Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 janvier 1996 (version 28f9c09)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1995.

... ...
@@ -2490,6 +2490,14 @@ Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par décret.
2490 2490
 
2491 2491
 3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
2492 2492
 
2493
+### Article 266 ter
2494
+
2495
+1. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, sont passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par hectolitre.
2496
+
2497
+La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.
2498
+
2499
+2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et 265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
2500
+
2493 2501
 ### Article 266 quater
2494 2502
 
2495 2503
 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :