 25 CV, 36 euros par CV au-dessus du cinquième.
2212
-
2213
-De 26 à 50 CV, 40 euros par CV au-dessus du cinquième.
2214
-
2215
-De 51 à 99 CV, 45 euros par CV au-dessus du cinquième.
2216
-
2217
-c) Taxe spéciale :
2171
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"><tbody>
2172
+ <tr>
2173
+  <td valign="top" width="307"><center>TONNAGE BRUT</center><center>du navire ou longueur de coque</center></td>
2174
+  <td valign="top" width="307"><center>QUOTITE DU DROIT</center></td>
2175
+ </tr>
2176
+ <tr>
2177
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">I.-Navires de commerce</td>
2178
+ </tr>
2179
+ <tr>
2180
+  <td valign="top" width="307">De tout tonnage</td>
2181
+  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2182
+ </tr>
2183
+ <tr>
2184
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">II.-Navires de pêche</td>
2185
+ </tr>
2186
+ <tr>
2187
+  <td valign="top" width="307">De tout tonnage</td>
2188
+  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2189
+ </tr>
2190
+ <tr>
2191
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">III.-Navires de plaisance ou de sport</td>
2192
+ </tr>
2193
+ <tr>
2194
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">a) Droit sur la coque</td>
2195
+ </tr>
2196
+ <tr>
2197
+  <td valign="top" width="307">De moins de 7 mètres</td>
2198
+  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2199
+ </tr>
2200
+ <tr>
2201
+  <td valign="top" width="307">De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus</td>
2202
+  <td valign="top" width="307">92 euros</td>
2203
+ </tr>
2204
+ <tr>
2205
+  <td valign="top" width="307">De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus</td>
2206
+  <td valign="top" width="307">131 euros</td>
2207
+ </tr>
2208
+ <tr>
2209
+  <td valign="top" width="307">De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus</td>
2210
+  <td valign="top" width="307">223 euros</td>
2211
+ </tr>
2212
+ <tr>
2213
+  <td valign="top" width="307">De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus</td>
2214
+  <td valign="top" width="307">300 euros</td>
2215
+ </tr>
2216
+ <tr>
2217
+  <td valign="top" width="307">De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus</td>
2218
+  <td valign="top" width="307">342 euros</td>
2219
+ </tr>
2220
+ <tr>
2221
+  <td valign="top" width="307">De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus</td>
2222
+  <td valign="top" width="307">573 euros</td>
2223
+ </tr>
2224
+ <tr>
2225
+  <td valign="top" width="307">De 15 mètres et plus</td>
2226
+  <td valign="top" width="307">1108 euros</td>
2227
+ </tr>
2228
+ <tr>
2229
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative)</td>
2230
+ </tr>
2231
+ <tr>
2232
+  <td valign="top" width="307">Jusqu'à 5 CV inclusivement</td>
2233
+  <td valign="top" width="307">Exonération</td>
2234
+ </tr>
2235
+ <tr>
2236
+  <td valign="top" width="307">De 6 à 8 CV</td>
2237
+  <td valign="top" width="307">13 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2238
+ </tr>
2239
+ <tr>
2240
+  <td valign="top" width="307">De 9 à 10 CV</td>
2241
+  <td valign="top" width="307">15 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2242
+ </tr>
2243
+ <tr>
2244
+  <td valign="top" width="307">De 11 à 20 CV</td>
2245
+  <td valign="top" width="307">32 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2246
+ </tr>
2247
+ <tr>
2248
+  <td valign="top" width="307">De 21 à 25 CV</td>
2249
+  <td valign="top" width="307">36 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2250
+ </tr>
2251
+ <tr>
2252
+  <td valign="top" width="307">De 26 à 50 CV</td>
2253
+  <td valign="top" width="307">40 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2254
+ </tr>
2255
+ <tr>
2256
+  <td valign="top" width="307">De 51 à 99 CV</td>
2257
+  <td valign="top" width="307">45 euros par CV au-dessus du cinquième</td>
2258
+ </tr>
2259
+ <tr>
2260
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">c) Taxe spéciale</td>
2261
+ </tr>
2262
+ <tr>
2263
+  <td valign="top" width="307"/><td valign="top" width="307">Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57, 96 euros par CV.
2218 2264
 
