Code des douanes


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Version consolidée au 1er avril 1992 (version 66cf876)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

... ...
@@ -2813,20 +2813,6 @@ Des décrets déterminent le régime douanier applicable aux produits originaire
2813 2813
 
2814 2814
 # Titre XII : Contentieux
2815 2815
 
2816
-## Chapitre Ier : Constatations des infractions douanières
2817
-
2818
-### Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
2819
-
2820
-#### Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
2821
-
2822
-##### B. - Saisies à domicile.
2823
-
2824
-###### Article 330
2825
-
2826
-1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportés au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2827
-
2828
-2. L'officier municipal du lieu ou l'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
2829
-
2830 2816
 ## Chapitre II : Poursuites
2831 2817
 
2832 2818
 ### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -2857,7 +2843,7 @@ La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
2857 2843
 
2858 2844
 ##### Article 349
2859 2845
 
2860
-Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après.
2846
+Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après.
2861 2847
 
2862 2848
 ### Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
2863 2849
 
... ...
@@ -2873,7 +2859,7 @@ L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiem
2873 2859
 
2874 2860
 ###### Article 355
2875 2861
 
2876
-1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2862
+1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2877 2863
 
2878 2864
 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
2879 2865
 
... ...
@@ -2897,26 +2883,6 @@ Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou
2897 2883
 
2898 2884
 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
2899 2885
 
2900
-### Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
2901
-
2902
-#### Paragraphe 4 : Signification des jugements et autres actes de procédure.
2903
-
2904
-##### Article 362
2905
-
2906
-1. Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2907
-
2908
-2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
2909
-
2910
-### Section 5 : Dispositions diverses
2911
-
2912
-#### Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
2913
-
2914
-##### Article 370
2915
-
2916
-1. Si le contrevenant aux dispositions des articles 410, 411, 412, 413, 414 ou 416 du présent code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
2917
-
2918
-2. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
2919
-
2920 2886
 ## Chapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
2921 2887
 
2922 2888
 ### Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
... ...
@@ -3259,7 +3225,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et
3259 3225
 
3260 3226
 3. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste correspondant au chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
3261 3227
 
3262
-4. Les dispositions des article 378 et 379 du code de procédure civile sont applicable aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
3228
+4. Les dispositions de l'article 341 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
3263 3229
 
3264 3230
 5. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
3265 3231