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... | ... |
@@ -654,7 +654,7 @@ Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit d |
654 | 654 |
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655 | 655 |
#### Article 65 A |
656 | 656 |
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657 |
-L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. |
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657 |
+L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à ces organismes. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. |
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658 | 658 |
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659 | 659 |
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. |
660 | 660 |
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... | ... |
@@ -662,9 +662,9 @@ Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises |
662 | 662 |
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663 | 663 |
#### Article 65 A bis |
664 | 664 |
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665 |
-1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est sollicité. |
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665 |
+1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, est sollicité. |
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666 | 666 |
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667 |
-En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. |
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667 |
+En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ou du fonds européen agricole de garantie. |
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668 | 668 |
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669 | 669 |
2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises. |
670 | 670 |
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... | ... |
@@ -678,7 +678,7 @@ Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les m |
678 | 678 |
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679 | 679 |
6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus. |
680 | 680 |
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681 |
-7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. |
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681 |
+7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. |
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682 | 682 |
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683 | 683 |
#### Article 65 B |
684 | 684 |
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... | ... |
@@ -1029,7 +1029,9 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées |
1029 | 1029 |
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1030 | 1030 |
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane. |
1031 | 1031 |
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1032 |
-3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. |
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1032 |
+3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. |
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1033 |
+ |
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1034 |
+3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. |
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1033 | 1035 |
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1034 | 1036 |
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. |
1035 | 1037 |
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... | ... |
@@ -2181,7 +2183,7 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. |
2181 | 2183 |
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2182 | 2184 |
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel. |
2183 | 2185 |
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2184 |
-2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères. |
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2186 |
+2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères. |
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2185 | 2187 |
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2186 | 2188 |
#### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation. |
2187 | 2189 |
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... | ... |
@@ -2297,31 +2299,33 @@ De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros. |
2297 | 2299 |
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2298 | 2300 |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros. |
2299 | 2301 |
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2300 |
-De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros. |
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2302 |
+De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus, 300 euros. |
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2303 |
+ |
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2304 |
+De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros. |
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2301 | 2305 |
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2302 | 2306 |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros. |
2303 | 2307 |
|
2304 | 2308 |
De 15 mètres et plus, 1108 euros. |
2305 | 2309 |
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2306 |
-b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) : |
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2310 |
+b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) : |
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2307 | 2311 |
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2308 | 2312 |
Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération. |
2309 | 2313 |
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2310 |
-De 6 à 8 CV, 10 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2314 |
+De 6 à 8 CV, 13 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2311 | 2315 |
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2312 |
-De 9 à 10 CV, 12 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2316 |
+De 9 à 10 CV, 15 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2313 | 2317 |
|
2314 |
-De 11 à 20 CV, 25 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2318 |
+De 11 à 20 CV, 32 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2315 | 2319 |
|
2316 |
-De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2320 |
+De 21 à 25 CV, 36 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2317 | 2321 |
|
2318 |
-De 26 à 50 CV, 31 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2322 |
+De 26 à 50 CV, 40 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2319 | 2323 |
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2320 |
-De 51 à 99 CV, 35 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2324 |
+De 51 à 99 CV, 45 euros par CV au-dessus du cinquième. |
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2321 | 2325 |
|
2322 | 2326 |
c) Taxe spéciale : |
2323 | 2327 |
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2324 |
-Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV. |
|
2328 |
+Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV. |
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2325 | 2329 |
|
2326 | 2330 |
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. |
2327 | 2331 |
|
... | ... |
@@ -2337,13 +2341,18 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par |
2337 | 2341 |
|
2338 | 2342 |
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année. |
2339 | 2343 |
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2340 |
-3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports. |
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2344 |
