Code des douanes


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 164b560)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2004.

930 930
#### Article 87
931 931

                                                                                    
932 932
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte 
d' autrui
d'autrui
 les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
933 933

                                                                                    
934 934
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects
 et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances
. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.
935 935

                                                                                    
936 936
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
   

                    
4861 4861
## Article 443
4862 4862

                                                                                    
4863 4863
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
4864 4864

                                                                                    
4865 4865
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
4866 4866
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique
 ;
4867
- un conseiller de tribunal administratif.
4868

                                                                                    
4869 4866
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante
.
4870 4867

                                                                                    
4871 4868
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que 
le conseiller de tribunal administratif
son suppléant
 sont nommés par décret.
 Leurs suppléants sont désignés de la même manière.