Code des douanes


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Version consolidée au 8 décembre 2005 (version cc98dce)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -4039,6 +4039,16 @@ L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi
4039 4039
 
4040 4040
 Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
4041 4041
 
4042
+#### Article 345 bis
4043
+
4044
+I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
4045
+
4046
+II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.
4047
+
4048
+III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée aux articles 73 et 74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ne constitue pas une prise de position au sens du II.
4049
+
4050
+IV. - Les garanties prévues au présent article ne sont pas applicables à la dette douanière définie aux 9, 10 et 11 de l'article 4 du règlement précité établissant le code des douanes communautaire.
4051
+
4042 4052
 #### Article 346
4043 4053
 
4044 4054
 Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.