2219
-Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV.
2265
+<center></center></td>
2266
+ </tr>
2267
+</tbody></table>
2220 2268
 
2221 2269
 Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
2222 2270
 
2223 2271
 ##### Article 224
2224 2272
 
2225
-1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté en 2007 et 2008 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2226
-
2227
-L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2228
-
2229
-Il est recouvré par année civile.
2230
-
2231
-En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2232
-
2233
-2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
2234
-
2235
-3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2236
-
2237
-- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
2238
-- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
2239
-- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2240
-- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
2241
-
2242
-4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2243
-
2244
-- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
2245
-- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
2246
-- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2247
-
2248
-5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
2249
-
2250
-##### Article 224
2251
-
2252 2273
 1.A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté pour les années 2007 à 2011 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2253 2274
 
2254 2275
 L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
... ...
@@ -2257,7 +2278,7 @@ Il est recouvré par année civile.
2257 2278
 
2258 2279
 En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2259 2280
 
2260
-2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
2281
+2. (Abrogé).
2261 2282
 
2262 2283
 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
2263 2284
 
... ...
@@ -2326,26 +2347,8 @@ c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'
2326 2347
 
2327 2348
 2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.
2328 2349
 
2329
-### Section 3 : Congés.
2330
-
2331
-#### Article 232
2332
-
2333
-Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.
2334
-
2335
-#### Article 233
2336
-
2337
-Sont dispensés du congé :
2338
-
2339
-a) les navires affranchis de la francisation ;
2340
-
2341
-b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.
2342
-
2343 2350
 ### Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
2344 2351
 
2345
-#### Article 234
2346
-
2347
-Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
2348
-
2349 2352
 #### Article 235
2350 2353
 
2351 2354
 1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.
... ...
@@ -2354,9 +2357,9 @@ Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures d
2354 2357
 
2355 2358
 #### Article 236
2356 2359
 
2357
-1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.
2360
+1. L'acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.
2358 2361
 
2359
-2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
2362
+2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.
2360 2363
 
2361 2364
 ### Section 5 : Passeports.
2362 2365
 
... ...
@@ -2366,9 +2369,9 @@ Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré
2366 2369
 
2367 2370
 #### Article 238
2368 2371
 
2369
-Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.
2372
+Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport.
2370 2373
 
2371
-Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2374
+Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
2372 2375
 
2373 2376
 Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
2374 2377
 
... ...
@@ -3113,7 +3116,7 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
3113 3116
   <td align="center">-autres.</td>
3114 3117
   <td align="center">53</td>
3115 3118
   <td align="center">Hectolitre.</td>
3116
-  <td align="center">30,2.</td>
3119
+  <td align="center">26,27</td>
3117 3120
  </tr>
3118 3121
  <tr>
3119 3122
   <td align="center">Ex 3824-90-98</td>
... ...
@@ -3274,7 +3277,7 @@ I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis
3274 3277
 
3275 3278
 Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
3276 3279
 
3277
-3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du 9 octobre 1990 du Conseil, sous la rubrique " DI 26 ".
3280
+3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.
3278 3281
 
3279 3282
 II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3280 3283
 
... ...
@@ -3614,7 +3617,7 @@ b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la Fr
3614 3617
 
3615 3618
 c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
3616 3619
 
3617
-10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.
3620
+10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
3618 3621
 
3619 3622
 Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
3620 3623
 
... ...
@@ -3636,23 +3639,27 @@ La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que
3636 3639
 
3637 3640
 ### Article 266 quinquies B
3638 3641
 
3639
-1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3642
+1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3640 3643
 
3641 3644
 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3642 3645
 
3646
+Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3647
+
3643 3648
 3. La taxe est due :
3644 3649
 
3645 3650
 1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
3646 3651
 
3647 3652
 2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
3648 3653
 
3654
+3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
3655
+
3649 3656
 4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3650 3657
 
3651 3658
 a) Autrement que comme combustible ;
3652 3659
 
3653
-b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
3660
+b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3654 3661
 
