Code des douanes


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Version consolidée au 13 juillet 2001 (version 0338e41)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2001.

... ...
@@ -4184,6 +4184,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionne
4184 4184
 
4185 4185
 Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
4186 4186
 
4187
+## Article 465
4188
+
4189
+1. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 ci-dessus sera punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
4190
+
4191
+2. Le présent article ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français, d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.
4192
+
4187 4193
 ## Article 466
4188 4194
 
4189 4195
 Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent titre.