Code des douanes


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Version consolidée au 1er juillet 2008 (version e6738ca)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2008.

1277
### Article 131 bis
1278

                        
1279
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91 / 680 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77 / 388 et la directive (CEE) n° 92 / 12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises.
1280

                        
1281
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.
1282

                        
1283
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1284

                        
1285
2.A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.
1286

                        
1287
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.
1288

                        
1289
3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects (1).
   

                    
3538 3552
### Article 266 sexies
3539 3553

                                                                                    
3540 3554
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
3541 3555

                                                                                    
3542 3556
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259
 / 
/
93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
3543 3557

                                                                                    
3544 3558
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3545 3559

                                                                                    
3546 3560
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3547 3561

                                                                                    
3548 3562
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
3549 3563

                                                                                    
3550 3564
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
3551 3565

                                                                                    
3552 3566
c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub
 
/ CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C
 
/ D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1
 
/ J1 et 3A2
 
/ J2), huiles pour scies à chaînes (6B
 
/ B2), huiles de démoulage
 
/ décoffrage (6 C
 
/ K. 4a).
3553 3567

                                                                                    
3554 3568
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3555 3569

                                                                                    
3556 3570
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
3557 3571

                                                                                    
3558 3572
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
3559 3573

                                                                                    
3560 3574
7. Alinéa abrogé ;
3561 3575

                                                                                    
3562 3576
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
3563 3577

                                                                                    
3564 3578
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
3565 3579

                                                                                    
3566 3580
9. Toute personne
,
 mentionnée au 
premier alinéa
I
 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement
,
 qui, au titre d'une année civile, a 
mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué
émis
 ou fait 
distribuer
émettre
 des imprimés 
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003)
papiers
 dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3567

                                                                                    
3568 3580
 
II.-La taxe ne s'applique pas :
3569 3581

                                                                                    
3570 3582
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
3571 3583

                                                                                    
3572 3584
1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
3573 3585

                                                                                    
3574 3586
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
3575 3587

                                                                                    
3576 3588
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)
3577 3589

                                                                                    
3578 3590
2. (alinéa abrogé) ;
3579 3591

                                                                                    
3580 3592
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
3581 3593

                                                                                    
3582 3594
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
3583 3595

                                                                                    
3584 3596
5.
 
A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3585 3597

                                                                                    
3586 3598
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005
 / 360 
/360
/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
3587 3599

                                                                                    
3588 3600
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
   

                    
3622 3634
### Article 266 octies
3623 3635

                                                                                    
3624 3636
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3625 3637

                                                                                    
3626 3638
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
3627 3639

                                                                                    
3628 3640
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3629 3641

                                                                                    
3630 3642
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
3631 3643

                                                                                    
3632 3644
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
3633 3645

                                                                                    
3634 3646
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
3635 3647

                                                                                    
3636 3648
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
3637 3649

                                                                                    
3638 3650
7. Alinéa abrogé ;
3639 3651

                                                                                    
3640 3652
8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés 
papiers 
mentionnés 
à la première phrase du premier alinéa
au I
 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, 
mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au
pour lesquels la contribution prévue à ce
 même article
 n'a pas été acquittée
.