Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 1998 (version 8e7f526)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1998.

3630 3630
### Article 467
3631 3631

                                                                                    
3632 3632
1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté
 économique
 européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
3633 3633

                                                                                    
3634 3634
2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général des impôts et la déclaration statistique périodique 
prévues
prévue
 au 1 ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
3635 3635

                                                                                    
3636 3636
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
3637 3637

                                                                                    
3638
3 bis. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
3639

                                                                                    
3638 3640
4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5
.
 
000 F.
3639 3641

                                                                                    
3640 3642
Elle est portée à 10
.
 
000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
3641 3643

                                                                                    
3642 3644
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10
.
 
000 F.
3643 3645

                                                                                    
3644 3646
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
3645 3647

                                                                                    
3646 3648
L'amende est prononcée
, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
 par l'administration qui constate l'infraction. 
Elle est recouvrée parle comptable de cette administration
Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende
 suivant les mêmes procédures
,
 et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que 
celles prévues
ceux prévus
 pour 
la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif
cette taxe
.
3647 3649

                                                                                    
3648 3650
Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
3649 3651

                                                                                    
3650 3652
5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
3651 3653

                                                                                    
3652 3654
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
3653 3655

                                                                                    
3656
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 ci-dessus chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
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3654 3658
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 10
.
 
000 F.
 
3659

                                                                                    
3654 3660
Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième 
alinéas
alinéa
 du 4 ci-dessus. 
Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.