+3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation : |
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2345 |
+ |
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2346 |
+- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ; |
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2347 |
+- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ; |
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2348 |
+- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ; |
|
2349 |
+- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. |
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2341 | 2350 |
|
2342 | 2351 |
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à : |
2343 | 2352 |
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2344 |
-- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans, |
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2345 |
-- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans, |
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2346 |
-- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans. |
|
2353 |
+- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans, |
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2354 |
+- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans, |
|
2355 |
+- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans. |
|
2347 | 2356 |
|
2348 | 2357 |
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros. |
2349 | 2358 |
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... | ... |
@@ -2846,7 +2855,7 @@ Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptis |
2846 | 2855 |
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2847 | 2856 |
2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22. |
2848 | 2857 |
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2849 |
-Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole. |
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2858 |
+A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole. |
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2850 | 2859 |
|
2851 | 2860 |
A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22. |
2852 | 2861 |
|
... | ... |
@@ -2894,7 +2903,9 @@ a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ; |
2894 | 2903 |
|
2895 | 2904 |
b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ; |
2896 | 2905 |
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2897 |
-c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée. |
|
2906 |
+c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée ; |
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2907 |
+ |
|
2908 |
+d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n°s 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 "Gendarmerie nationale" de la mission interministérielle "Sécurité". |
|
2898 | 2909 |
|
2899 | 2910 |
2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine. |
2900 | 2911 |
|
... | ... |
@@ -3083,7 +3094,9 @@ a) Comme matière première ; |
3083 | 3094 |
|
3084 | 3095 |
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ; |
3085 | 3096 |
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3086 |
-c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. |
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3097 |
+c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006. |
|
3098 |
+ |
|
3099 |
+L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. |
|
3087 | 3100 |
|
3088 | 3101 |
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin. |
3089 | 3102 |
|
... | ... |
@@ -3135,6 +3148,8 @@ II. - La taxe ne s'applique pas : |
3135 | 3148 |
|
3136 | 3149 |
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; |
3137 | 3150 |
|
3151 |
+1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1) |
|
3152 |
+ |
|
3138 | 3153 |
2. (alinéa abrogé) ; |
3139 | 3154 |
|
3140 | 3155 |
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
... | ... |
@@ -3193,7 +3208,7 @@ La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur : |
3193 | 3208 |
|
3194 | 3209 |
7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; |
3195 | 3210 |
|
3196 |
-8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article. |
|
3211 |
+8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article. |
|
3197 | 3212 |
|
3198 | 3213 |
### Article 266 nonies |
3199 | 3214 |
|
... | ... |
@@ -3203,42 +3218,42 @@ Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est |
3203 | 3218 |
|
3204 | 3219 |
Déchets. |
3205 | 3220 |
|
3206 |
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, 36. |
|
3221 |
+Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, 38,90. |
|
3207 | 3222 |
|
3208 | 3223 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception : |
3209 | 3224 |
|
3210 |
-- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, 7,5. |
|
3211 |
-- autre, 9,15. |
|
3225 |
+- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, 8,10. |
|
3226 |
+- autre, 9,90. |
|
3212 | 3227 |
|
3213 |
-Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 9,15. |
|
3228 |
+Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 9,90. |
|
3214 | 3229 |
|
3215 |
-Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 18,29. |
|
3230 |
+Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat, 19,75. |
|
3216 | 3231 |
|
3217 | 3232 |
Substances émises dans l'atmosphère. |
3218 | 3233 |
|
3219 |
-Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 38,11. |
|
3234 |
+Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 42,68. |
|
3220 | 3235 |
|
3221 |
-Acide chlorhydrique, 38,11. |
|
3236 |
+Acide chlorhydrique, 42,68. |
|
3222 | 3237 |
|
3223 |
-Protoxyde d'azote, 57,17. |
|
3238 |
+Protoxyde d'azote, 64,03. |
|
3224 | 3239 |
|
3225 |
-Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 45,73. |
|
3240 |
+Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 51,22. |
|
3226 | 3241 |
|
3227 |
-Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 38,11. |
|
3242 |
+Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 42,68. |
|
3228 | 3243 |
|
3229 | 3244 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
3230 | 3245 |
|
3231 |
-Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 38,11. |
|
3246 |
+Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 43,45. |
|
3232 | 3247 |
|
3233 | 3248 |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge. |
3234 | 3249 |
|
3235 |
-- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 71,65. |
|
3236 |
-- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 79,27. |
|
3237 |
-- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 86,90. |
|
3250 |
+- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 39. |
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3251 |
+- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 168. |
|
3252 |
+- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 280. |
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3238 | 3253 |
|
3239 | 3254 |
Matériaux d'extraction. |
3240 | 3255 |
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3241 |
-Matériaux d'extraction, 0,09. |
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3256 |
+Matériaux d'extraction, 0,10. |
|
3242 | 3257 |
|
3243 | 3258 |
Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. |
3244 | 3259 |
|
... | ... |
@@ -3260,16 +3275,23 @@ Installations classées. |
3260 | 3275 |
|
3261 | 3276 |
Délivrance d'autorisation : |
3262 | 3277 |
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3263 |
-- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 442,10. |
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3264 |
-- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1067,14. |
