Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1993 (version 2ef425d)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 1993.

... ...
@@ -2394,8 +2394,6 @@ Les modalités d'application de cette mesure sont fixées par décret.
2394 2394
 
2395 2395
 3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.
2396 2396
 
2397
-4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2398
-
2399 2397
 ### Article 266 quater
2400 2398
 
2401 2399
 1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
... ...
@@ -2744,6 +2742,20 @@ Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent par nature de ma
2744 2742
 
2745 2743
 Les taxes de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.
2746 2744
 
2745
+### Article 285 ter
2746
+
2747
+Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant dans ces régions.
2748
+
2749
+Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional dans la limite de 30 F par passager.
2750
+
2751
+La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional.
2752
+
2753
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
2754
+
2755
+L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
2756
+
2757
+Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.
2758
+
2747 2759
 # Titre XI : Zones franches.
2748 2760
 
2749 2761
 ## Article 286
... ...
@@ -3021,6 +3033,12 @@ Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'
3021 3033
 
3022 3034
 2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
3023 3035
 
3036
+#### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
3037
+
3038
+##### Article 381 bis
3039
+
3040
+Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.
3041
+
3024 3042
 ### Section 2 : Voies d'exécution
3025 3043
 
3026 3044
 #### Paragraphe 1 : Règles générales.