Code des douanes


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Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 285e732)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2007.

3117
### Article 266 quinquies B
3118

                        
3119
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
3120

                        
3121
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.
3122

                        
3123
3. La taxe est due :
3124

                        
3125
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
3126

                        
3127
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.
3128

                        
3129
4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3130

                        
3131
a) Autrement que comme combustible ;
3132

                        
3133
b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double usage ;
3134

                        
3135
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;
3136

                        
3137
2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
3138

                        
3139
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
3140

                        
3141
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
3142

                        
3143
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
3144

                        
3145
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
3146

                        
3147
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
3148

                        
3149
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par mégawattheure.
3150

                        
3151
7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
3152

                        
3153
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;
3154

                        
3155
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
3156

                        
3157
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
3158

                        
3159
9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
   

                    
3463 3507
### Article 267
3464 3508

                                                                                    
3465 3509
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater
, 266 quinquies
 et 266 quinquies
 B
 ci-dessus sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
3466 3510

                                                                                    
3467 3511
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles énumérés ci-dessus
, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies B
 sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.
3468 3512

                                                                                    
3469 3513
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
3470 3514

                                                                                    
3471 3515
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.