Code des douanes


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... ...
@@ -548,7 +548,7 @@ c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expéditi
548 548
 
549 549
 d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
550 550
 
551
-e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
551
+e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
552 552
 
553 553
 f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
554 554
 
... ...
@@ -574,11 +574,7 @@ b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces j
574 574
 
575 575
 7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
576 576
 
577
-8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
578
-
579
-Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
580
-
581
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
577
+8° (Abrogé).
582 578
 
583 579
 ##### Article 65 bis
584 580
 
... ...
@@ -624,14 +620,6 @@ La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêt
624 620
 
625 621
 Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 et au 5 de l'article 38.
626 622
 
627
-#### Article 65 D
628
-
629
-En matière de droits indirects grevant les huiles minérales, lorsque la situation d'un ou de plusieurs redevables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration des douanes et des droits indirects peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
630
-
631
-#### Article 65 E
632
-
633
-Pour l'application de la législation en matière de droits indirects grevant les huiles minérales, l'administration des douanes, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes droits indirects.
634
-
635 623
 ### Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.
636 624
 
637 625
 #### Article 66
... ...
@@ -1035,9 +1023,9 @@ Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque
1035 1023
 
1036 1024
 #### Article 100 ter
1037 1025
 
1038
-Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.
1026
+Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.
1039 1027
 
1040
-La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1028
+La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1041 1029
 
1042 1030
 ## Chapitre II : Vérification des marchandises
1043 1031
 
... ...
@@ -1286,18 +1274,6 @@ Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les
1286 1274
 
1287 1275
 Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.
1288 1276
 
1289
-### Article 131 bis
1290
-
1291
-1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1292
-
1293
-L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.
1294
-
1295
-L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
1296
-
1297
-2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.
1298
-
1299
-A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.
1300
-
1301 1277
 ## Chapitre III : Entrepôt de douane
1302 1278
 
1303 1279
 ### Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
... ...
@@ -1512,7 +1488,7 @@ Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres
1512 1488
 
1513 1489
 ### Article 158 A
1514 1490
 
1515
-1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers visés à l'article 265 sont détenus en suspension de taxes est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1491
+1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1516 1492
 
1517 1493
 2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
1518 1494
 
... ...
@@ -1589,13 +1565,13 @@ b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
1589 1565
 
1590 1566
 ##### Article 165 B
1591 1567
 
1592
-1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
1568
+1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
1593 1569
 
1594 1570
 Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1595 1571
 
1596
-1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles.
1572
+1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.
1597 1573
 
1598
-2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
1574
+2. (Abrogé)
1599 1575
 
1600 1576
 #### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
1601 1577
 
... ...
@@ -2510,7 +2486,7 @@ Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services
2510 2486
 
2511 2487
 ### Article 265
2512 2488
 
2513
-1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
2489
+1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
2514 2490
 
2515 2491
 Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
2516 2492
 
... ...
@@ -2518,162 +2494,578 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2518 2494
 
2519 2495
 1. Nomenclature et tarif.
2520 2496
 
2521
-Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en euros)
2522
-
2523
-Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
2524
-
2525
-2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2526
-
2527
-2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2528
-
2529
-indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
2530
-
2531
-2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
2532
-
2533
-1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2534
-
2535
-a) Essences spéciales.
2536
-
2537
-. White spirit :
2538
-
2539
-destinées à être utilisées comme combustible.
2540
-
2541
-autre : indice 5, exemption.
2542
-
2543
-. Autres essences spéciales :
2544
-
2545
-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
2546
-
2547
-indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2548
-
2549
-autres : indice 9, exemption.
2550
-
2551
-b) Autres huiles légères.
2552
-
2553
-. Essences pour moteur :
2554
-
2555
-essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
2556
-
2557
-supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 60,69.
2558
-
2559
-supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape :
2560
-
2561
-indice 11 bis, hectolitre, 63,96.
2562
-
2563
-carburéacteurs, type essence :
2564
-
2565
-sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.
2566
-
2567
-autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2568
-
2569
-. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2570
-
2571
-Ex 3824 90 99
2572
-
2573
-- Superéthanol E85
2574
-- - destiné à être utilisé comme carburant
2575
-
2576
-55
2577
-
2578
-hectolitre
2579
-
2580
-33,43
2581
-
2582
-2° Huiles moyennes.
2583
-
2584
-a) Pétrole lampant :
2585
-
2586
-sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.
2587
-
2588
-autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2589
-
2590
-b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
2591
-
2592
-sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
2593
-
2594
-autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2595
-
2596
-c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
2597
-
2598
-3° Huiles lourdes.
2599
-
2600
-a) Gazole :
2601
-
2602
-sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
2603
-
2604
-présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : indice 22, hectolitre, 42,84.
2605
-
2606
-autre : indice 23, hectolitre, exemption.
2607
-
2608
-fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
2609
-
2610
-b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2611
-
2612
-2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
2613
-
2614
-destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
2615
-
2616
-sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
2617
-
2618
-autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
2619
-
2620
-destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2621
-
2622
-2711-13, Butanes liquéfiés :
2623
-
2624
-destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
2625
-
2626
-sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2627
-
2628
-autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2629
-
2630
-destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2631
-
2632
-2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2633
-
2634
-2711-19, Autres gaz liquéfiés :
2635
-
2636
-destinés à être utilisés comme carburant :
2637
-
2638
-sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2639
-
2640
-autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2641
-
2642
-non dénommés : indice 35, exemption.
2643
-
2644
-Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 8,47.
2645
-
2646
-2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
2647
-
2648
-destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure GNV.
2649
-
2650
-destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2651
-
2652
-2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2653
-
2654
-2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
2655
-
2656
-indice 41, exemption.
2657
-
2658
-Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
2659
-
2660
-Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
2661
-
2662
-3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
2663
-
2664
-Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
2665
-
2666
-3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
2667
-
2668
-Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2669
-
2670
-sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
2671
-
2672
-autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 24,54.
2673
-
2674
-autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
2675
-
2676
-indice 54, hectolitre, exemption.
2497
+<table border="1"><tbody>
2498
+ <tr>
2499
+  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
2500
+  <th>INDICE d'identification</th>
2501
+  <th>UNITÉ de perception</th>
2502
+  <th>TARIF</th>
2503
+ </tr>
2504
+ <tr>
2505
+  <th>(Numéros du tarif des douanes)</th>
2506
+  <th></th>
2507
+  <th></th>
2508
+  <th>(en euros)</th>
2509
+ </tr>
2510
+ <tr>
2511
+  <td align="center">1 + 2</td>
2512
+  <td align="center">3</td>
2513
+  <td align="center">4</td>
2514
+  <td align="center">5</td>
2515
+ </tr>
2516
+ <tr>
2517
+  <td align="center">Ex 2706-00</td>
2518
+  <td align="center"></td>
2519
+  <td align="center"></td>
2520
+  <td align="center"></td>
2521
+ </tr>
2522
+ <tr>
2523
+  <td align="center">-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.</td>
2524
+  <td align="center">1</td>
2525
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2526
+  <td align="center">1,50.</td>
2527
+ </tr>
2528
+ <tr>
2529
+  <td align="center">Ex 2707-50</td>
2530
+  <td align="center"></td>
2531
+  <td align="center"></td>
2532
+  <td align="center"></td>
2533
+ </tr>
2534
+ <tr>
2535
+  <td align="center">-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.</td>
2536
+  <td align="center">2</td>
2537
+  <td align="center">Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.</td>
2538
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.</td>
2539
+ </tr>
2540
+ <tr>
2541
+  <td align="center">2709-00</td>
2542
+  <td align="center"></td>
2543
+  <td align="center"></td>
2544
+  <td align="center"></td>
2545
+ </tr>
2546
+ <tr>
2547
+  <td align="center">-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
2548
+  <td align="center">3</td>
2549
+  <td align="center">Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.</td>
2550
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.</td>
2551
+ </tr>
2552
+ <tr>
2553
+  <td align="center">2710</td>
2554
+  <td align="center"></td>
2555
+  <td align="center"></td>
2556
+  <td align="center"></td>
2557
+ </tr>
2558
+ <tr>
2559
+  <td align="center">-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :</td>
2560
+  <td align="center"></td>
2561
+  <td align="center"></td>
2562
+  <td align="center"></td>
2563
+ </tr>
2564
+ <tr>
2565
+  <td align="center">--huiles légères et préparations :</td>
2566
+  <td align="center"></td>
2567
+  <td align="center"></td>
2568
+  <td align="center"></td>
2569
+ </tr>
2570
+ <tr>
2571
+  <td align="center">---essences spéciales :</td>
2572
+  <td align="center"></td>
2573
+  <td align="center"></td>
2574
+  <td align="center"></td>
2575
+ </tr>
2576
+ <tr>
2577
+  <td align="center">----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
2578
+  <td align="center">4 bis</td>
2579
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2580
+  <td align="center">5,66.</td>
2581
+ </tr>
2582
+ <tr>
2583
+  <td align="center">----autres essences spéciales :</td>
2584
+  <td align="center"></td>
2585
+  <td align="center"></td>
2586
+  <td align="center"></td>
2587
+ </tr>
2588
+ <tr>
2589
+  <td align="center">-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;</td>
2590
+  <td align="center">6</td>
2591
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2592
+  <td align="center">58,92.</td>
2593
+ </tr>
2594
+ <tr>
2595
+  <td align="center">-----autres.</td>
2596
+  <td align="center">9</td>
2597
+  <td align="center"></td>
2598
+  <td align="center">Exemption.</td>
2599
+ </tr>
2600
+ <tr>
2601
+  <td align="center">---autres huiles légères et préparations :</td>
2602
+  <td align="center"></td>
2603
+  <td align="center"></td>
2604
+  <td align="center"></td>
2605
+ </tr>
2606
+ <tr>
2607
+  <td align="center">----essences pour moteur :</td>
2608
+  <td align="center"></td>
2609
+  <td align="center"></td>
2610
+  <td align="center"></td>
2611
+ </tr>
2612
+ <tr>
2613
+  <td align="center">-----essence d'aviation ;</td>
2614
+  <td align="center">10</td>
2615
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2616
+  <td align="center">35,90.</td>
2617
+ </tr>
2618
+ <tr>
2619
+  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;</td>
2620
+  <td align="center">11</td>
2621
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2622
+  <td align="center">60,69.</td>
2623
+ </tr>
2624
+ <tr>
2625
+  <td align="center">-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.</td>
2626
+  <td align="center">11 bis</td>
2627
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2628
+  <td align="center">63,96.</td>
2629
+ </tr>
2630
+ <tr>
2631
+  <td align="center">----carburéacteurs, type essence :</td>
2632
+  <td align="center"></td>
2633
+  <td align="center"></td>
2634
+  <td align="center"></td>
2635
+ </tr>
2636
+ <tr>
2637
+  <td align="center">-----sous condition d'emploi ;</td>
2638
+  <td align="center">13</td>
2639
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2640
+  <td align="center">2,54.</td>
2641
+ </tr>
2642
+ <tr>
2643
+  <td align="center">-----carburant pour moteurs d'avions ;</td>
2644
+  <td align="center">13 bis</td>
2645
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2646
+  <td align="center">30,20.</td>
2647
+ </tr>
2648
+ <tr>
2649
+  <td align="center">-----autres.</td>
2650
+  <td align="center">13 ter</td>
2651
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2652
+  <td align="center">58,92.</td>
2653
+ </tr>
2654
+ <tr>
2655
+  <td align="center">----autres huiles légères.</td>
2656
+  <td align="center">15</td>
2657
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2658
+  <td align="center">58,92.</td>
2659
+ </tr>
2660
+ <tr>
2661
+  <td align="center">--huiles moyennes :</td>
2662
+  <td align="center"></td>
2663
+  <td align="center"></td>
2664
+  <td align="center"></td>
2665
+ </tr>
2666
+ <tr>
2667
+  <td align="center">---Pétrole lampant :</td>
2668
+  <td align="center"></td>
2669
+  <td align="center"></td>
2670
+  <td align="center"></td>
2671
+ </tr>
2672
+ <tr>
2673
+  <td align="center">----destiné à être utilisé comme combustible :</td>
2674
+  <td align="center">15 bis</td>
2675
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2676
+  <td align="center">5,66.</td>
2677
+ </tr>
2678
+ <tr>
2679
+  <td align="center">-----autres.</td>
2680
+  <td align="center">16</td>
2681
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2682
+  <td align="center">41,69.</td>
2683
+ </tr>
2684
+ <tr>
2685
+  <td align="center">---carburéacteurs, type pétrole lampant :</td>
2686
+  <td align="center"></td>
2687
+  <td align="center"></td>
2688
+  <td align="center"></td>
2689
+ </tr>
2690
+ <tr>
2691
+  <td align="center">----sous condition d'emploi ;</td>
2692
+  <td align="center">17</td>
2693
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2694
+  <td align="center">2,54.</td>
2695
+ </tr>
2696
+ <tr>
2697
+  <td align="center">----carburant pour moteurs d'avions.</td>
2698
+  <td align="center">17 bis</td>
2699
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2700
+  <td align="center">30,2.</td>
2701
+ </tr>
2702
+ <tr>
2703
+  <td align="center">---autres.</td>
2704
+  <td align="center">17 ter</td>
2705
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2706
+  <td align="center">41,69.</td>
2707
+ </tr>
2708
+ <tr>
2709