3655
-c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique " DI 26 " ;
3662
+c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;
3656 3663
 
3657 3664
 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;
3658 3665
 
... ...
@@ -3666,9 +3673,9 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques class
3666 3673
 
3667 3674
 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;
3668 3675
 
3669
-4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
3676
+4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
3670 3677
 
3671
-6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
3678
+6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 par mégawattheure.
3672 3679
 
3673 3680
 7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3674 3681
 
... ...
@@ -3684,23 +3691,23 @@ Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et com
3684 3691
 
3685 3692
 I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
3686 3693
 
3687
-1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
3694
+1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
3688 3695
 
3689 3696
 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3690 3697
 
3691 3698
 3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3692 3699
 
3693
-4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
3700
+4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
3694 3701
 
3695
-b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
3702
+b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
3696 3703
 
3697
-c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/ D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/ J1 et 3A2/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B/ B2), huiles de démoulage/ décoffrage (6 C/ K. 4a).
3704
+c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ;
3698 3705
 
3699
-5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3706
+5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3700 3707
 
3701
-6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
3708
+6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
3702 3709
 
3703
-b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
3710
+b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
3704 3711
 
3705 3712
 7. Alinéa abrogé ;
3706 3713
 
... ...
@@ -3708,11 +3715,13 @@ b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Et
3708 3715
 
3709 3716
 b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
3710 3717
 
3711
-9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. II.-La taxe ne s'applique pas :
3718
+9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3719
+
3720
+II.-La taxe ne s'applique pas :
3712 3721
 
3713 3722
 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
3714 3723
 
3715
-1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
3724
+1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
3716 3725
 
3717 3726
 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
3718 3727
 
... ...
@@ -3724,9 +3733,9 @@ b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figu
3724 3733
 
3725 3734
 4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
3726 3735
 
3727
-5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3736
+5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3728 3737
 
3729
-6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
3738
+6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
3730 3739
 
3731 3740
 III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
3732 3741
 
... ...
@@ -3736,23 +3745,23 @@ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitu
3736 3745
 
3737 3746
 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
3738 3747
 
3739
-1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité ;
3748
+1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
3740 3749
 
3741
-2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
3750
+2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ainsi que de poussières totales en suspension ;
3742 3751
 
3743 3752
 3. (alinéa abrogé) ;
3744 3753
 
3745
-4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
3754
+4. a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
3746 3755
 
3747 3756
 b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
3748 3757
 
3749 3758
 c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.
3750 3759
 
3751
-5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
3760
+5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
3752 3761
 
3753
-6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
3762
+6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
3754 3763
 
3755
-b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation ;
3764
+b) La première utilisation de ces matériaux ;
3756 3765
 
3757 3766
 7. Alinéa abrogé ;
3758 3767
 
... ...
@@ -3784,87 +3793,288 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3784 3793
 
3785 3794
 ### Article 266 nonies
3786 3795
 
3787
-1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :
3788
-
3789
-Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en euros.
3790
-
3791
-Déchets.
3796
+1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
3792 3797
 
3793
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, 38,90.
3798
+A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
3794 3799
 
3795
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception :
3800
+a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
3796 3801
 
3797
-- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, 8,10.
3798
-- autre, 9,90.
3799
-
3800
-Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 9,90.
3801
-
3802
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 19,75.
3803
-
3804
-Substances émises dans l'atmosphère.
3802
+<table border="1"><tbody>
3803
+ <tr>
3804
+  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables</th>
3805
+  <th>UNITÉ de perception</th>
3806
+  <th colspan="7">QUOTITÉ EN EUROS</th>
3807
+ </tr>
3808
+ <tr>
3809
+  <th></th>
3810
+  <th></th>
3811
+  <th>2009</th>
3812
+  <th>2010</th>
3813
+  <th>2011</th>
3814
+  <th>2012</th>
3815
+  <th>2013</th>
3816
+  <th>2014</th>
3817
+  <th>A compter de 2015</th>
3818
+ </tr>
3819
+ <tr>
3820
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3821
+  <td align="center">Tonne</td>
3822
+  <td align="center">50</td>
3823
+  <td align="center">60</td>
3824
+  <td align="center">70</td>
3825
+  <td align="center">100</td>
3826
+  <td align="center">100</td>
3827
+  <td align="center">100</td>
3828
+  <td align="center">150</td>
3829
+ </tr>
3830
+ <tr>
3831
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
3832
+  <td align="center">Tonne</td>
3833
+  <td align="center">13</td>
3834
+  <td align="center">17</td>
3835
+  <td align="center">17</td>
3836
+  <td align="center">24</td>
3837
+  <td align="center">24</td>
3838
+  <td align="center">24</td>
3839
+  <td align="center">32</td>
3840
+ </tr>
3841
+ <tr>
3842
+  <td align="center">B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.</td>
3843
+  <td align="center">Tonne</td>
3844
+  <td align="center">10</td>
3845
+  <td align="center">11</td>
3846
+  <td align="center">11</td>
3847
+  <td align="center">15</td>
3848
+  <td align="center">15</td>
3849
+  <td align="center">20</td>
3850
+  <td align="center">20</td>
3851
+ </tr>
3852
+ <tr>
3853
+  <td align="center">C.-Autre.</td>
3854
+  <td align="center">Tonne</td>
3855
+  <td align="center">15</td>
3856
+  <td align="center">20</td>
3857
+  <td align="center">20</td>
3858
+  <td align="center">30</td>
3859
+  <td align="center">30</td>
3860
+  <td align="center">30</td>
3861
+  <td align="center">40</td>
3862
+ </tr>
3863
+</tbody></table>
3805 3864
 
3806
-Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 42,68.
3865
+Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
3807 3866
 
3808
-Acide chlorhydrique, 42,68.
3867
+Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
3809 3868
 
3810
-Protoxyde d'azote, 64,03.
3869
+b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
3811 3870
 
3812
-Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 51,22.
3871
+<table border="1"><tbody>
3872
+ <tr>
3873
+  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables</th>
3874
+  <th>UNITÉ de perception</th>
3875
+  <th colspan="5">QUOTITÉ EN EUROS</th>
3876
+ </tr>
3877
+ <tr>
3878
+  <th></th>
3879
+  <th></th>
3880
+  <th>2009</th>
3881
+  <th>2010</th>
3882
+  <th>2011</th>
3883
+  <th>2012</th>
3884
+  <th>A compter de 2013</th>
3885
+ </tr>
3886
+ <tr>
3887
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.</td>
3888
+  <td align="center">Tonne</td>
3889
+  <td align="center">4</td>
3890
+  <td align="center">4</td>
3891
+  <td align="center">6, 4</td>
3892
+  <td align="center">6, 4</td>
3893
+  <td align="center">8</td>
3894
+ </tr>
3895
+ <tr>
3896
+  <td align="center">B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.</td>
3897
+  <td align="center">Tonne</td>
3898
+  <td align="center">3, 5</td>
3899
+  <td align="center">3, 5</td>
3900
+  <td align="center">5, 6</td>
3901
+  <td align="center">5, 6</td>
3902
+  <td align="center">7</td>
3903
+ </tr>
3904
+ <tr>
3905
+  <td align="center">C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.</td>
3906
+  <td align="center">Tonne</td>
3907
+  <td align="center">3, 5</td>
3908
+  <td align="center">3, 5</td>
3909
+  <td align="center">5, 6</td>
3910
+  <td align="center">5, 6</td>
3911
+  <td align="center">7</td>
3912
+ </tr>
3913
+ <tr>
3914
+  <td align="center">D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.</td>
3915
+  <td align="center">Tonne</td>
3916
+  <td align="center">2</td>
3917
+  <td align="center">2</td>
3918
+  <td align="center">3, 2</td>
3919
+  <td align="center">3, 2</td>
3920
+  <td align="center">4</td>
3921
+ </tr>
3922
+ <tr>
3923
+  <td align="center">Autres.</td>
3924
+  <td align="center">Tonne</td>
3925
+  <td align="center">7</td>
3926
+  <td align="center">7</td>
3927
+  <td align="center">11, 2</td>
3928
+  <td align="center">11, 2</td>
3929
+  <td align="center">14</td>
3930
+ </tr>
3931
+</tbody></table>
3813 3932
 
