Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
655 | 655 |
#### Article 65 A |
656 | 656 | |
657 | 657 |
L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme . Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles . |
658 | 658 | |
659 | 659 |
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. |
660 | 660 | |
661 | 661 |
Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles. |
2180 | 2180 |
##### Article 218 |
2181 | 2181 | |
2182 | 2182 |
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel. |
2183 | 2183 | |
2184 | 2184 |
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux d'une longueur de coque inférieure à sept mètres sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères. |
2264 | 2264 |
##### Article 222 |
2265 | 2265 | |
2266 | 2266 |
Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge. |
2267 | ||
2268 |
Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire. |
|
2270 | 2272 |
##### Article 223 |
2271 | 2273 | |
2272 | 2274 |
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires , au 1er janvier de l'année considérée . |
2273 | 2275 | |
2274 | 2276 |
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : |
2275 | 2277 | |
2276 | 2278 |
Tonnage brut du navire et ou longueur de coque, quotité du droit : |
2277 | 2279 | |
2278 | 2280 |
I. - Navires de commerce. |
2279 | 2281 | |
2280 | 2282 |
De tout tonnage : exonération. |
2281 | 2283 | |
2282 | 2284 |
II. - Navires de pêche. |
2283 | 2285 | |
2284 | 2286 |
De tout tonnage : exonération. |
2285 | 2287 | |
2286 | 2288 |
III. - Navires de plaisance ou de sport. |
2287 | 2289 | |
2288 | 2290 |
a) Droit sur la coque. |
2289 | 2291 | |
2290 | 2292 |
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : De moins de 7 mètres, exonération. |
2291 | 2293 | |
2292 | 2294 |
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
2293 | ||
2294 |
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
|
2295 | ||
2296 |
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement : |
|
2297 | ||
2298 |
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
|
2299 |
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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2300 | ||
2301 |
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement : |
|
2302 | ||
2303 |
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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2304 |
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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2305 | ||
2306 |
De plus de 20 tonneaux : |
|
2307 | ||
2308 |
- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux. |
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2309 |
- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux |
|
2294 |
7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros. |
|
2295 | ||
2296 |
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros. |
|
2297 | ||
2298 |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros. |
|
2299 | ||
2300 |
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros. |
|
2301 | ||
2302 |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros. |
|
2303 | ||
2309 | 2304 |
De 15 mètres et plus, 1108 euros . |
2310 | 2305 | |
2311 | 2306 |
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) . : |
2312 | 2307 | |
2313 | 2308 |
Jusqu'à 5 CV inclusivement : , exonération. |
2314 | 2309 | |
2315 | 2310 |
de De 6 à 8 CV : 8,23 , 10 euros par CV au-dessus du cinquième. |
2316 | 2311 | |
2317 | 2312 |
de De 9 à 10 CV : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième. |
2318 | ||
2319 |
de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième. |
|
2320 | ||
2321 | 2312 |
de 21 à 25 CV : 23,02 , 12 euros par CV au-dessus du cinquième. |
2322 | 2313 | |
2323 | 2314 |
de 26 à 50 CV : 26,22 De 11 à 20 CV, 25 euros par CV au-dessus du cinquième. |
2325 |
de |
|
2316 |
De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième. |
|
2325 | 2316 |
de De 21 à 25 CV, 28 euros par CV au-dessus du cinquième. |
2317 | ||
2318 |
De 26 à 50 CV, 31 euros par CV au-dessus du cinquième. |
|
2319 | ||
2325 | 2320 |
De 51 à 99 CV : 28,97 , 35 euros par CV au-dessus du cinquième. |
2326 | 2321 | |
2327 | 2322 |
c) Taxe spéciale . : |
2328 | 2323 | |
2329 | 2324 |
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b ) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV. |
2330 | 2325 | |
2331 | 2326 |
Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. |
2445 | 2440 |
#### Article 238 |
2446 | 2441 | |
2447 | 2442 |
Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. |
2448 | 2443 | |
2449 | 2444 |
Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires de moins de 20 tonneaux de jauge brute d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'au moins 20 tonneaux de jauge brute d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres . |
2450 | 2445 | |
2451 | 2446 |
Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. |
2452 | 2447 | |
2453 | 2448 |
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général. |
3357 | 3352 |
### Article 266 terdecies |
3358 | 3353 | |
3359 | 3354 |
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes : |
3360 | 3355 | |
3361 | 3356 |
I. - - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante. |
3362 | 3357 | |
3363 | 3358 |
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement. |
3364 | 3359 | |
3365 | 3360 |
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. |
3366 | 3361 | |
3367 | 3362 |
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues. |
3368 | 3363 | |
3369 | 3364 |
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. |
3370 | 3365 | |
3371 | 3366 |
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent. |
3372 | 3367 | |
3373 | 3368 |
II. - - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date. |
3374 | 3369 | |
3375 | 3370 |
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement. |
3376 | 3371 | |
3377 | 3372 |
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe. |
3378 | 3373 | |
3379 | 3374 |
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à au 1 de l'article 1728 du code général des impôts. |
3380 | 3375 | |
3381 | 3376 |
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts. |
3382 | 3377 | |
3383 | 3378 |
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. |
4363 |
##### Article 379 bis |
|
4364 | ||
4365 |
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379. |
|
4366 | ||
4367 |
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. |
|
4368 | ||
4369 |
3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis. |
|
4370 | ||
4371 |
4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. |
|
4372 | ||
4373 |
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. |
|
4374 | ||
4375 |
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. |
|
4376 | ||
4377 |
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. |
|
4378 | ||
4379 |
7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. |
|
4380 | ||
4381 |
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. |
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4382 | ||
4383 |
9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. |
|
4384 | ||
4385 |
10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. |
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5200 | 5219 |
## Article 465 |
5201 | 5220 | |
5202 | 5221 |
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
5203 | 5222 | |
5204 | 5223 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total. |
5205 | 5224 | |
5206 | 5225 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
5207 | 5226 | |
5208 | 5227 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
5209 | 5228 | |
5210 | 5229 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code. |
5211 | 5230 | |
5212 | 5231 |
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée. |