+  <td align="center">---autres huiles moyennes.</td>
2710
+  <td align="center">18</td>
2711
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2712
+  <td align="center">41,69.</td>
2713
+ </tr>
2714
+ <tr>
2715
+  <td align="center">--huiles lourdes :</td>
2716
+  <td align="center"></td>
2717
+  <td align="center"></td>
2718
+  <td align="center"></td>
2719
+ </tr>
2720
+ <tr>
2721
+  <td align="center">---gazole :</td>
2722
+  <td align="center"></td>
2723
+  <td align="center"></td>
2724
+  <td align="center"></td>
2725
+ </tr>
2726
+ <tr>
2727
+  <td align="center">----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
2728
+  <td align="center">20</td>
2729
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2730
+  <td align="center">5,66.</td>
2731
+ </tr>
2732
+ <tr>
2733
+  <td align="center">----fioul domestique ;</td>
2734
+  <td align="center">21</td>
2735
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2736
+  <td align="center">5,66.</td>
2737
+ </tr>
2738
+ <tr>
2739
+  <td align="center">----autres ;</td>
2740
+  <td align="center">22</td>
2741
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2742
+  <td align="center">42,84.</td>
2743
+ </tr>
2744
+ <tr>
2745
+  <td align="center">----fioul lourd.</td>
2746
+  <td align="center">24</td>
2747
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2748
+  <td align="center">1,85.</td>
2749
+ </tr>
2750
+ <tr>
2751
+  <td align="center">---huiles lubrifiantes et autres.</td>
2752
+  <td align="center">29</td>
2753
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
2754
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2755
+ </tr>
2756
+ <tr>
2757
+  <td align="center">2711-12</td>
2758
+  <td align="center"></td>
2759
+  <td align="center"></td>
2760
+  <td align="center"></td>
2761
+ </tr>
2762
+ <tr>
2763
+  <td align="center">-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :</td>
2764
+  <td align="center"></td>
2765
+  <td align="center"></td>
2766
+  <td align="center"></td>
2767
+ </tr>
2768
+ <tr>
2769
+  <td align="center">--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :</td>
2770
+  <td align="center"></td>
2771
+  <td align="center"></td>
2772
+  <td align="center"></td>
2773
+ </tr>
2774
+ <tr>
2775
+  <td align="center">---sous condition d'emploi.</td>
2776
+  <td align="center">30 bis</td>
2777
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2778
+  <td align="center">4,68.</td>
2779
+ </tr>
2780
+ <tr>
2781
+  <td align="center">--autres ;</td>
2782
+  <td align="center">30 ter</td>
2783
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2784
+  <td align="center">10,76.</td>
2785
+ </tr>
2786
+ <tr>
2787
+  <td align="center">--destiné à d'autres usages.</td>
2788
+  <td align="center">31</td>
2789
+  <td align="center"></td>
2790
+  <td align="center">Exemption.</td>
2791
+ </tr>
2792
+ <tr>
2793
+  <td align="center">2711-13</td>
2794
+  <td align="center"></td>
2795
+  <td align="center"></td>
2796
+  <td align="center"></td>
2797
+ </tr>
2798
+ <tr>
2799
+  <td align="center">-Butanes liquéfiés :</td>
2800
+  <td align="center"></td>
2801
+  <td align="center"></td>
2802
+  <td align="center"></td>
2803
+ </tr>
2804
+ <tr>
2805
+  <td align="center">--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :</td>
2806
+  <td align="center"></td>
2807
+  <td align="center"></td>
2808
+  <td align="center"></td>
2809
+ </tr>
2810
+ <tr>
2811
+  <td align="center">---sous condition d'emploi ;</td>
2812
+  <td align="center">31 bis</td>
2813
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2814
+  <td align="center">4,68.</td>
2815
+ </tr>
2816
+ <tr>
2817
+  <td align="center">---autres.</td>
2818
+  <td align="center">31 ter</td>
2819
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2820
+  <td align="center">10,76.</td>
2821
+ </tr>
2822
+ <tr>
2823
+  <td align="center">--destinés à d'autres usages.</td>
2824
+  <td align="center">32</td>
2825
+  <td align="center"></td>
2826
+  <td align="center">Exemption.</td>
2827
+ </tr>
2828
+ <tr>
2829
+  <td align="center">2711-14</td>
2830
+  <td align="center"></td>
2831
+  <td align="center"></td>
2832
+  <td align="center"></td>
2833
+ </tr>
2834
+ <tr>
2835
+  <td align="center">-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.</td>
2836
+  <td align="center">33</td>
2837
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2838
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2839
+ </tr>
2840
+ <tr>
2841
+  <td align="center">2711-19</td>
2842
+  <td align="center"></td>
2843
+  <td align="center"></td>
2844
+  <td align="center"></td>
2845
+ </tr>
2846
+ <tr>
2847
+  <td align="center">-Autres gaz de pétrole liquéfiés :</td>
2848
+  <td align="center"></td>
2849
+  <td align="center"></td>
2850
+  <td align="center"></td>
2851
+ </tr>
2852
+ <tr>
2853
+  <td align="center">--destinés à être utilisés comme carburant :</td>
2854
+  <td align="center"></td>
2855
+  <td align="center"></td>
2856
+  <td align="center"></td>
2857
+ </tr>
2858
+ <tr>
2859
+  <td align="center">---sous condition d'emploi ;</td>
2860
+  <td align="center">33 bis</td>
2861
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2862
+  <td align="center">4,68.</td>
2863
+ </tr>
2864
+ <tr>
2865
+  <td align="center">---autres.</td>
2866
+  <td align="center">34</td>
2867
+  <td align="center">100 kg net.</td>
2868
+  <td align="center">10,76.</td>
2869
+ </tr>
2870
+ <tr>
2871
+  <td align="center">2711-21</td>
2872
+  <td align="center"></td>
2873
+  <td align="center"></td>
2874
+  <td align="center"></td>
2875
+ </tr>
2876
+ <tr>
2877
+  <td align="center">-Gaz naturel à l'état gazeux :</td>
2878
+  <td align="center"></td>
2879
+  <td align="center"></td>
2880
+  <td align="center"></td>
2881
+ </tr>
2882
+ <tr>
2883
+  <td align="center">--destiné à être utilisé comme carburant ;</td>
2884
+  <td align="center">36</td>
2885
+  <td align="center">100 m ³.</td>
2886
+  <td align="center">0.</td>
2887
+ </tr>
2888
+ <tr>
2889
+  <td align="center">--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.</td>
2890
+  <td align="center">36 bis</td>
2891
+  <td align="center">100 m ³.</td>
2892
+  <td align="center">0.</td>
2893
+ </tr>
2894
+ <tr>
2895
+  <td align="center">2711-29</td>
2896
+  <td align="center"></td>
2897
+  <td align="center"></td>
2898
+  <td align="center"></td>
2899
+ </tr>
2900
+ <tr>
2901
+  <td align="center">-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :</td>
2902
+  <td align="center">38 bis</td>
2903
+  <td align="center">100 m ³.</td>
2904
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.</td>
2905
+ </tr>
2906
+ <tr>
2907
+  <td align="center">--destinés à être utilisés comme carburant ;</td>
2908
+  <td align="center"></td>
2909
+  <td align="center"></td>
2910
+  <td align="center"></td>
2911
+ </tr>
2912
+ <tr>
2913
+  <td align="center">--destinés à d'autres usages.</td>
2914
+  <td align="center">39</td>
2915
+  <td align="center"></td>
2916
+  <td align="center">Exemption.</td>
2917
+ </tr>
2918
+ <tr>
2919
+  <td align="center">2712-10</td>
2920
+  <td align="center"></td>
2921
+  <td align="center"></td>
2922
+  <td align="center"></td>
2923
+ </tr>
2924
+ <tr>
2925
+  <td align="center">-Vaseline.</td>
2926
+  <td align="center">40</td>
2927
+  <td align="center"></td>
2928
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2929
+ </tr>
2930
+ <tr>
2931
+  <td align="center">2712-20</td>
2932
+  <td align="center"></td>
2933
+  <td align="center"></td>
2934
+  <td align="center"></td>
2935
+ </tr>
2936
+ <tr>
2937
+  <td align="center">-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.</td>
2938
+  <td align="center">41</td>
2939
+  <td align="center"></td>
2940
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2941
+ </tr>
2942
+ <tr>
2943
+  <td align="center">Ex 2712-90</td>
2944
+  <td align="center"></td>
2945
+  <td align="center"></td>
2946
+  <td align="center"></td>
2947
+ </tr>
2948
+ <tr>
2949
+  <td align="center">-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.</td>
2950
+  <td align="center">42</td>
2951
+  <td align="center"></td>
2952
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2953
+ </tr>
2954
+ <tr>
2955
+  <td align="center">2713-20</td>
2956
+  <td align="center"></td>
2957
+  <td align="center"></td>
2958
+  <td align="center"></td>
2959
+ </tr>
2960
+ <tr>
2961
+  <td align="center">-Bitume de pétrole.</td>
2962
+  <td align="center">46</td>
2963
+  <td align="center"></td>
2964
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2965
+ </tr>
2966
+ <tr>
2967
+  <td align="center">2713-90</td>
2968
+  <td align="center"></td>
2969
+  <td align="center"></td>
2970
+  <td align="center"></td>
2971
+ </tr>
2972
+ <tr>
2973
+  <td align="center">-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :</td>
2974
+  <td align="center">46 bis</td>
2975
+  <td align="center"></td>
2976
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2977
+ </tr>
2978
+ <tr>
2979
+  <td align="center">--autres.</td>
2980
+  <td align="center"></td>
2981
+  <td align="center"></td>
2982
+  <td align="center"></td>
2983
+ </tr>
2984
+ <tr>
2985
+  <td align="center">2715-00</td>
2986
+  <td align="center"></td>
2987
+  <td align="center"></td>
2988
+  <td align="center"></td>
2989
+ </tr>
2990
+ <tr>
2991
+  <td align="center">-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.</td>
2992
+  <td align="center">47</td>
2993
+  <td align="center"></td>
2994
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
2995
+ </tr>
2996
+ <tr>
2997
+  <td align="center">3403-11</td>
2998
+  <td align="center"></td>
2999
+  <td align="center"></td>
3000
+  <td align="center"></td>
3001
+ </tr>
3002
+ <tr>
3003
+  <td align="center">-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3004
+  <td align="center">48</td>
3005
+  <td align="center"></td>
3006
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3007
+ </tr>
3008
+ <tr>
3009
+  <td align="center">Ex 3403-19</td>
3010
+  <td align="center"></td>
3011
+  <td align="center"></td>
3012
+  <td align="center"></td>
3013
+ </tr>
3014
+ <tr>
3015
+  <td align="center">-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3016
+  <td align="center">49</td>
3017
+  <td align="center"></td>
3018
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3019
+ </tr>
3020
+ <tr>
3021
+  <td align="center">3811-21</td>
3022
+  <td align="center"></td>
3023
+  <td align="center"></td>
3024
+  <td align="center"></td>
3025
+ </tr>
3026
+ <tr>
3027
+  <td align="center">-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</td>
3028
+  <td align="center">51</td>
3029
+  <td align="center"></td>
3030
+  <td align="center">Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.</td>
3031
+ </tr>
3032
+ <tr>
3033
+  <td align="center">Ex 3824-90-98</td>
3034
+  <td align="center"></td>
3035
+  <td align="center"></td>
3036
+  <td align="center"></td>
3037
+ </tr>
3038
+ <tr>
3039
+  <td align="center">-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :</td>
3040
+  <td align="center"></td>
3041
+  <td align="center"></td>
3042
+  <td align="center"></td>
3043
+ </tr>
3044
+ <tr>
3045
+  <td align="center">--sous condition d'emploi.</td>
3046
+  <td align="center">52</td>
3047
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
3048
+  <td align="center">2,1.</td>
3049
+ </tr>
3050
+ <tr>
3051
+  <td align="center">-autres.</td>
3052
+  <td align="center">53</td>
3053
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
3054
+  <td align="center">30,2.</td>
3055
+ </tr>
3056
+ <tr>
3057
+  <td align="center">Ex 3824-90-98</td>
3058
+  <td align="center"></td>
3059
+  <td align="center"></td>
3060
+  <td align="center"></td>
3061
+ </tr>
3062
+ <tr>
3063
+  <td align="center">-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.</td>
3064
+  <td align="center">55</td>
3065
+  <td align="center">Hectolitre.</td>
3066
+  <td align="center">28,33.</td>
3067
+ </tr>
3068
+</tbody></table>
2677 3069
 