3814
-Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 42,68.
3933
+Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
3815 3934
 
3816
-Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
3935
+Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
3817 3936
 
3818
-Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 43,45.
3937
+B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
3819 3938
 
3820
-Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.
3939
+<table border="1"><tbody>
3940
+ <tr>
3941
+  <th>DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables</th>
3942
+  <th>UNITÉ DE PERCEPTION</th>
3943
+  <th>QUOTITÉ (en euros)</th>
3944
+ </tr>
3945
+ <tr>
3946
+  <td align="center">Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3947
+  <td align="center">Tonne</td>
3948
+  <td align="center">10, 03 (10,32 en 2009)</td>
3949
+ </tr>
3950
+ <tr>
3951
+  <td align="center">Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.</td>
3952
+  <td align="center">Tonne</td>
3953
+  <td align="center">20, 01 (20,59 en 2009)</td>
3954
+ </tr>
3955
+ <tr>
3956
+  <td align="center">Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres composés soufrés</td>
3957
+  <td align="center">Tonne</td>
3958
+  <td align="center">43, 24 (44,49 en 2009)</td>
3959
+ </tr>
3960
+ <tr>
3961
+  <td align="center">-acide chlorhydrique</td>
3962
+  <td align="center">Tonne</td>
3963
+  <td align="center">43, 24 (44,49 en 2009)</td>
3964
+ </tr>
3965
+ <tr>
3966
+  <td align="center">-protoxyde d'azote</td>
3967
+  <td align="center">Tonne</td>
3968
+  <td align="center">64, 86 (66,74 en 2009)</td>
3969
+ </tr>
3970
+ <tr>
3971
+  <td align="center">-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote</td>
3972
+  <td align="center">Tonne</td>
3973
+  <td align="center">51, 89 (53,39 en 2009)</td>
3974
+ </tr>
3975
+ <tr>
3976
+  <td align="center">hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils</td>
3977
+  <td align="center">Tonne</td>
3978
+  <td align="center">43, 24 (44,49 en 2009)</td>
3979
+ </tr>
3980
+ <tr>
3981
+  <td align="center">-poussières totales en suspension</td>
3982
+  <td align="center">Tonne</td>
3983
+  <td align="center">64, 86 en 2009 et 85 à compter de 2010</td>
3984
+ </tr>
3985
+ <tr>
3986
+  <td align="center">Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.</td>
3987
+  <td align="center">Tonne</td>
3988
+  <td align="center">44, 02 (45,30 en 2009)</td>
3989
+ </tr>
3990
+ <tr>
3991
+  <td align="center">Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids</td>
3992
+  <td align="center">Tonne</td>
3993
+  <td align="center">39, 51(40,66 en 2009)</td>
3994
+ </tr>
3995
+ <tr>
3996
+  <td align="center">-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids</td>
3997
+  <td align="center">Tonne</td>
3998
+  <td align="center">170, 19 (175,13 en 2009)</td>
3999
+ </tr>
4000
+ <tr>
4001
+  <td align="center">-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids</td>
4002
+  <td align="center">Tonne</td>
4003
+  <td align="center">283, 65 (291,88 en 2009)</td>
4004
+ </tr>
4005
+ <tr>
4006
+  <td align="center">Matériaux d'extraction.</td>
4007
+  <td align="center">Tonne</td>
4008
+  <td align="center">0, 20</td>
4009
+ </tr>
4010
+ <tr>
4011
+  <td align="center">Installations classées : Délivrance d'autorisation :
3821 4012
 
3822
-- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 39.
3823
-- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 168.
3824
-- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 280.
4013
+- artisan n'employant pas plus de deux salariés</td>
4014
+  <td align="center"/><td align="center">
3825 4015
 
3826
-Matériaux d'extraction.
4016
+501, 61 (516,16 en 2009)</td>
4017
+ </tr>
4018
+ <tr>
4019
+  <td align="center">-autres entreprises inscrites au répertoire des métiers</td>
4020
+  <td align="center"/><td align="center">
3827 4021
 
