Code des douanes


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Version consolidée au 1er août 2004 (version 9260dd0)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2004.

4545 4545
###### Article 411
4546 4546

                                                                                    
4547 4547
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
4548 4548

                                                                                    
4549 4549
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
4550 4550

                                                                                    
4551 4551
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu :
4552 4552

                                                                                    
4553 4553
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
4554 4554

                                                                                    
4555 4555
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
4556 4556

                                                                                    
4557 4557
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
4558 4558

                                                                                    
4559 4559
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
4560 4560

                                                                                    
4561 4561
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
4562 4562

                                                                                    
4563 4563
g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ;
4564 4564

                                                                                    
4565 4565
h) 
Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ;
4566

                                                                                    
4565 4567
i) 
l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
4566 4568

                                                                                    
4567 4569
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.