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3265 |
-- autres entreprises, 2225,76. |
|
3278 |
+- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 495,15. |
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3279 |
+- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1195,20. |
|
3280 |
+- autres entreprises, 2492,85. |
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3281 |
+ |
|
3282 |
+Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) : |
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3266 | 3283 |
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3267 |
-Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 335,39. |
|
3284 |
+- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité, 335. |
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3285 |
+- Autres installations, 375,54. |
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3268 | 3286 |
|
3269 |
-Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, unité kilogramme, 0,15. |
|
3287 |
+Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, unité kilogramme, 0,9. |
|
3288 |
+ |
|
3289 |
+1 bis. A compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
|
3270 | 3290 |
|
3271 | 3291 |
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation. |
3272 | 3292 |
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3293 |
+2 bis. Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 Euros par redevable. |
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3294 |
+ |
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3273 | 3295 |
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. |
3274 | 3296 |
|
3275 | 3297 |
3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code. |
... | ... |
@@ -3424,7 +3446,7 @@ Le taux du prélèvement est diminué : |
3424 | 3446 |
|
3425 | 3447 |
1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ; |
3426 | 3448 |
|
3427 |
-2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. |
|
3449 |
+2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux a et d du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. |
|
3428 | 3450 |
|
3429 | 3451 |
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant. |
3430 | 3452 |
|
... | ... |
@@ -3654,11 +3676,11 @@ La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatri |
3654 | 3676 |
|
3655 | 3677 |
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane. |
3656 | 3678 |
|
3657 |
-Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes classées comme stations balnéaires. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. |
|
3679 |
+Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes concernées au prorata de leur population. |
|
3658 | 3680 |
|
3659 | 3681 |
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. |
3660 | 3682 |
|
3661 |
-Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006. |
|
3683 |
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011. |
|
3662 | 3684 |
|
3663 | 3685 |
### Article 285 quater |
3664 | 3686 |
|
... | ... |
@@ -3704,15 +3726,45 @@ Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes p |
3704 | 3726 |
|
3705 | 3727 |
### Article 285 septies |
3706 | 3728 |
|
3707 |
-A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est compris entre 0,001 et 0,015 euros par tonne et par kilomètre. |
|
3729 |
+I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la distance parcourue sur lesdites voies. |
|
3730 |
+ |
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3731 |
+Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des collectivités territoriales. |
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3732 |
+ |
|
3733 |
+La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le transport des personnes. |
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3734 |
+ |
|
3735 |
+Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire. |
|
3736 |
+ |
|
3737 |
+II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes. |
|
3708 | 3738 |
|
3709 |
-Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant de la collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un département ou d'une commune. |
|
3739 |
+Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre. |
|
3710 | 3740 |
|
3711 |
-Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son locataire. |
|
3741 |
+Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie routière. |
|
3712 | 3742 |
|
3713 |
-La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou mensuellement par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées, conformément aux dispositions du présent code. |
|
3743 |
+Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %. Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux opérations de contrôle mis en place sur leur réseau. |
|
3714 | 3744 |
|
3715 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une évaluation au terme de la période d'expérimentation. |
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3745 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la collectivité. |
|
3746 |
+ |
|
3747 |
+III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont définies par arrêté. |
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3748 |
+ |
|
3749 |
+Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire privé. |
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3750 |
+ |
|
3751 |
+Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées dans le traitement automatisé précité. |
|
3752 |
+ |
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3753 |
+Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé précité. |
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3754 |
+ |
|
3755 |
+IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. |
|
3756 |
+ |
|
3757 |
+Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de sa situation régulière au regard de la taxe. |
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3758 |
+ |
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3759 |
+Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
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3760 |
+ |
|
3761 |
+Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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3762 |
+ |
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3763 |
+Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, dont les modalités sont fixées par décret. |
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3764 |
+ |
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3765 |
+V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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3766 |
+ |
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3767 |
+VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un rapport d'évaluation du présent article. |
|
3716 | 3768 |
|
3717 | 3769 |
# Titre XI : Zones franches. |
3718 | 3770 |
|
... | ... |
@@ -4786,7 +4838,9 @@ Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende d |
4786 | 4838 |
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4787 | 4839 |
8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; |
4788 | 4840 |
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4789 |
-9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées. |
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4841 |
+9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ; |
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4842 |
+ |
|
4843 |
+10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'article 285 septies. |
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4790 | 4844 |
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4791 | 4845 |
##### E. - Cinquième classe. |
4792 | 4846 |
|