Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
930 | 930 |
#### Article 87 |
931 | 931 | |
932 | 932 |
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. |
933 | 933 | |
934 | 934 |
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances . La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. |
935 | 935 | |
936 | 936 |
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. |
4861 | 4861 |
## Article 443 |
4862 | 4862 | |
4863 | 4863 |
1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend : |
4864 | 4864 | |
4865 | 4865 |
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ; |
4866 | 4866 |
- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ; |
4867 |
- un conseiller de tribunal administratif. |
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4868 | ||
4869 | 4866 |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante . |
4870 | 4867 | |
4871 | 4868 |
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif son suppléant sont nommés par décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière. |