Code des douanes


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Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 0d14aed)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

3123
#### Article 343
3124

                        
3125
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
3126

                        
3127
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
   

                    
2472
### Article 265
2473

                        
2474
1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
2475

                        
2476
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
2477

                        
2478
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
2479

                        
2480
1. Nomenclature et tarif.
2481

                        
2482
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception et quotité (en francs)
2483

                        
2484
. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.
2485

                        
2486
. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.
2487

                        
2488
. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2489

                        
2490
indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les caractéristiques du produit.
2491

                        
2492
. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
2493

                        
2494
1° Huiles légères.
2495

                        
2496
. Essences spéciales, White spirit,
2497

                        
2498
- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2499
- autre : indice 5, exemption.
2500

                        
2501
. Essences spéciales, autres essences spéciales,
2502

                        
2503
- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
2504

                        
2505
indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2506

                        
2507
- autres : indice 9, exemption.
2508

                        
2509
. Autres huiles légères, essences pour moteur :
2510

                        
2511
. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
2512

                        
2513
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, hectolitre, 384,62.
2514
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
2515

                        
2516
. Carburéacteurs, type essence :
2517

                        
2518
- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
2519
- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2520

                        
2521
. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
2522

                        
2523
2° Huiles moyennes.
2524

                        
2525
. Pétrole lampant :
2526

                        
2527
- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
2528
- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2529

                        
2530
. Carburéacteurs, type pétrole lampant :
2531

                        
2532
- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
2533
- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2534

                        
2535
. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2536

                        
2537
3° Huiles lourdes.
2538

                        
2539
. Gazole :
2540

                        
2541
- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.
2542
- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, 255,18.
2543
- autre : indice 23, exemption.
2544

                        
2545
. Fioul :
2546

                        
2547
. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes :
2548

                        
2549
- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
2550
- autre : indice 27, exemption.
2551

                        
2552
. Fiouls lourds :
2553

                        
2554
- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
2555
- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
2556

                        
2557
. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2558

                        
2559
. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
2560

                        
2561
. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
2562

                        
2563
- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
2564
- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
2565

                        
2566
. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
2567

                        
2568
. 2711-13, Butanes liquéfiés :
2569

                        
2570
. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
2571

                        
2572
- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2573
- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2574

                        
2575
. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
2576

                        
2577
. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
2578

                        
2579
. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
2580

                        
2581
. destinés à être utilisés comme carburant :
2582

                        
2583
- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
2584
- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
2585

                        
2586
. non dénommés : indice 35, exemption.
2587

                        
2588
. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.
2589

                        
2590
. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
2591

                        
2592
. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé à l'indice 36.
2593

                        
2594
. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
2595

                        
2596
. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
2597

                        
2598
. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
2599

                        
2600
indice 41, exemption.
2601

                        
2602
. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
2603

                        
2604
. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
2605

                        
2606
. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :
2607

                        
2608
indice 48, exemption.
2609

                        
2610
. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
2611

                        
2612
. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
2613

                        
2614
. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
2615

                        
2616
- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.
2617
- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, 198,95.
2618
- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, hectolitre, exemption.
2619

                        
2620
2. Règles d'application.
2621

                        
2622
a) et b) (alinéas abrogés).
2623

                        
2624
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
2625

                        
2626
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
2627

                        
2628
Tableau C : Autres huiles minérales.
2629

                        
2630
1. Définition (division abrogée).
2631

                        
2632
2. Tarif et règles d'application.
2633

                        
2634
Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
2635

                        
2636
3. Nomenclature.
2637

                        
2638
Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification
2639

                        
2640
. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
2641

                        
2642
. 2707 10, Benzols, indice 1.
2643

                        
2644
. 2707 20, Toluols, indice 2.
2645

                        
2646
. 2707 30, Xylois, indice 3.
2647

                        
2648
. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres que carburants ou combustibles, indice 4.
2649

                        
2650
. 2707 91-00, Huiles de créosote.
2651

                        
2652
. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200° C.
2653

                        
2654
. 2707 99-19, Autres huiles brutes.
2655

                        
2656
. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
2657

                        
2658
. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
2659

                        
2660
. 2901, Hydrocarbures acycliques.
2661

                        
2662
. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.
2663

                        
2664
. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
2665

                        
2666
. 2902 20, Benzène, indice 14.
2667

                        
2668
. 2902 30, Toluène, indice 15.
2669

                        
2670
. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.
2671

                        
2672
. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.
2673

                        
2674
. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.
2675

                        
2676
. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
2677

                        
2678
. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
2679

                        
2680
. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
2681

                        
2682
. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
2683

                        
2684
2. - (abrogé).
2685

                        
2686
3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
2687

                        
2688
Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.
   

                    
2869
### Article 266 septies
2870

                        
2871
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :
2872

                        
2873
1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2874

                        
2875
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;
2876

                        
2877
3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000 ;
2878

                        
2879
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
2880

                        
2881
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;
2882

                        
2883
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
2884

                        
2885
6. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
2886

                        
2887
7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
2888

                        
2889
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
2890

                        
2891
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies.
   

                    
2893
### Article 266 octies
2894

                        
2895
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
2896

                        
2897
1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2898

                        
2899
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
2900

                        
2901
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;
2902

                        
2903
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
2904

                        
2905
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
2906

                        
2907
6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
2908

                        
2909
7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.
   

                    
2911
### Article 266 decies
2912

                        
2913
1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.
2914

                        
2915
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
2916

                        
2917
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.
2918

                        
2919
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.
2920

                        
2921
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
   

                    
2933
### Article 266 terdecies
2934

                        
2935
Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et 266 duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
2936

                        
2937
I. - Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
2938

                        
2939
Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
2940

                        
2941
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
2942

                        
2943
Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
2944

                        
2945
L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
2946

                        
2947
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.
2948

                        
2949
II. - La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
2950

                        
2951
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
2952

                        
2953
Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
2954

                        
2955
En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
2956

                        
2957
En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
2958

                        
2959
Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent II sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis, qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai.