Code des douanes


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 973935c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

... ...
@@ -22,6 +22,14 @@ Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code n
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 2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.
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+### Article 2 ter
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+
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+1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
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+
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+2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
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+
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+3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
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+
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 ### Article 3
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 1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
... ...
@@ -515,6 +523,10 @@ b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces j
515 523
 
516 524
 L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
517 525
 
526
+#### Article 65 C
527
+
528
+Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 de l'article 38.
529
+
518 530
 ### Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.
519 531
 
520 532
 #### Article 66
... ...
@@ -1846,6 +1858,10 @@ Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par
1846 1858
 
1847 1859
 Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
1848 1860
 
1861
+### Article 215 bis
1862
+
1863
+Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
1864
+
1849 1865
 # Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
1850 1866
 
1851 1867
 ## Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes