Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1995 (version cb3a223)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

2850
### Article 285 quinquies
2851

                        
2852
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
2853

                        
2854
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
2855

                        
2856
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2857

                        
2858
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
2859

                        
2860
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
2861

                        
2862
3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.
2863

                        
2864
Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.