Code des douanes


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Version consolidée au 27 juillet 1993 (version ac5ece8)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

... ...
@@ -1261,6 +1261,12 @@ Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu
1261 1261
 
1262 1262
 Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.
1263 1263
 
1264
+#### Article 153
1265
+
1266
+1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
1267
+
1268
+2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.
1269
+
1264 1270
 #### Article 154
1265 1271
 
1266 1272
 En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.
... ...
@@ -1552,16 +1558,6 @@ Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminen
1552 1558
 
1553 1559
 # Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
1554 1560
 
1555
-## Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
1556
-
1557
-### Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
1558
-
1559
-#### Article 153
1560
-
1561
-1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
1562
-
1563
-2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations à la loi du 1er août 1905 ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article 11 de cette loi.
1564
-
1565 1561
 ## Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
1566 1562
 
1567 1563
 ### Article 159