Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 1995 (version 974f9eb)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1995.

2850
### Article 285 quater
2851

                        
2852
Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
2853

                        
2854
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
2855
- d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du livre II nouveau du code rural ;
2856
- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du livre II nouveau du même code ;
2857
- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 243-1 du livre II nouveau du même code ;
2858
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
2859

                        
2860
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
2861

                        
2862
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
2863

                        
2864
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
2865

                        
2866
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.