2678 3070
 2. Règles d'application.
2679 3071
 
... ...
@@ -2685,7 +3077,7 @@ Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'é
2685 3077
 
2686 3078
 d) (alinéa abrogé).
2687 3079
 
2688
-Tableau C : Autres huiles minérales.
3080
+Tableau C : Autres produits énergétiques.
2689 3081
 
2690 3082
 1. Définition (division abrogée).
2691 3083
 
... ...
@@ -2695,51 +3087,76 @@ Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
2695 3087
 
2696 3088
 3. Nomenclature.
2697 3089
 
2698
-Code NC, désignation des produits, indice d'identification
2699
-
2700
-Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
2701
-
2702
-2707-10, Benzols, indice 1.
2703
-
2704
-2707-20, Toluols, indice 2.
2705
-
2706
-2707-30, Xylois, indice 3.
2707
-
2708
-2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.
2709
-
2710
-2707-91-00, Huiles de créosote.
2711
-
2712
-2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.
2713
-
2714
-2707-99-19, Autres huiles brutes.
2715
-
2716
-Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
2717
-
2718
-Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
2719
-
2720
-2901, Hydrocarbures acycliques.
2721
-
2722
-2902-11, Cyclohexane, indice 12.
2723
-
2724
-Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2725
-
2726
-2902-20, Benzène, indice 14.
2727
-
2728
-2902-30, Toluène, indice 15.
2729
-
2730
-2902-41-00, O-xylène, indice 16.
2731
-
2732
-2902-42-00, M-xylène, indice 17.
2733
-
2734
-2902-43-00, P-xylène, indice 18.
2735
-
2736
-2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
2737
-
2738
-3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
2739
-
2740
-Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
2741
-
2742
-3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
3090
+<table border="1"><tbody>
3091
+ <tr>
3092
+  <th>NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES</th>
3093
+  <th>DÉSIGNATION DES PRODUITS</th>
3094
+ </tr>
3095
+ <tr>
3096
+  <td align="center">1507 à 1518.</td>
3097
+  <td align="center">Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.</td>
3098
+ </tr>
3099
+ <tr>
3100
+  <td align="center">2705-00.</td>
3101
+  <td align="center">Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.</td>
3102
+ </tr>
3103
+ <tr>
3104
+  <td align="center">2707.</td>
3105
+  <td align="center">Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.</td>
3106
+ </tr>
3107
+ <tr>
3108
+  <td align="center">Ex 2710.</td>
3109
+  <td align="center">Déchets d'huile.</td>
3110
+ </tr>
3111
+ <tr>
3112
+  <td align="center">2708.</td>
3113
+  <td align="center">Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.</td>
3114
+ </tr>
3115
+ <tr>
3116
+  <td align="center">Ex 2711-12.</td>
3117
+  <td align="center">Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.</td>
3118
+ </tr>
3119
+ <tr>
3120
+  <td align="center">Ex 2712.</td>
3121
+  <td align="center">Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.</td>
3122
+ </tr>
3123
+ <tr>
3124
+  <td align="center">Ex 2713.</td>
3125
+  <td align="center">Coke de pétrole.</td>
3126
+ </tr>
3127
+ <tr>
3128
+  <td align="center">2714.</td>
3129
+  <td align="center">Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.</td>
3130
+ </tr>
3131
+ <tr>
3132
+  <td align="center">2901.</td>
3133
+  <td align="center">Hydrocarbures acycliques.</td>
3134
+ </tr>
3135
+ <tr>
3136
+  <td align="center">2902.</td>
3137
+  <td align="center">Hydrocarbures cycliques.</td>
3138
+ </tr>
3139
+ <tr>
3140
+  <td align="center">2905 11.</td>
3141
+  <td align="center">Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.</td>
3142
+ </tr>
3143
+ <tr>
3144
+  <td align="center">3403.</td>
3145
+  <td align="center">Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.</td>
3146
+ </tr>
3147
+ <tr>
3148
+  <td align="center">3811.</td>
3149
+  <td align="center">Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.</td>
3150
+ </tr>
3151
+ <tr>
3152
+  <td align="center">3817.</td>
3153
+  <td align="center">Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.</td>
3154
+ </tr>
3155
+ <tr>
3156
+  <td align="center">3824-90-98.</td>
3157
+  <td align="center">Tous produits de la position.</td>
3158
+ </tr>
3159
+</tbody></table>
2743 3160
 
