Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version c2590cb)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

655 655
#### Article 65 A
656 656

                                                                                    
657 657
L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme
. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles
.
658 658

                                                                                    
659 659
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
660 660

                                                                                    
661 661
Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
   

                    
2180 2180
##### Article 218
2181 2181

                                                                                    
2182 2182
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2183 2183

                                                                                    
2184 2184
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport 
d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux
d'une longueur de coque inférieure à sept mètres
 sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
   

                    
2264 2264
##### Article 222
2265 2265

                                                                                    
2266 2266
Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
2267

                                                                                    
2268
Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.
   

                    
2270 2272
##### Article 223
2271 2273

                                                                                    
2272 2274
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires
, au 1er janvier de l'année considérée
.
2273 2275

                                                                                    
2274 2276
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :
2275 2277

                                                                                    
2276 2278
Tonnage brut du navire 
et
ou longueur de coque,
 quotité du droit :
2277 2279

                                                                                    
2278 2280
I. - Navires de commerce.
2279 2281

                                                                                    
2280 2282
De tout tonnage : exonération.
2281 2283

                                                                                    
2282 2284
II. - Navires de pêche.
2283 2285

                                                                                    
2284 2286
De tout tonnage : exonération.
2285 2287

                                                                                    
2286 2288
III. - Navires de plaisance ou de sport.
2287 2289

                                                                                    
2288 2290
a) Droit sur la coque.
2289 2291

                                                                                    
2290 2292
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement :
De moins de 7 mètres,
 exonération.
2291 2293

                                                                                    
2292 2294
De 
plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2293

                                                                                    
2294
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2295

                                                                                    
2296
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
2297

                                                                                    
2298
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2299
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2300

                                                                                    
2301
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
2302

                                                                                    
2303
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2304
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2305

                                                                                    
2306
De plus de 20 tonneaux :
2307

                                                                                    
2308
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
2309
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux
2294
7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros.
2295

                                                                                    
2296
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros.
2297

                                                                                    
2298
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros.
2299

                                                                                    
2300
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros.
2301

                                                                                    
2302
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros.
2303

                                                                                    
2309 2304
De 15 mètres et plus, 1108 euros
.
2310 2305

                                                                                    
2311 2306
b) Droit sur le moteur
 des navires de 7 mètres et plus
 (puissance administrative)
.
 :
2312 2307

                                                                                    
2313 2308
Jusqu'à 5 CV inclusivement
 :
,
 exonération.
2314 2309

                                                                                    
2315 2310
de
De
 6 à 8 CV
 : 8,23
, 10
 euros par CV au-dessus du cinquième.
2316 2311

                                                                                    
2317 2312
de
De
 9 à 10 CV
 : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième.
2318

                                                                                    
2319
de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième.
2320

                                                                                    
2321 2312
de 21 à 25 CV : 23,02
, 12
 euros par CV au-dessus du cinquième.
2322 2313

                                                                                    
2323 2314
de 26 à 50 CV : 26,22
De 11 à 20 CV, 25
 euros par CV au-dessus du cinquième.
2325
de
2316
De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième.
2325 2316
de
De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième.
2317

                                                                                    
2318
De 26 à 50 CV, 31 euros par CV au-dessus du cinquième.
2319

                                                                                    
2325 2320
De
 51 à 99 CV
 : 28,97
, 35
 euros par CV au-dessus du cinquième.
2326 2321

                                                                                    
2327 2322
c) Taxe spéciale
.
 :
2328 2323

                                                                                    
2329 2324
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b
) ci-dessus
 est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV.
2330 2325

                                                                                    
2331 2326
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
   

                    
2445 2440
#### Article 238
2446 2441

                                                                                    
2447 2442
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.
2448 2443

                                                                                    
2449 2444
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires 
de moins de 20 tonneaux de jauge brute
d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres
 et à un taux quintuple de ce droit pour les navires 
d'au moins 20 tonneaux de jauge brute
d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres
.
2450 2445

                                                                                    
2451 2446
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
2452 2447

                                                                                    
2453 2448
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
   

                    
3357 3352
### Article 266 terdecies
3358 3353

                                                                                    
3359 3354
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
3360 3355

                                                                                    
3361 3356
I.
 - 
-
Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
3362 3357

                                                                                    
3363 3358
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
3364 3359

                                                                                    
3365 3360
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
3366 3361

                                                                                    
3367 3362
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
3368 3363

                                                                                    
3369 3364
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
3370 3365

                                                                                    
3371 3366
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.
3372 3367

                                                                                    
3373 3368
II.
 - 
-
La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
3374 3369

                                                                                    
3375 3370
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
3376 3371

                                                                                    
3377 3372
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
3378 3373

                                                                                    
3379 3374
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus 
à
au 1 de
 l'article 1728 du code général des impôts.
3380 3375

                                                                                    
3381 3376
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
3382 3377

                                                                                    
3383 3378
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.
   

                    
4363
##### Article 379 bis
4364

                        
4365
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.
4366

                        
4367
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
4368

                        
4369
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.
4370

                        
4371
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
4372

                        
4373
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
4374

                        
4375
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
4376

                        
4377
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
4378

                        
4379
7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
4380

                        
4381
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
4382

                        
4383
9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
4384

                        
4385
10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5200 5219
## Article 465
5201 5220

                                                                                    
5202 5221
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
5203 5222

                                                                                    
5204 5223
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
5205 5224

                                                                                    
5206 5225
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
5207 5226

                                                                                    
5208 5227
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
5209 5228

                                                                                    
5210 5229
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
5211 5230

                                                                                    
5212 5231
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 
1759
1758
 du code général des impôts n'est pas appliquée.