3828
-Matériaux d'extraction, 0,10.
4022
+1 210, 78 (1 245,89 en 2009)</td>
4023
+ </tr>
4024
+ <tr>
4025
+  <td align="center">-autres entreprises</td>
4026
+  <td align="center"/><td align="center">
3829 4027
 
3830
-Installations classées.
4028
+2 525, 35 (2 598,59 en 2009)</td>
4029
+ </tr>
4030
+ <tr>
4031
+  <td align="center">Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité</td>
4032
+  <td align="center"/><td align="center">
3831 4033
 
3832
-Délivrance d'autorisation :
4034
+339, 37 (349,21 en 2009)</td>
4035
+ </tr>
4036
+ <tr>
4037
+  <td align="center">-autres installations</td>
4038
+  <td align="center"/><td align="center">
3833 4039
 
3834
-- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 495,15.
3835
-- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1195,20.
3836
-- autres entreprises, 2492,85.
4040
+380, 44 (391,47 en 2009)</td>
4041
+ </tr>
4042
+ <tr>
4043
+  <td align="center">Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux.</td>
4044
+  <td align="center">Kg</td>
4045
+  <td align="center">0, 91</td>
4046
+ </tr>
4047
+</tbody></table>
3837 4048
 
3838
-Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) :
4049
+1 bis.A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3839 4050
 
3840
-- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité, 335.
3841
-- Autres installations, 375,54.
4051
+Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
3842 4052
 
3843
-Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, unité kilogramme, 0,9.
4053
+a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
3844 4054
 
3845
-1 bis. A compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4055
+b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
3846 4056
 
3847
-2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.
4057
+c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
3848 4058
 
3849
-2 bis. Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 Euros par redevable.
4059
+2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3850 4060
 
3851
-3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
4061
+3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
3852 4062
 
3853
-3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.
4063
+4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
3854 4064
 
3855
-4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
4065
+5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
3856 4066
 
3857
-5. et 6. (alinéas abrogés à compter du 1er janvier 2005).
4067
+6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
3858 4068
 
3859
-7. Alinéa abrogé ;
4069
+7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
3860 4070
 
3861
-8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.
4071
+8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.
3862 4072
 
3863 4073
 ### Article 266 decies
3864 4074
 
3865 4075
 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
3866 4076
 
3867
-2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 152500 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
4077
+2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3868 4078
 
3869 4079
 3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
3870 4080
 
... ...
@@ -3880,25 +4090,13 @@ Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée 
3880 4090
 
3881 4091
 ### Article 266 undecies
3882 4092
 
3883
-A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
4093
+A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
3884 4094
 
3885
-Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
4095
+Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
3886 4096
 
3887 4097
 En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.
3888 4098
 
3889
-Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
3890
-
3891
-En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.
3892
-
3893
-Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.
3894
-
3895
-En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
3896
-
3897
-L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
3898
-
3899
-Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
3900
-
3901
-Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
4099
+Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.
3902 4100
 
3903 4101
 L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.
3904 4102
 
... ...
@@ -3910,12 +4108,16 @@ Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.
3910 4108
 
3911 4109
 Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
3912 4110
 
3913
-La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
4111
+La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
4112
+
4113
+Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
3914 4114
 
3915 4115
 ### Article 266 duodecies
3916 4116
 
3917 4117
 Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.
3918 4118
 
4119
+Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.
4120
+
3919 4121
 ### Article 266 terdecies
3920 4122
 
3921 4123
 Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
... ...
@@ -3946,7 +4148,7 @@ Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent I
3946 4148
 
3947 4149
 ### Article 266 quaterdecies
3948 4150
 
3949
-I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
4151
+I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
3950 4152
 
3951 4153
 II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
3952 4154
 
... ...
@@ -4058,67 +4260,161 @@ Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et
4058 4260
 
4059 4261
 ### Article 284 ter
4060 4262
 
4061
-I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
4062
-
4063
-catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en euros (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
4263
+I.-1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
4064 4264
 
4065
-Véhicules automobiles porteurs :
4066
-
4067
-a) à deux essieux :
4068
-
4069
-poids de 12 à 18, tarifs : 68,60 et 99,09.
4070
-
4071
-poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 91,47 et 137,20.
4072
-
4073
-b) à trois essieux :
4265
+<table border="1"><tbody>
4266
+ <tr>
4267
+  <td align="center" rowspan="2">CATÉGORIE DE VÉHICULES</td>
4268
+  <td align="center" colspan="2">POIDS TOTAL AUTORISÉ
4074 4269
 
4075
-poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 68,60 et 99,09.
4270
+en charge ou poids
4076 4271
 
4077
-c) à quatre essieux :
4272
+total roulant autorisé
4078 4273
 
4079
-poids de 12 à 27, tarifs : 68,60 et 99,09.
4274
+(en tonnes)</td>
4275
+  <td align="center" colspan="2">TARIFS PAR TRIMESTRE
4080 4276
 
4081
-poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 91,47 et 135,68.
4277
+(en euros)</td>
4278
+ </tr>
4279
+ <tr>
4280
+  <td align="center">Egal ou
4082 4281
 
4083
-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
4282
+supérieur à</td>
4283
+  <td align="center">Inférieur à</td>
4284
+  <td align="center">Suspension
4084 4285
 
4085
-a) semi-remorque à un essieu :
4286
+pneumatique
4086 4287
 
4087
-poids de 12 à 20, tarifs : 94,52 et 131,11.
4288
+de l'(des)
4088 4289
 
4089
-poids de 20 à 27, tarifs : 144,83 et 176,84.
4290
+essieu (x)
4090 4291
 
4091
-poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 221,05 et 251,54.
4292
+moteur (s)</td>
4293
+  <td align="center">Autres systèmes
4092 4294
 
4093
-b) semi-remorque à deux essieux :
4295
+de suspension
4094 4296
 
4095
-poids de 12 à 27, tarifs : 94,52 et 131,11.
4297
+de l'(des)
4096 4298
 
4097
-poids de 27 à 33, tarifs : 117,39 et 163,12.
4299
+essieu (x)
4098 4300
 
4099
-poids de 33 à 39, tarifs : 144,83 et 193,61.
4301
+moteur (s)</td>
4302
+ </tr>
4303
+ <tr>
4304
+  <td>I.-Véhicules automobiles
4100 4305
 
4101
-poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 158,55 et 234,77.
4306
+porteurs :</td>
4307
+<td/><td/><td/><td/>
4308
+ </tr>
4309
+ <tr>
4310
+  <td>a) A deux essieux ;</td>
4311
+  <td align="center">12</td>
4312
+  <td align="center"/><td align="center">31</td>
4313
+  <td align="center">69</td>
4314
+ </tr>
4315
+ <tr>
4316
+  <td>b) A trois essieux ;</td>
4317
+  <td align="center">12</td>
4318
+  <td align="center"/><td align="center">56</td>
4319
+  <td align="center">87</td>
4320
+ </tr>
4321
+ <tr>
4322
+  <td>c) A quatre essieux et
4102 4323
 
4103
-c) semi-remorque à trois essieux :
4324
+plus.</td>
4325
+  <td align="center">12</td>
4326
+  <td align="center">27</td>
4327
+  <td align="center">37</td>
4328
+  <td align="center">57</td>
4329
+ </tr>
4330
+ <tr>
4331
+<td/>
4332
+  <td align="center">27</td>
4333
+  <td align="center"/><td align="center">91</td>
4334
+  <td align="center">135</td>
4335
+ </tr>
4336
+ <tr>
4337
+  <td>II.-Véhicules articulés
4104 4338
 
4105
-poids de 12 à 27, tarifs : 94,52 et 131,11.
4339
+composés d'un tracteur et
4106 4340
 
4107
-poids de 27 à 38, tarifs : 117,39 et 163,12.
4341
+d'une semi-remorque :</td>
4342
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
4343
+ </tr>
4344
+ <tr>
4345
+<td>a) Semi-remorque à un
4108 4346
 
