Code des douanes


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Version consolidée au 31 décembre 1992 (version 00ee619)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

2226 2226
### Article 265 bis
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
1. Les produits 
pétroliers 
visés au tableau B 
annexé à
de
 l'article 265 ci-dessus 
peuvent être
sont
 admis en 
exemption totale ou partielle de la taxe intérieure de consommation, de la redevance prévue à l'article 266 ter et en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des produits chimiques dont la ligne est fixée par décret.
2229

                                                                                    
2230
Ces décrets déterminent les conditions de mise en oeuvre des produits bénéficiant de ce régime fiscal et le montant de l'exonération applicable.
2231

                                                                                    
2232
2. Les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus peuvent être admis par décret en suspension des taxes et redevances, dont la perception incombe à l'administration des douanes, autres que celles visés au 1 ci-dessus.
2233

                                                                                    
2234 2228
Cette suspension est de droit pour les produits admis en exemption totale
exonération
 de la taxe intérieure de consommation 
lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
2229

                                                                                    
2230
a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;
2231

                                                                                    
2232
b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;
2233

                                                                                    
2234 2234
c) comme carburant pour la navigation maritime 
dans les 
conditions fixées au 1 ci-dessus.
2235

                                                                                    
2236
3. Les décrets prévus aux 1 et 2
2234
eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.
2235

                                                                                    
2236
2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
2237

                                                                                    
2236 2238
Les modalités d'application des exonérations visées
 ci-dessus sont 
pris après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixé
fixées
 par arrêté du ministre 
de l'économie et des finances et du ministre 
chargé 
de l'industrie.
du budget.
   

                    
2293
### Article 266 ter
2294

                        
2295
1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
2296

                        
2297
Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.
2298

                        
2299
Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
2300

                        
2301
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).
2302

                        
2303
Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).
2304

                        
2305
2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
2306

                        
2307
(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.
2308

                        
2309
(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.
2310

                        
2311
(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.
2312

                        
2313
(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.
2314

                        
2315
(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.
2316

                        
2317
(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).
   

                    
2332
### Article 266 quinquies
2333

                        
2334
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.
2335

                        
2336
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période couverte par la facturation.
2337

                        
2338
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage principal d'habitation.
2339

                        
2340
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
2341

                        
2342
a) Comme matière première ;
2343

                        
2344
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
2345

                        
2346
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
2347

                        
2348
5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.