Code des douanes


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... ...
@@ -2072,7 +2072,7 @@ Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
2072 2072
 
2073 2073
 1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2074 2074
 
2075
-2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
2075
+2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
2076 2076
 
2077 2077
 #### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
2078 2078
 
... ...
@@ -2197,7 +2197,9 @@ Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est s
2197 2197
 
2198 2198
 ##### Article 224
2199 2199
 
2200
-1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat, ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2200
+1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
2201
+
2202
+L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
2201 2203
 
2202 2204
 Il est recouvré par année civile.
2203 2205
 
... ...
@@ -2209,11 +2211,11 @@ En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par
2209 2211
 
2210 2212
 4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
2211 2213
 
2212
-- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
2213
-- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
2214
+- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
2215
+- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
2214 2216
 - 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
2215 2217
 
2216
-5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.
2218
+5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.
2217 2219
 
2218 2220
 ##### Article 225
2219 2221
 
... ...
@@ -2756,99 +2758,75 @@ Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements sauf en
2756 2758
 
2757 2759
 ### Article 284 bis
2758 2760
 
2759
-Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
2761
+Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
2762
+
2763
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne.
2760 2764
 
2761
-Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
2765
+Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
2762 2766
 
2763 2767
 ### Article 284 ter
2764 2768
 
2765 2769
 I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :
2766 2770
 
2767
-catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant, tarif par trimestre.
2768
-
2769
-Véhicule automobile à deux essieux :
2770
-
2771
-- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.
2772
-- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.
2773
-- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.
2774
-- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.
2771
+catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
2775 2772
 
2776
-Véhicule automobile à trois essieux :
2773
+Véhicules automobiles porteurs :
2777 2774
 
2778
-- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.
2775
+a) à deux essieux :
2779 2776
 
2780
-Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux :
2777
+poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.
2781 2778
 
2782
-- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.
2783
-- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.
2784
-- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.
2785
-- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.
2786
-- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.
2787
-- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.
2788
-- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.
2789
-- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.
2779
+poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.
2790 2780
 
2791
-Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux :
2781
+b) à trois essieux :
2792 2782
 
2793
-- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.
2794
-- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.
2795
-- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.
2796
-- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.
2783
+poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.
2797 2784
 
2798
-Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux :
2785
+c) à quatre essieux :
2799 2786
 
2800
-- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.
2801
-- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.
2802
-- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.
2787
+poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.
2803 2788
 
2804
-Remorque à deux essieux :
2805
-
2806
-- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.
2807
-- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.
2808
-
2809
-La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2789
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.
2810 2790
 
2811
-Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette catégorie.
2791
+Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
2812 2792
 
2813
-2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations prévues au même code sont les suivants :
2793
+a) semi-remorque à un essieu :
2814 2794
 
2815
-Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.
2795
+poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.
2816 2796
 
2817
-Véhicules automobiles à trois essieux : 250.
2797
+poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.
2818 2798
 
2819
-Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :
2799
+poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.
2820 2800
 
2821
-Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;
2801
+b) semi-remorque à deux essieux :
2822 2802
 
2823
-Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.
2803
+poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
2824 2804
 
2825
-3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.
2805
+poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.
2826 2806
 
2827
-4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au 3, sont réduits de :
2807
+poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.
2828 2808
 
2829
-10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte propre et exploités sous le régime de la location ;
2809
+poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.
2830 2810
 
2831
-20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.
2811
+c) semi-remorque à trois essieux :
2832 2812
 
2833
-5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4 sont réduits de :
2813
+poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
2834 2814
 
2835
-75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article, ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
2815
+poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.
2836 2816
 
2837
-50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant en dehors des limites de leur zone de camionnage ;
2817
+poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.
2838 2818
 
2839
-50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par des demi-essieux en ligne.
2819
+Remorques :
2840 2820
 
2841
-II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce poids total en charge effectif.
2821
+poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.
2842 2822
 
2843
-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
2823
+Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
2844 2824
 
2845
-III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.
2846
-
2847
-2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.
2825
+La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2848 2826
 
2849
-3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.
2827
+2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
2850 2828
 
2851
-Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
2829
+II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
2852 2830
 
2853 2831
 ### Article 284 quater
2854 2832
 
... ...
@@ -2872,11 +2850,8 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décrets en C
2872 2850
 
2873 2851
 Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
2874 2852
 
2875
-Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
2876
-
2877
-Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger ;
2878
-
2879
-Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France.
2853
+- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
2854
+- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.
2880 2855
 
2881 2856
 ### Article 284 sexies bis
2882 2857
 
... ...
@@ -2969,9 +2944,13 @@ La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale d
2969 2944
 
2970 2945
 Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
2971 2946
 
2972
-3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.
2947
+3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
2948
+
2949
+Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
2950
+
2951
+4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.
2973 2952
 
2974
-Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
2953
+5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
2975 2954
 
2976 2955
 # Titre XI : Zones franches.
2977 2956