Code des douanes


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 7a54752)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2000.

2799 2799
### Article 266 bis
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
En cas de relèvement
 ou d'abaissement
 des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement
 ou cet abaissement
 s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
Ce
Le
 relèvement n'est pas recouvré 
et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé 
lorsque 
son
leur
 montant est inférieur à 
500
2 000
 F.
   

                    
2875
### Article 266 sexies
2876

                        
2877
I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
2878

                        
2879
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
2880

                        
2881
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2882

                        
2883
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
2884

                        
2885
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
2886

                        
2887
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
2888

                        
2889
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
2890

                        
2891
6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;
2892

                        
2893
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
2894

                        
2895
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.
2896

                        
2897
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
2898

                        
2899
II. - La taxe ne s'applique pas :
2900

                        
2901
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
2902

                        
2903
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
2904

                        
2905
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;
2906

                        
2907
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
2908

                        
2909
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
2910

                        
2911
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
   

                    
2875 2913
### Article 266 septies
2876 2914

                                                                                    
2877 2915
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
2878 2916

                                                                                    
2879 2917
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2880 2918

                                                                                    
2881 2919
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
2882 2920

                                                                                    
2883 2921
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;
2884 2922

                                                                                    
2885 2923
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
2886 2924

                                                                                    
2887 2925
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
2888 2926

                                                                                    
2889 2927
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
2890 2928

                                                                                    
2891 2929
6. 
a) 
La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des 
grains minéraux naturels
matériaux d'extraction de toutes origines
 mentionnés au
 a du
 6 du I de l'article 266 sexies
 ;
2930

                                                                                    
2891 2931
b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation
 ;
2892 2932

                                                                                    
2893 2933
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
2894 2934

                                                                                    
2895 2935
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par 
l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement
 ;
2896 2936

                                                                                    
2897 2937
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies.
   

                    
2957
### Article 266 nonies
2958

                        
2959
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :
2960

                        
2961
Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la tonne, la quotité est en francs.
2962

                        
2963
Déchets.
2964

                        
2965
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, 60.
2966

                        
2967
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage, 90.
2968

                        
2969
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, 60.
2970

                        
2971
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, 120.
2972

                        
2973
Substances émises dans l'atmosphère.
2974

                        
2975
Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 250.
2976

                        
2977
Acide chlorhydrique, 250.
2978

                        
2979
Protoxyde d'azote, 375.
2980

                        
2981
Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote, 300.
2982

                        
2983
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, 250.
2984

                        
2985
Décollage d'aéronefs.
2986

                        
2987
Aérodromes du groupe 1, 68.
2988

                        
2989
Aérodromes du groupe 2, 25.
2990

                        
2991
Aérodromes du groupe 3, 5.
2992

                        
2993
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
2994

                        
2995
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 250.
2996

                        
2997
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.
2998

                        
2999
- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 470.
3000
- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520.
3001
- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570.
3002

                        
3003
Grains minéraux naturels.
3004

                        
3005
Grains minéraux naturels, 0,60.
3006

                        
3007
Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
3008

                        
3009
Catégorie 1, 0.
3010

                        
3011
Catégorie 2, 2500.
3012

                        
3013
Catégorie 3, 4000.
3014

                        
3015
Catégorie 4, 5500.
3016

                        
3017
Catégorie 5, 7000.
3018

                        
3019
Catégorie 6, 9000.
3020

                        
3021
Catégorie 7, 11000.
3022

                        
3023
Installations classées.
3024

                        
3025
Délivrance d'autorisation :
3026

                        
3027
- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 2900.
3028
- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 7000.
3029
- autres entreprises, 14600.
3030

                        
3031
Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 2200.
3032

                        
3033
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.
3034

                        
3035
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
3036

                        
3037
La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur.
3038

                        
3039
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
3040

                        
3041
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de l'environnement.
3042

                        
3043
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.
3044

                        
3045
7. Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :
3046

                        
3047
Danger toxicologique, phrase de risque écotoxicologique.
3048

                        
3049
T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 45, R 46, R 48, R 49 ou R 60 à R 64 :
3050

                        
3051
- R 50/53, R 50 : catégorie 7.
3052
- R 51/53 : catégorie 6.
3053
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 5.
3054
- autres : catégorie 4.
3055

                        
3056
T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R 33, R 40, R 48 ou R 62 à R 64 :
3057

                        
3058
- R 50/53, R 50 : catégorie 6.
3059
- R 51/53 : catégorie 5.
3060
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 4.
3061
- autres : catégorie 3.
3062

                        
3063
Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C :
3064

                        
3065
- R 50/53, R 50 : catégorie 5.
3066
- R 51/53 : catégorie 4.
3067
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 3.
3068
- autres : catégorie 2.
3069

                        
3070
Autres :.
3071

                        
3072
- R 50/53, R 50 : catégorie 4.
3073
- R 51/53 : catégorie 3.
3074
- R 52/53, R 52 ou R 53 : catégorie 2.
3075
- autres : catégorie 1.
3076

                        
3077
8. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.
   

                    
2939 3101
### Article 266 terdecies
2940 3102

                                                                                    
2941 3103
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par 
l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement
 et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
2942 3104

                                                                                    
2943 3105
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
2944 3106

                                                                                    
2945 3107
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
2946 3108

                                                                                    
2947 3109
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
2948 3110

                                                                                    
2949 3111
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
2950 3112

                                                                                    
2951 3113
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
2952 3114

                                                                                    
2953 3115
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.
2954 3116

                                                                                    
2955 3117
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
2956 3118

                                                                                    
2957 3119
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
2958 3120

                                                                                    
2959 3121
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
2960 3122

                                                                                    
2961 3123
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
2962 3124

                                                                                    
2963 3125
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
2964 3126

                                                                                    
2965 3127
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.