Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2799 | 2799 |
### Article 266 bis |
2800 | 2800 | |
2801 | 2801 |
En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. |
2802 | 2802 | |
2803 | 2803 |
Ce Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque son leur montant est inférieur à 500 2 000 F. |
2875 |
### Article 266 sexies |
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2876 | ||
2877 |
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
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2878 | ||
2879 |
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ; |
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2880 | ||
2881 |
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
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2882 | ||
2883 |
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ; |
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2884 | ||
2885 |
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
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2886 | ||
2887 |
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; |
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2888 | ||
2889 |
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
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2890 | ||
2891 |
6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ; |
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2892 | ||
2893 |
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; |
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2894 | ||
2895 |
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement. |
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2896 | ||
2897 |
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ; |
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2898 | ||
2899 |
II. - La taxe ne s'applique pas : |
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2900 | ||
2901 |
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ; |
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2902 | ||
2903 |
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ; |
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2904 | ||
2905 |
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ; |
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2906 | ||
2907 |
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
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2908 | ||
2909 |
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
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2910 | ||
2911 |
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. |
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2875 | 2913 |
### Article 266 septies |
2876 | 2914 | |
2877 | 2915 |
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par : |
2878 | 2916 | |
2879 | 2917 |
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; |
2880 | 2918 | |
2881 | 2919 |
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ; |
2882 | 2920 | |
2883 | 2921 |
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ; |
2884 | 2922 | |
2885 | 2923 |
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; |
2886 | 2924 | |
2887 | 2925 |
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ; |
2888 | 2926 | |
2889 | 2927 |
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; |
2890 | 2928 | |
2891 | 2929 |
6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; |
2930 | ||
2891 | 2931 |
b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation ; |
2892 | 2932 | |
2893 | 2933 |
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ; |
2894 | 2934 | |
2895 | 2935 |
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ; |
2896 | 2936 | |
2897 | 2937 |
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies. |
2957 |
### Article 266 nonies |
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2958 | ||
2959 |
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit : |
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2960 | ||
2961 |
Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en francs. |
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2962 | ||
2963 |
Déchets. |
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2964 | ||
2965 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, 60. |
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2966 | ||
2967 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage, 90. |
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2968 | ||
2969 |
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 60. |
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2970 | ||
2971 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 120. |
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2972 | ||
2973 |
Substances émises dans l'atmosphère. |
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2974 | ||
2975 |
Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 250. |
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2976 | ||
2977 |
Acide chlorhydrique, 250. |
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2978 | ||
2979 |
Protoxyde d'azote, 375. |
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2980 | ||
2981 |
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 300. |
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2982 | ||
2983 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 250. |
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2984 | ||
2985 |
Décollage d'aéronefs. |
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2986 | ||
2987 |
Aérodromes du groupe 1, 68. |
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2988 | ||
2989 |
Aérodromes du groupe 2, 25. |
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2990 | ||
2991 |
Aérodromes du groupe 3, 5. |
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2992 | ||
2993 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
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2994 | ||
2995 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 250. |
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2996 | ||
2997 |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge. |
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2998 | ||
2999 |
- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 470. |
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3000 |
- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520. |
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3001 |
- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570. |
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3002 | ||
3003 |
Grains minéraux naturels. |
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3004 | ||
3005 |
Grains minéraux naturels, 0,60. |
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3006 | ||
3007 |
Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. |
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3008 | ||
3009 |
Catégorie 1, 0. |
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3010 | ||
3011 |
Catégorie 2, 2500. |
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3012 | ||
3013 |
Catégorie 3, 4000. |
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3014 | ||
3015 |
Catégorie 4, 5500. |
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3016 | ||
3017 |
Catégorie 5, 7000. |
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3018 | ||
3019 |
Catégorie 6, 9000. |
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3020 | ||
3021 |
Catégorie 7, 11000. |
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3022 | ||
3023 |
Installations classées. |
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3024 | ||
3025 |
Délivrance d'autorisation : |
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3026 | ||
3027 |
- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 2900. |
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3028 |
- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 7000. |
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3029 |
- autres entreprises, 14600. |
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3030 | ||
3031 |
Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 2200. |
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3032 | ||
3033 |
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation. |
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3034 | ||
3035 |
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. |
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3036 | ||
3037 |
La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur. |
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3038 | ||
3039 |
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. |
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3040 | ||
3041 |
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de l'environnement. |
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3042 | ||
3043 |
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal. |
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3044 | ||
3045 |
7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail : |
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3046 | ||
3047 |
Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique. |
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3048 | ||
3049 |
T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 : |
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3050 | ||
3051 |
- R 50/53, R 50 : catégorie 7. |
|
3052 |
- R 51/53 : catégorie 6. |
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3053 |
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5. |
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3054 |
- autres : catégorie 4. |
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3055 | ||
3056 |
T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 : |
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3057 | ||
3058 |
- R 50/53, R 50 : catégorie 6. |
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3059 |
- R 51/53 : catégorie 5. |
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3060 |
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4. |
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3061 |
- autres : catégorie 3. |
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3062 | ||
3063 |
Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C : |
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3064 | ||
3065 |
- R 50/53, R 50 : catégorie 5. |
|
3066 |
- R 51/53 : catégorie 4. |
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3067 |
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3. |
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3068 |
- autres : catégorie 2. |
|
3069 | ||
3070 |
Autres :. |
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3071 | ||
3072 |
- R 50/53, R 50 : catégorie 4. |
|
3073 |
- R 51/53 : catégorie 3. |
|
3074 |
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2. |
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3075 |
- autres : catégorie 1. |
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3076 | ||
3077 |
8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur. |
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2939 | 3101 |
### Article 266 terdecies |
2940 | 3102 | |
2941 | 3103 |
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes : |
2942 | 3104 | |
2943 | 3105 |
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante. |
2944 | 3106 | |
2945 | 3107 |
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement. |
2946 | 3108 | |
2947 | 3109 |
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. |
2948 | 3110 | |
2949 | 3111 |
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues. |
2950 | 3112 | |
2951 | 3113 |
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. |
2952 | 3114 | |
2953 | 3115 |
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent. |
2954 | 3116 | |
2955 | 3117 |
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date. |
2956 | 3118 | |
2957 | 3119 |
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement. |
2958 | 3120 | |
2959 | 3121 |
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe. |
2960 | 3122 | |
2961 | 3123 |
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. |
2962 | 3124 | |
2963 | 3125 |
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts. |
2964 | 3126 | |
2965 | 3127 |
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. |