4109
-poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 131,11 et 176,84.
4347
+essieu ;</td>
4348
+  <td align="center">12</td>
4349
+  <td align="center">20</td>
4350
+  <td align="center">4</td>
4351
+  <td align="center">8</td>
4352
+ </tr>
4353
+ <tr>
4354
+<td/>
4355
+  <td align="center">20</td>
4356
+  <td align="center"/><td align="center">44</td>
4357
+  <td align="center">77</td>
4358
+ </tr>
4359
+ <tr>
4360
+  <td>b) Semi-remorque à deux
4110 4361
 
4111
-Remorques :
4362
+essieux ;</td>
4363
+  <td align="center">12</td>
4364
+  <td align="center">27</td>
4365
+  <td align="center">29</td>
4366
+  <td align="center">43</td>
4367
+ </tr>
4368
+ <tr>
4369
+<td/>
4370
+  <td align="center">27</td>
4371
+  <td align="center">33</td>
4372
+  <td align="center">84</td>
4373
+  <td align="center">117</td>
4374
+ </tr>
4375
+ <tr>
4376
+<td/>
4377
+  <td align="center">33</td>
4378
+  <td align="center">39</td>
4379
+  <td align="center">117</td>
4380
+  <td align="center">177</td>
4381
+ </tr>
4382
+ <tr>
4383
+<td/>
4384
+  <td align="center">39</td>
4385
+  <td align="center"/><td align="center">157</td>
4386
+  <td align="center">233</td>
4387
+ </tr>
4388
+ <tr>
4389
+  <td>c) Semi-remorque à trois
4112 4390
 
4113
-poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 68,60.
4391
+essieux et plus.</td>
4392
+  <td align="center">12</td>
4393
+  <td align="center">38</td>
4394
+  <td align="center">93</td>
4395
+  <td align="center">129</td>
4396
+ </tr>
4397
+ <tr>
4398
+<td/>
4399
+  <td align="center">38</td>
4400
+  <td align="center"/><td align="center">129</td>
4401
+  <td align="center">175</td>
4402
+ </tr>
4403
+ <tr>
4404
+  <td>III.-Remorques :</td>
4405
+  <td align="center">16</td>
4406
+  <td align="center"/><td align="center">30</td>
4407
+  <td align="center">30</td>
4408
+ </tr>
4409
+</tbody></table>
4114 4410
 
4115
-Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
4411
+Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
4116 4412
 
4117 4413
 La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
4118 4414
 
4119 4415
 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
4120 4416
 
4121
-II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
4417
+II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
4122 4418
 
4123 4419
 ### Article 284 quater
4124 4420
 
... ...
@@ -4646,7 +4942,13 @@ L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douaniè
4646 4942
 
4647 4943
 ###### Article 352
4648 4944
 
4649
-Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.
4945
+Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
4946
+
4947
+La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
4948
+
4949
+L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
4950
+
4951
+2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
4650 4952
 
4651 4953
 ###### Article 352 bis
4652 4954
 
... ...
@@ -4674,7 +4976,7 @@ La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douan
4674 4976
 
4675 4977
 ###### Article 355
4676 4978
 
4677
-1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
4979
+1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
4678 4980
 
4679 4981
 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
4680 4982
 
... ...
@@ -4706,7 +5008,7 @@ Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, l
4706 5008
 
4707 5009
 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
4708 5010
 
4709
-2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
5011
+2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
4710 5012
 
4711 5013
 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
4712 5014
 
... ...
@@ -4864,7 +5166,9 @@ Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens
4864 5166
 
4865 5167
 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
4866 5168
 
4867
-4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
5169
+4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées et dépassent un seuil fixé par décret.
5170
+
5171
+Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois.
4868 5172
 
4869 5173
 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
4870 5174
 
... ...
@@ -5187,7 +5491,7 @@ Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.
5187 5491
 
5188 5492
 ###### Article 410
5189 5493
 
5190
-1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
5494
+1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.
5191 5495
 
5192 5496
 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
5193 5497
 
... ...
@@ -5195,7 +5499,7 @@ a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déc
5195 5499
 
5196 5500
 b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
5197 5501
 
5198
-c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
5502
+c) toute infraction aux dispositions des articles 72,77-1,236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
5199 5503
 
5200 5504
 d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.
5201 5505