2744 3161
 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
2745 3162
 
... ...
@@ -2749,9 +3166,9 @@ A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse
2749 3166
 
2750 3167
 Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
2751 3168
 
2752
-3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
3169
+3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
2753 3170
 
2754
-Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.
3171
+A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.
2755 3172
 
2756 3173
 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :
2757 3174
 
... ...
@@ -2777,25 +3194,53 @@ Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du p
2777 3194
 
2778 3195
 Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
2779 3196
 
3197
+Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
3198
+
2780 3199
 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.
2781 3200
 
2782
-3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
3201
+3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.
3202
+
3203
+En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
3204
+
3205
+### Article 265 C
2783 3206
 
2784
-En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
3207
+I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
3208
+
3209
+1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
3210
+
3211
+2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
3212
+
3213
+Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
3214
+
3215
+3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du 9 octobre 1990 du Conseil, sous la rubrique " DI 26 ".
3216
+
3217
+II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3218
+
3219
+III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
2785 3220
 
2786 3221
 ### Article 265 bis
2787 3222
 
2788
-1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
3223
+1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
3224
+
3225
+a) autrement que comme carburant ou combustible ;
3226
+
3227
+b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.
3228
+
3229
+Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
3230
+
3231
+c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.
3232
+
3233
+Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ;
2789 3234
 
2790
-a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;
3235
+d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité ".
2791 3236
 
2792
-b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;
3237
+2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
2793 3238
 
2794
-c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée ;
3239
+3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
2795 3240
 
2796
-d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 "Gendarmerie nationale" de la mission interministérielle "Sécurité".
3241
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
2797 3242
 
2798
-2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
3243
+b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
2799 3244
 
2800 3245
 Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
2801 3246
 
... ...
@@ -2870,15 +3315,9 @@ d'identification</center></td>
2870 3315
 
2871 3316
 ### Article 265 sexies
2872 3317
 
2873
-Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
3318
+Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
2874 3319
 
2875
-A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
2876
-
2877
-A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.
2878
-
2879
-Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.
2880
-
2881
-A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
3320
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 euros par hectolitre pour le gazole ou 35,90 euros par hectolitre pour le supercarburant.
2882 3321
 
2883 3322
 ### Article 265 septies
2884 3323
 
... ...
@@ -2928,6 +3367,8 @@ En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consom
2928 3367
 
2929 3368
 Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 300 euros.
2930 3369
 
3370
+Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265.
3371
+
2931 3372
 ### Article 266 quater
2932 3373
 
2933 3374
 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
... ...
@@ -3010,7 +3451,7 @@ La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que
3010 3451
 
3011 3452
 ### Article 266 quinquies B
3012 3453
 
3013
-1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3454
+1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3014 3455
 
3015 3456
 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3016 3457
 
... ...
@@ -3026,9 +3467,9 @@ a) Autrement que comme combustible ;
3026 3467
 
3027 3468
 b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
3028 3469
 
3029
-c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;
3470
+c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037 / 90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique " DI 26 " ;
3030 3471
 
3031
-2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
3472
+2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;
3032 3473
 
3033 3474
 3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3034 3475
 
... ...
@@ -3038,7 +3479,9 @@ c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques class
3038 3479
 
3039 3480
 2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
3040 3481
 
3041
-3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
3482
+3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;
3483
+
3484
+4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.
3042 3485
 
3043 3486
 6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
3044 3487
 
... ...
@@ -3050,13 +3493,13 @@ Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et com
3050 3493
 
3051 3494
 8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
3052 3495
 
3053
-9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
3496
+9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).
3054 3497
 
3055 3498
 ### Article 266 sexies
3056 3499
 
3057
-I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
3500
+I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
3058 3501
 
3059
-1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
3502
+1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
3060 3503
 
3061 3504
 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3062 3505
 
... ...
@@ -3068,13 +3511,13 @@ b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles vi
3068 3511
 
3069 3512
 c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).
3070 3513
 
3071
-5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3514
+5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
3072 3515
 
3073 3516
 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
3074 3517
 
3075 3518
 b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
3076 3519
 
3077
-7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
3520
+7. Alinéa abrogé ;
3078 3521
 
3079 3522
 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
3080 3523
 
... ...
@@ -3082,7 +3525,7 @@ b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figu
3082 3525
 
3083 3526
 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
3084 3527
 
3085
-II. - La taxe ne s'applique pas :
3528
+II.-La taxe ne s'applique pas :
3086 3529
 
3087 3530
 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
3088 3531
 
... ...
@@ -3096,13 +3539,13 @@ II. - La taxe ne s'applique pas :
3096 3539
 
3097 3540
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
3098 3541
 
3099
-4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
3542
+4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
3100 3543
 
3101
-5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3544
+5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
3102 3545
 
3103 3546
 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
3104 3547
 
3105
-III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
3548
+III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
3106 3549
 
3107 3550
 ### Article 266 septies
3108 3551
 
... ...
@@ -3120,7 +3563,7 @@ Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitu
3120 3563
 
3121 3564
 b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
3122 3565
 
3123
-c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.
3566
+c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies.
3124 3567
 
3125 3568
 5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
3126 3569
 
... ...
@@ -3128,7 +3571,7 @@ c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4
3128 3571
 
3129 3572
 b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation ;
3130 3573
 
3131
-7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
3574
+7. Alinéa abrogé ;
3132 3575
 
3133 3576
 8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;
3134 3577
 
... ...
@@ -3152,7 +3595,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
3152 3595
 
3153 3596
 6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
3154 3597
 
3155
-7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
3598
+7. Alinéa abrogé ;
3156 3599
 
3157 3600
 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.
3158 3601
 
... ...
@@ -3201,22 +3644,6 @@ Matériaux d'extraction.
3201 3644
 
3202 3645
 Matériaux d'extraction, 0,10.
3203 3646
 
3204
-Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
3205
-
3206
-Catégorie 1, 0.
3207
-
3208
-Catégorie 2, 381,12.
3209
-
3210
-Catégorie 3, 609,80.
3211
-
3212
-Catégorie 4, 838,47.
3213
-
3214
-Catégorie 5, 1067,14.
3215
-
3216
-Catégorie 6, 1372,04.
3217
-
3218
-Catégorie 7, 1676,94.
3219
-
3220 3647
 Installations classées.
3221 3648
 
3222 3649
 Délivrance d'autorisation :
... ...
@@ -3246,37 +3673,7 @@ Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décisi
3246 3673
 
3247 3674
 5. et 6. (alinéas abrogés à compter du 1er janvier 2005).
3248 3675
 
3249
-7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :
3250
-
3251
-Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.
3252
-
3253
-T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 :
3254
-
3255
-- R 50/53, R 50 : catégorie 7.
3256
-- R 51/53 : catégorie 6.
3257
-- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.
3258
-- autres : catégorie 4.
3259
-
3260
-T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :
3261
-
3262
-- R 50/53, R 50 : catégorie 6.
3263
-- R 51/53 : catégorie 5.
3264
-- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.
3265
-- autres : catégorie 3.
3266
-
3267
-Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :
3268
-
3269
-- R 50/53, R 50 : catégorie 5.
3270
-- R 51/53 : catégorie 4.
3271
-- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.
3272
-- autres : catégorie 2.
3273
-
3274
-Autres :.
3275
-
3276
-- R 50/53, R 50 : catégorie 4.
3277
-- R 51/53 : catégorie 3.
3278
-- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.
3279
-- autres : catégorie 1.
3676
+7. Alinéa abrogé ;
3280 3677
 
3281 3678
 8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.
3282 3679
 
... ...
@@ -3286,13 +3683,13 @@ Autres :.
3286 3683
 
3287 3684
 2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 152500 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
3288 3685
 
3289
-3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
3686
+3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
3290 3687
 
3291 3688
 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
3292 3689
 
3293 3690
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
3294 3691
 
3295
-6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
3692
+6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.
3296 3693
 
3297 3694
 Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.
3298 3695
 
... ...
@@ -3406,21 +3803,23 @@ Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sou
3406 3803
 
3407 3804
 ### Article 267
3408 3805
 
3409
-1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
3806
+1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
3410 3807
 
3411
-Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.
3808
+Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.
3412 3809
 
3413
-2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
3810
+2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
3414 3811
 
3415
-3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.
3812
+3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.
3416 3813
 
3417 3814
 ### Article 267 bis
3418 3815
 
3419
-Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
3816
+Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
3420 3817
 
3421 3818
 Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
3422 3819
 
3423
-L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.
3820
+La taxe est exigible dès la réalisation du transport.
3821
+
3822
+Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.
3424 3823
 
3425 3824
 ### Article 268
3426 3825
 
... ...
@@ -4312,7 +4711,7 @@ Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'
4312 4711
 
4313 4712
 ##### Article 381 bis
4314 4713
 
4315
-L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
4714
+L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
4316 4715
 
4317 4716
 Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté européenne requérant.
4318 4717
 
... ...
@@ -4625,7 +5024,7 @@ d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l
4625 5024
 
4626 5025
 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
4627 5026
 
4628
-a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
5027
+a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
4629 5028
 
4630 5029
 b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
4631 5030
 
... ...
@@ -4637,9 +5036,9 @@ e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits
4637 5036
 
4638 5037
 f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
4639 5038
 
4640
-g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
5039
+g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quinquies ou 266 quinquies B ;
4641 5040
 
4642
-h) Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ;
5041
+h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ;
4643 5042
 
4644 5043
 i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
4645 5044
 
... ...
@@ -4817,7 +5216,7 @@ Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :
4817 5216
 
4818 5217
 5° le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;
4819 5218
 
4820
-6° le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.
5219
+6° le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.
4821 5220
 
4822 5221
 ##### Article 428
4823 5222