Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2007 (version f7c3ab3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

41
### Article 4
42

                        
43
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
45
### Article 5
46

                        
47
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
49
### Article 6
50

                        
51
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
63
##### Article 8
64

                        
65
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
67
##### Article 9
68

                        
69
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
73
##### Article 14
74

                        
75
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
79
#### Article 15
80

                        
81
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
83
#### Article 16
84

                        
85
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
89
#### Article 17
90

                        
91
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
101
#### Article 18
102

                        
103
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
105
#### Article 19
106

                        
107
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
109
#### Article 19 bis
110

                        
111
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
113
#### Article 19 ter
114

                        
115
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
177
#### Article 25
178

                        
179
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
252
##### Article 35
253

                        
254
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1621
### Article 159
1622

                        
1623
(Adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national)
   

                    
1621
### Article 159
1622

                        
1623
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1842
### Article 160
1843

                        
1844
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1846
### Article 161
1847

                        
1848
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1850
### Article 162
1851

                        
1852
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1854
### Article 162 bis
1855

                        
1856
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1858
### Article 162 ter
1859

                        
1860
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1924
### Article 189
1925

                        
1926
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
1974
### Article 196
1975

                        
1976
(adoption d'une réglementation CEE qui se substitue au droit national).
   

                    
3877
#### Article 299
3878

                        
3879
Le café vert en fèves et pellicules (n° 09-01 A I et ex 09-01 B I du tarif des droits de douane d'importation) et les tabacs (n° 24-01 et 24-02 du tarif des droits de douane d'importation) sont soumis, à leur importation en Corse, à des droits de douane spéciaux fixés par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code ; en ce qui concerne le café, ces droits ne peuvent excéder les deux tiers des droits de douane du tarif de la France continentale.
   

                    
3881
#### Article 299 bis
3882

                        
3883
1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.
3884

                        
3885
27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :
3886

                        
3887
- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.
3888
- essences et autres (1), indice 11.
3889

                        
3890
2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.
3891

                        
3892
(1) A l'exclusion du carburéacteur.
   

                    
3896
#### Article 300
3897

                        
3898
Les préfets ou les conseils généraux des départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le chef du service des douanes entendu, peuvent demander :
3899

                        
3900
1° Que, par dérogation au tarif métropolitain, des produits déterminés soient l'objet dans leur département de tarifications spéciales ;
3901

                        
3902
2° Que des modifications soient apportées à ces tarifications spéciales.
3903

                        
3904
Il est statué sur l'adoption ou le rejet des demandes par décrets pris dans la forme et avec les modalités d'application prévues à l'article 8 du présent code.
3905

                        
3906
En cas d'approbation, les tarifs spéciaux faisant l'objet de ces demandes deviennent applicables à la date d'entrée en vigueur desdits décrets.
3907

                        
3908
Il doit être tenu compte, pour la détermination des droits et taxes applicables dans les départements français d'outre-mer, du taux de conversion monétaire pouvant exister à l'intérieur de la zone franc entre la France métropolitaine et ces départements.
   

                    
3912
### Article 303
3913

                        
3914
1. Sauf disposition spéciale contraire, les produits originaires du territoire douanier circulant entre deux parties de ce même territoire ne sont pas soumis aux droits de douane et aux prohibitions de sortie et d'entrée, sous réserve que leur transport ait lieu directement et que leur origine soit justifiée.
3915

                        
3916
2. Toutefois, les prohibitions ou restrictions d'entrée établies dans l'une des parties du territoire douanier dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole sont applicables aux marchandises des autres parties de ce même territoire, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
   

                    
3918
### Article 304
3919

                        
3920
Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.
   

                    
3928
#### Article 305
3929

                        
3930
1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier :
3931

                        
3932
Iles Wallis et Futuna ;
3933

                        
3934
Nouvelle-Calédonie ;
3935

                        
3936
Polynésie française ;
3937

                        
3938
Terres australes et antarctiques françaises.
3939

                        
3940
2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
3941

                        
3942
3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.
   

                    
3944
#### Article 306
3945

                        
3946
Le bénéfice du traitement préférentiel prévu à l'article 305 ci-dessus est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine.
   

                    
3948
#### Article 307
3949

                        
3950
1. Les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 304 ci-dessus sont applicables aux produits originaires de l'étranger qui sont importés dans le territoire douanier après avoir été soumis aux droits de douane dans l'un des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
3951

                        
3952
2. Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés détermine le régime douanier applicable à ceux de ces produits qui ont été transformés dans l'un desdits territoires.
   

                    
3956
#### Article 308
3957

                        
3958
Sauf dispositions contraires, les droits de douane et les prohibitions de sortie établis dans le territoire douanier ne sont pas applicables aux produits exportés à destination directe des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
   

                    
3962
### Article 309
3963

                        
3964
1. Jusqu'à la date de mise en application du statut prévu par le titre II de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962, les marchandises en provenance de l'Algérie demeurent soumises, dans les conditions précédemment fixées, au régime douanier qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962 en vertu des articles 303 et 304 ci-dessus, lorsque l'Algérie faisait partie du territoire douanier français.
3965

                        
3966
2. Dans le cas où les marchandises en provenance du territoire douanier français seraient soumises en Algérie à un régime moins favorable que celui qui leur était applicable avant le 3 juillet 1962, le régime résultant des dispositions du 1 ci-dessus pourra par décret être abrogé, modifié, suspendu ou rétabli en tout ou partie.
   

                    
3970
### Article 319
3971

                        
3972
1. Les produits originaires du Maroc sont admis en franchise des droits de douane à l'entrée dans le territoire douanier dans la limite des continents et sous les conditions fixées par les arrêtés des ministres intéressés.
3973

                        
3974
2. Pour les produits manufacturés tels que les tissus, poteries, ouvrages en peaux, pelleteries, ouvrages en métaux, en bois ou en matières diverses, la franchise ne s'applique qu'aux seuls articles du genre habituellement fabriqués au Maroc, à l'exclusion de tous objets d'imitation marocaine ou étrangère.
   

                    
3976
### Article 320
3977

                        
3978
Les produits originaires du Maroc importés en sus des contingents admissibles en franchise des droits de douane bénéficient, à leur entrée dans le territoire douanier, des droits les plus favorables applicables dans le territoire d'importation aux produits similaires étrangers.
   

                    
3980
### Article 321
3981

                        
3982
L'application des traitements de faveur prévus par les articles précédents est subordonnée aux conditions générales d'origine et de transport fixées par l'article 306 ci-dessus.
   

                    
3986
### Article 322
3987

                        
3988
Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaires des Nouvelles-Hébrides, lorsque ces produits sont récoltés ou fabriqués par les établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises.