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@@ -279,7 +279,9 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d |
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3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. |
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-4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi précitée, aux radio-éléments artificiels définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. |
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+4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1244-8 et L. 1245-4 du code de la santé publique, aux radioéléments artificiels définis à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. |
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+5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. |
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284 | 286 |
### Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine. |
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@@ -667,7 +669,7 @@ La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêt |
667 | 669 |
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668 | 670 |
#### Article 65 C |
669 | 671 |
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670 |
-Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 de l'article 38. |
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672 |
+Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 et au 5 de l'article 38. |
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671 | 673 |
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672 | 674 |
### Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. |
673 | 675 |
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@@ -2052,7 +2054,7 @@ Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette décla |
2052 | 2054 |
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2053 | 2055 |
### Article 215 bis |
2054 | 2056 |
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2055 |
-Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. |
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2057 |
+Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. |
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2056 | 2058 |
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2057 | 2059 |
### Article 215 ter |
2058 | 2060 |
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@@ -3622,16 +3624,6 @@ Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaire |
3622 | 3624 |
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3623 | 3625 |
# Titre XII : Contentieux |
3624 | 3626 |
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3625 |
-## Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières |
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3626 |
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3627 |
-### Section 01 : Droit de consignation. |
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3628 |
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3629 |
-#### Article 322 bis |
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3630 |
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3631 |
-Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans cette même disposition, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié. |
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3632 |
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3633 |
-Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation. |
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3634 |
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3635 | 3627 |
## Chapitre II : Poursuites |
3636 | 3628 |
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3637 | 3629 |
### Section 2 : Poursuite par voie de contrainte |
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@@ -3922,26 +3914,6 @@ Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l |
3922 | 3914 |
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3923 | 3915 |
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5 000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises. |
3924 | 3916 |
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-#### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration. |
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3926 |
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-##### Article 426 |
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3928 |
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3929 |
-Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : |
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3930 |
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3931 |
-1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; |
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3932 |
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3933 |
-2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ; |
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3934 |
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3935 |
-3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; |
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3936 |
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3937 |
-4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; |
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3938 |
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3939 |
-5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ; |
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3940 |
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3941 |
-6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ; |
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3942 |
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3943 |
-7° tout mouvement de marchandises visées au 4 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation. |
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3944 |
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3945 | 3917 |
### Section 2 : Peines complémentaires |
3946 | 3918 |
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3947 | 3919 |
#### Paragraphe 2 : Astreinte. |
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@@ -4218,7 +4190,7 @@ Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinq |
4218 | 4190 |
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4219 | 4191 |
### Article 468 |
4220 | 4192 |
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4221 |
-Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. |
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4193 |
+Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. |
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4223 | 4195 |
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant. |
4224 | 4196 |
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... | ... |
@@ -4232,4 +4204,4 @@ Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôl |
4232 | 4204 |
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4233 | 4205 |
### Article 470 |
4234 | 4206 |
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4235 |
-Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises. |
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+Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises. |