Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1277 |
### Article 131 bis |
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1278 | ||
1279 |
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91 / 680 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77 / 388 et la directive (CEE) n° 92 / 12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. |
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1280 | ||
1281 |
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits. |
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1282 | ||
1283 |
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992. |
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1284 | ||
1285 |
2.A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration. |
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1286 | ||
1287 |
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane. |
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1288 | ||
1289 |
3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects (1). |
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3538 | 3552 |
### Article 266 sexies |
3539 | 3553 | |
3540 | 3554 |
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
3541 | 3555 | |
3542 | 3556 |
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; |
3543 | 3557 | |
3544 | 3558 |
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
3545 | 3559 | |
3546 | 3560 |
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ; |
3547 | 3561 | |
3548 | 3562 |
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
3549 | 3563 | |
3550 | 3564 |
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; |
3551 | 3565 | |
3552 | 3566 |
c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a). |
3553 | 3567 | |
3554 | 3568 |
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
3555 | 3569 | |
3556 | 3570 |
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; |
3557 | 3571 | |
3558 | 3572 |
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ; |
3559 | 3573 | |
3560 | 3574 |
7. Alinéa abrogé ; |
3561 | 3575 | |
3562 | 3576 |
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; |
3563 | 3577 | |
3564 | 3578 |
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ; |
3565 | 3579 | |
3566 | 3580 |
9. Toute personne , mentionnée au premier alinéa I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement , qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué émis ou fait distribuer émettre des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. |
3567 | ||
3568 | 3580 |
II.-La taxe ne s'applique pas : |
3569 | 3581 | |
3570 | 3582 |
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; |
3571 | 3583 | |
3572 | 3584 |
1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ; |
3573 | 3585 | |
3574 | 3586 |
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; |
3575 | 3587 | |
3576 | 3588 |
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1) |
3577 | 3589 | |
3578 | 3590 |
2. (alinéa abrogé) ; |
3579 | 3591 | |
3580 | 3592 |
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
3581 | 3593 | |
3582 | 3594 |
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
3583 | 3595 | |
3584 | 3596 |
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ; |
3585 | 3597 | |
3586 | 3598 |
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 /360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. |
3587 | 3599 | |
3588 | 3600 |
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. |
3622 | 3634 |
### Article 266 octies |
3623 | 3635 | |
3624 | 3636 |
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur : |
3625 | 3637 | |
3626 | 3638 |
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
3627 | 3639 | |
3628 | 3640 |
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ; |
3629 | 3641 | |
3630 | 3642 |
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ; |
3631 | 3643 | |
3632 | 3644 |
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ; |
3633 | 3645 | |
3634 | 3646 |
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; |
3635 | 3647 | |
3636 | 3648 |
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ; |
3637 | 3649 | |
3638 | 3650 |
7. Alinéa abrogé ; |
3639 | 3651 | |
3640 | 3652 |
8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés à la première phrase du premier alinéa au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée . |